La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2002 | FRANCE | N°2001/03364

France | France, Cour d'appel de colmar, 20 septembre 2002, 2001/03364


Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 01/03364 Minute N° 2 M 02-0887

Copie exécutoire aux avocats : Me Serge ROSENBLIEH Me Anne CROVISIER Le 20-09-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 21 Juin 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 20 Septembre 2002 prononcé publi

quement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 281 - Demande en...

Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 01/03364 Minute N° 2 M 02-0887

Copie exécutoire aux avocats : Me Serge ROSENBLIEH Me Anne CROVISIER Le 20-09-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 21 Juin 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 20 Septembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 281 - Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision APPELANTE et demanderesse : COMMUNE DE GEISHOUSE, représentée par son Maire en exercice Madame X..., sise Mairie à 68690 GEISHOUSE représentée par représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER,WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR INTIME et défendeur : Monsieur Paul Y... ... par Maître Anne CROVISIER, avocat à COLMAR Plaidant : Maître LESAGE, avocat à MULHOUSE

Par acte sous seing privé du 30 janvier 1957 la Commune de GEISHOUSE donnait en location à l'association de chasse St Hubert , représentée par Monsieur Z..., une parcelle de terrain communal d'environ trois ares au lieudit Dreispitz en l'autorisant à y construire un chalet de chasse.

Ce bail a par la suite été renouvelé au profit de Monsieur A..., puis de Monsieur Y..., pour prendre fin au 1er février 1997.

Par courrier du 5 septembre 1997 la Commune a mis Monsieur Y... en demeure de démonter le chalet et l'a assigné le 13 octobre 1999 en

évacuation de la parcelle litigieuse.

Par jugement du 9 février 2001 le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a jugé que l'article 555 du Code civil était inapplicable, mais a débouté la Commune de GEISHOUSE de sa demande d'évacuation et a donné acte à Monsieur Y... de son offre d'acquisition du terrain d'assiette du chalet.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2001 la Commune de GEISHOUSE a interjeté appel de ce jugement.

Elle fait valoir que le tribunal a écarté à bon droit l'application de l'article 555 du Code civil eu égard aux stipulations du bail, mais qu'il n'en a pas tiré les conséquences de droit,

- qu'en effet la convention autorisant la construction du chalet par le locataire n'en a pas réglé le sort à la fin du bail, de sorte que le propriétaire de la parcelle n'est pas tenu de conserver cette construction et que selon le droit commun il est fondé à demander la restitution de la chose louée en son état primitif ;

- que même le prétendu droit de superficie évoqué dans le jugement prend fin à l'expiration du bail ;

- qu'enfin il est inconcevable qu'elle puisse accéder à la demande de Monsieur Y... de lui céder une parcelle isolée de trois ares au milieu d'une zone non constructible. .../...

Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :

u dire et juger que Monsieur Y... est occupant sans droit ni titre de la parcelle située au lieudit Dreispitz de 3,18 ares,

u condamner en conséquence Monsieur Y... à évacuer la parcelle précitée qu'il occupe indûment depuis février,

u condamner Monsieur Y... à procéder au démontage du chalet érigé sur la parcelle et à remettre les lieux dans leur état primitif, le tout sous astreinte de 500 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

u condamner Monsieur Y... en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Y..., assigné devant la Cour par acte d'huissier du 28 décembre 2001, n'a pas constitué avocat dans le délai légal et a laissé intervenir une ordonnance de clôture le 7 mars 2002.

Son avocat constitué ultérieurement a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, mais cette requête a été rejetée par ordonnance du 24 mars 2002.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats par la partie appelante ;

Attendu que le jugement du 9 février 2001 n'ayant pas été signifié, l'appel interjeté le 12 juillet 2001 dans les formes légales doit être déclaré recevable.

Attendu que l'intimé, qui n'a pas conclu devant la Cour, est néanmoins sensé s'approprier les motifs du jugement. .../...

