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12/09/2002 | FRANCE | N°01/02602

France | France, Cour d'appel de colmar, 12 septembre 2002, 01/02602


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW R.G. N° 2 A 01/02602 Minute N° 2 M 857.2002 Copies à : Maîtres BUEB etamp; SPIESER Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL Le 12 septembre 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 12 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Colette LOWENSTEIN, Conseiller Christian CUENOT, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Michèle MANGUIN Greffier présent

au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW R.G. N° 2 A 01/02602 Minute N° 2 M 857.2002 Copies à : Maîtres BUEB etamp; SPIESER Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL Le 12 septembre 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 12 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Colette LOWENSTEIN, Conseiller Christian CUENOT, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Michèle MANGUIN Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 05 juin 2002 ARRET AVANT DIRE DROIT du 12 septembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REPARATION, OU DE DOMMAGE-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE OU L'ACQUEREUR DE L'OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT D'UN DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION APPELANT et demandeur : Le Syndicat de la Copropriété L'AVANT SCENE représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE GESTION ALSACE NT ayant son siège 40-40a, rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG représenté par Maîtres BUEB etamp; SPIESER, avocats à COLMAR plaidant : Maître HUCK, avocat à STRASBOURG

INTIMES et défendeurs : 1 - La S.C.I. L'AVANT SCENE représentée par son gérant ayant son siège 27, Avenue des Vosges 67008 STRASBOURG 2 - La CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (C.A.M.B.T.P.) représentée par son représentant légal ayant son siège 5, rue Jacques Kablé B.P. 448 67009 STRASBOURG CEDEX 3 - Monsieur Henri X... né le 11 juillet 1941 à SAVERNE (Bas-Rhin) demeurant 49, rue Erwin 67000 STRASBOURG représentés ad 1), 2) et 3) par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS, avocats à COLMAR 4 - La S.N.C. SOREC représentée par son gérant ayant son siège 19, route

d'Eschau C/O GROUPE SOGEA-URBAN 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL, avocats à COLMAR * * *

Le 17 avril 2001 le Syndicat de la Copropriété L'AVANT SCENE a saisi le Président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, statuant en référé, d'une demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que l'assignation qu'il avait fait délivrer à la S.C.I. AVANT SCENE, à la C.A.M.B.T.P., à la S.N.C. SOREC et à Monsieur X... tendait à interrompre la garantie décennale qui lui était due, et à ce qu'un expert soit désigné concernant des désordres affectant les sous-sols et la rampe d'accès aux sous-sols de l'immeuble dont le gros-oeuvre avait été réalisé par la Société SOREC, sous la direction de Monsieur X..., architecte, et avec l'assurance dommages-ouvrage de la C.A.M.B.T.P., qui avait constaté la matérialité des désordres, et admis leur caractère décennal, et lui avait réglé 124.517,43 F pour la reprise de ceux-ci, qui, cependant, n'avaient pas mis un terme aux infiltrations, les travaux exécutés, et le montant alloué, s'étant avérés totalement insuffisants.

Par ordonnance du 21 mai 2001, le délégataire du Président du Tribunal de grande instance a rejeté la demande comme irrecevable en tant qu'elle concernait la C.A.M.B.T.P., et mal fondée quant aux autres défendeurs, en relevant dans ses motifs que le Syndic avait donné quitus à la C.A.M.B.T.P., que les réparations n'avaient pas été entreprises, qu'une nouvelle déclaration de sinistre était en cours d'instruction amiable, et que rien n'établissait en l'état que la demande reposait sur un motif légitime au sens de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile.

Le Syndicat de la Copropriété L'AVANT SCENE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 juin 2001.

Il en demande l'infirmation en faisant valoir que les travaux préconisés à l'origine par l'expert de la C.A.M.B.T.P. n'ont pas été réalisés, de nouvelles infiltrations s'étant produites, démontrant que la réfection proposée insusceptible d'être couverte par la garantie décennale, était insuffisante, le sous-sol s'avérant atteint d'un vice généralisé, ainsi que l'établit un constat d'huissier en date du 26 mars 2001.

Il estime que la déclaration de nouveaux désordres à l'assureur dommages-ouvrage ne l'empêche nullement de solliciter une expertise des premiers désordres et, par ailleurs, qu'il reste libre d'agir contre les locateurs d'ouvrage.

Il indique que la C.A.M.B.T.P. lui a notifié le 25 mai 2001 un rapport confirmant que les réfections proposées étaient insusceptibles de mettre fin aux désordres, qui tiennent à l'immersion permanente du sous-sol.

