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11/10/2002 | FRANCE | N°1042/02

France | France, Cour d'appel de colmar, 11 octobre 2002, 1042/02


COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Arrêt du 11 octobre 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Dans l'affaire pénale entre :

Le ministère public Appelant, intimé ET FRIES X... né le 20/02 1972 à STRASBOURG nationalité française célibataire sans profession demeurant 6 rue de Touraine, à SCHILTIGHEIM 67 300 Prévenu, appelant, intimé, libre, repr. Par Me DEBRE, substituant Me WEBER, avocat à STRASBOURG Vu le jugement rendu le 04 Février 2002 par le tribunal de police de SCHILTIGHEIM qui, sur l'action publique, a déclaré FRIES X...: Coupable de deux inobservatio

n, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fix...

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Arrêt du 11 octobre 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Dans l'affaire pénale entre :

Le ministère public Appelant, intimé ET FRIES X... né le 20/02 1972 à STRASBOURG nationalité française célibataire sans profession demeurant 6 rue de Touraine, à SCHILTIGHEIM 67 300 Prévenu, appelant, intimé, libre, repr. Par Me DEBRE, substituant Me WEBER, avocat à STRASBOURG Vu le jugement rendu le 04 Février 2002 par le tribunal de police de SCHILTIGHEIM qui, sur l'action publique, a déclaré FRIES X...: Coupable de deux inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, le 15 février 2001 à BISCHEIM, infraction prévue par l'art. R412-30 et réprimée par R412-30 du code de la route Coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le 15 février 2001 à BISCHEIM, infraction prévue par l'art. R413-17 et réprimée par R413-17OEIV du code de la route Coupable de dépassement de véhicule à une intersection de routes le 15 février 2001 à BISCHEIM, infraction prévue à R 414-11 al2 et réprimée à l'art. R414-11 al3 du code de la route -AMNISTIE- qui, en répression, l'a condamné à 2 amendes de 120 euros, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de un mois, à titre de peine complémentaire, - l'a condamné en outre à : - 1 amende de 150 euros pour conduite à une vitesse excessive - 1 amende de 150 euros pour dépassement à une intersection de route Vules appels interjetés contre ce jugement M. FRIES X... le 06 février 2002 M. l'Officier du Ministère Public, le 06 février 2002 LA COUR, COMPOSEE PAR: M. MEYER, Président de Chambre M. Y... et M. LIMOUZINEAU, Conseillers en présence de Mme Z..., Substitut Général, assistés de M. A..., Greffier après avoir à son audience publique du 13 septembre 2002, sur le rapport de M. MEYER, accompli dans l'ordre légal les formalités préscrites par l'article 513 du code de procédure pénale, le ministère public entendu et le conseil

de FRIES X... ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 11 OCTOBRE 2002 et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUE COMME SUIT: AU FOND Attendu que le 15 février 2001 Stéphane Caverzasi, gardien de la paix au commissariat de Strasbourg, n'étant pas en service, se trouvant dans une rue de la circonscription dans laquelle il est affecté, constatait que le conducteur d'un véhicule automobile, dont il relevait l'immatriculation, commettait plusieurs infractions graves aux règles édictées par le code de la route, Que c'est ainsi qu'il relevait que le conducteur, un homme jeune âgé de 25 à 30 ans, type européen, conduisant à une vitesse excessive en raison de la circulation existante sur les lieux franchissait successivement deux feux tricolores alors qu'ils étaient au rouge et effectuait un dépassement de véhicules à une intersection de route, Que le jour même l'agent de police établissait un procès-verbal relatant les faits précités, Attendu que X... Fries entendu par le policier reconnaissait être l'utilisateur du véhicule en question appartenant à son père, Que cependant il refusait toute déclaration sur les faits proférant des outrages à l'encontre de l'agent verbalisateur lui reprochant notamment "d'avoir rien d'autre à foutre ", Attendu que le prévenu soutient que le procès-verbal n'a aucune force probante dès lors qu'il a été dressé par un policier qui n'était pas en service, Attendu que c'est à tort que le premier juge a estimé que le procès-verbal litigieux n'avait pas de valeur probante dès lors que l'agent de police n'était pas intervenu dans le cadre de ses fonctions, Qu'en effet aux termes de l'article 11 du décret N° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, le fonctionnaire des services actifs de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour notamment réprimer tout

acte de nature à troubler l'ordre public, cette obligation ne disparaissant pas après l'accomplissement des heures normales de service, Que le texte précité ajoute que dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service de sa propre initiative il est considéré comme étant en service, Qu'il s'ensuit que doit être considéré comme étant en service actif et avoir agi dans l'exercice de ses fonctions le gardien de la paix, agent de police judiciaire, qui a constaté, dans les conditions précitées, des infractions au code de la route commises par un automobiliste dès lors que le comportement de ce dernier était de nature à troubler l'ordre public puisque constituant un danger pour les autres usagers de la route, Qu'en conséquent le procès-verbal fondant les poursuites est régulier et les constatations qu'il relate font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 537 du code de procédure pénale, Attendu que le prévenu a reconnu être utilisateur du véhicule en question, Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa culpabilité pour les infractions visées à la prévention, Sur les peines Attendu que les peines infligées par le premier juge constituent des sanctions proportionnées à la gravité des faits, Qu'étant en outre adaptées à la personnalité du prévenu, elles seront confirmées, PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à X... Fries, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 1042/02
Date de la décision : 11/10/2002

Analyses

AGENT DE POLICE JUDICIAIREPouvoirs - Infractions - Constatation

Aux termes de l'article 11 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de police nationale, le fonctionnaire des services actifs de police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour notamment réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public, cette obligation ne disparaissant pas après l'accomplissement des heures normales de service; le texte ajoute que dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service de sa propre initiative, il est considéré comme étant en service. Il s'en suit que l'agent de police judiciaire qui a constaté des infractions commises au Code de la route, en dehors des heures de service et en tenue civile, doit être considéré comme étant en service actif et avoir agi dans l'exercice de ses fonctions. Par conséquent, le procès-verbal fondant les poursuites est régulier et les constatations qu'il relate font foi jusqu'à preuve contraire, en application de l'article 537 du Code de procédure pénale


Références :

Décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, article 11, Code de procédure pénale, article 537, Code de la route

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-10-11;1042.02 ?
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