Attendu qu'il est établi et constant que le contrat de location du 30 janvier 1957 autorisait l'association de chasse St Hubert à construire un chalet sur le terrain loué et précisait que cette construction restera la propriété du locataire ;

- que le bail ultérieurement conclu avec Monsieur Y... le 18 juillet 1988 pour une durée de 9 ans s'achevant le 1er février 1997 rappelle que le locataire est propriétaire du chalet de chasse (pour l'avoir acquis par acte notarié du 9 juin 1988).

Attendu que cette convention exclut en conséquence la présomption de

propriété par voie d'accession en faveur du propriétaire du sol.

Attendu que par contre elle ne règle pas le sort de la construction à la fin du bail quant à la restitution et à une éventuelle indemnisation.

Attendu que dans une telle hypothèse les dispositions de l'article 555 du Code civil sont effectivement inapplicables puisqu'elles sont édictées dans le seul cadre du droit d'accession du propriétaire du fonds.

Attendu que le locataire qui a été autorisé à édifier la construction et à en conserver la propriété n'en devient pas pour autant propriétaire du sol.

Attendu que s'il a été admis, surtout en doctrine, que le locataire disposait en ce cas d'un droit de superficie , un tel droit n'est pas perpétuel lorsqu'il résulte d'un titre précaire tel qu'un bail.

Attendu que le locataire ne peut pas davantage se prévaloir d'une prescription acquisitive du fonds dès lors qu'il ne le possédait pas en tant que propriétaire.

Attendu qu'il y a donc lieu de se référer au droit commun du contrat de louage qui oblige le locataire, en fin de bail, à rendre les lieux dans leur état d'origine.

Attendu que Monsieur Y..., qui a succédé au locataire initial, n'a jamais contesté que le contrat de location de la parcelle litigieuse avait pris fin le 1er février 1997. .../...

Attendu qu'il doit donc être condamné à évacuer cette parcelle en déménageant le chalet dont il est propriétaire, et ce sans aucune indemnisation de la part de la commune de GEISHOUSE.

Attendu que le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a donné acte à Monsieur Y... de son offre d'acquisition de la parcelle, cette disposition étant sans aucun effet puisque la commune de GEISHOUSE reste totalement libre d'accepter ou de refuser une

telle offre.

Attendu que les entiers dépens sont à la charge de Monsieur Y.... P A R C E B... M O T I F B...

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré :

déclare l'appel interjeté par la Commune de GEISHOUSE recevable et bien fondé ;

infirme le jugement rendu le 9 février 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE ;

et statuant à nouveau :

constate que depuis février 1997 Monsieur Y... est occupant sans droit ni titre de la parcelle de 3,18 ares située au lieudit Dreispitz , propriété de la Commune de GEISHOUSE ;

condamne Monsieur Y... à évacuer cette parcelle, à procéder au démontage du chalet qui y est érigé et à remettre les lieux dans leur état primitif, le tout sous astreinte de 50 ä (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt ;

condamne Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la Commune de GEISHOUSE une indemnité de 1.000 ä (mille euros) en application de l'article 700 du NCPC ;

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2001/03364
Date de la décision : 20/09/2002

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Travaux, modifications ou transformations - Constructions autorisées par le bailleur - Article 555 du Code civil - Conditions d'application

Le bail par lequel une commune donne en location à une association de chasse une parcelle de terrain communal en l'autorisant à y construire un chalet dont elle resterait propriétaire exclut l'application des dispositions de l'article 555 du code civil édictées dans le seul cadre du droit d'accession du propriétaire du fonds. Cependant, le locataire ne devenant pas pour autant propriétaire du sol, il y a lieu, pour régler les effets de la fin de ce bail, de se référer au droit commun du contrat de louage, ce qui oblige le locataire, en fin de bail, à rendre les lieux dans leur état d'origine, donc à déménager le chalet dont il est propriétaire, et ce sans aucune indemnisation de la part de la commune propriétaire du sol


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-09-20;2001.03364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award