Il prie en conséquence la Cour de faire droit à sa demande initiale. -----------

La C.A.M.B.T.P., la S.C.I. AVANT SCENE et Monsieur X... demandent pour leur part à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, en soulignant que le Syndicat n'a pas fait réparer les désordres ayant fait l'objet de sa première réclamation, et que la seconde déclaration met en cause les mêmes désordres.

Ils précisent que l'expertise amiable obligatoire consécutive à cette seconde déclaration a été déposée et s'est traduite par une offre de travaux pour un montant de 542.929,38 F.

Ils estiment enfin qu'à juste titre le premier juge a considéré que la demande formée par le Syndicat contre le promoteur et les locateurs d'ouvrage était dépourvue de motif légitime tant que le rapport de l'expertise amiable n'était pas déposé, et rappellent qu'il en va de même en l'état, dès lors que la C.A.M.B.T.P. a accepté

de mettre sa garantie en oeuvre. ----------

La S.N.C. SOREC conclut pareillement à la confirmation de l'ordonnance entreprise et conteste subsidiairement toute responsabilité dans la survenance du dommage en rappelant qu'elle a exécuté des prestations conformes à ses engagements, et en soutenant que le désordre invoqué n'est pas de nature décennale dès lors qu'il ne rend que ponctuellement l'immeuble impropre à sa destination.

SUR QUOI, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, soulevée par la C.A.M.B.T.P. dans un articulat de pure forme ;

Attendu sur la demande, qu'il apparaît que le dommage dont le Syndicat de la Copropriété L'AVANT SCENE se plaindrait depuis plusieurs années est susceptible de relever de la garantie décennale instituée à la charge des constructeurs et vendeurs d'immeubles par l'article 1792-1 du Code civil ;

que cette circonstance est rendue vraisemblable notamment par les courriers adressés par la C.A.M.B.T.P. au Syndic de l'immeuble les 28 avril 2000 et 25 mai 2001 ;

qu'il n'est pas soutenu que le délai pendant lequel cette garantie est due, était écoulé lorsqu'ont été délivrées les assignations à comparaître dans la présente instance ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article L 242-1 du Code des assurances, ou de l'article A 243-1 du même code, que l'expertise instituée par ce dernier texte emporte interruption de ce délai ;

que l'article L 114-2 de ce code ne concerne que la prescription

biennale de l'action contre l'assureur ;

qu'en conséquence le délai pour mettre en oeuvre la garantie décennale ne peut, par application de l'article 2244 du Code civil, être interrompu que par une citation en justice, même en référé, ou par la signification d'un commandement de payer ou de saisie, cette énumération étant limitative ;

que dans ces conditions le Syndicat de la Copropriété L'AVANT SCENE est bien fondé à soutenir qu'il a un intérêt légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire ;

Attendu par ailleurs que la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage n'est pas exclusive d'une action contre les constructeurs dont l'objet est plus large que celui de la garantie dommages-ouvrage ;

Attendu par ailleurs que l'expertise réalisée dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, ne présente pas, quoique contradictoire, les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire notamment quant à l'application des principes procéduraux et à l'obligation de réponse aux dires des parties ; PAR CES MOTIFS ============== Reçoit l'appel en la forme, Y faisant droit quant au fond, Infirme l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, Ordonne une expertise et commet pour y procéder

Monsieur Philippe Y...

Architecte

14 rue Louis Apfel

67000 STRASBOURG avec pour mission : - de se rendre sur les lieux 40, 40a rue Jacques Kablé - 67000 STRASBOURG, - de constater les désordres affectant les sous-sols et la rampe d'accès aux sous-sols de l'immeuble, tant au niveau des parties communes que des parties privatives, - de donner son avis sur l'étendue et le coût des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin auxdits désordres et permettre au Syndicat de bénéficier d'une nouvelle garantie décennale générale sur l'ouvrage, - de donner également son avis sur les responsabilités encourues, et les préjudices de toute nature subis tant au niveau des parties communes que privatives, - plus généralement de fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments lui permettant de statuer, Subordonne l'exécution de Subordonne l'exécution de cette mission à la consignation par le Syndicat de la Copropriété L'AVANT SCENE d'une avance de frais de 2.000 ä (DEUX MILLE EUROS) qui devra avoir été consignée à la Recette des Actes Judiciaires avant le 15 octobre 2002 faute de quoi la présente décision sera caduque, Dit que l'expert rendra son rapport en cinq exemplaires dans les trois mois du jour de réception du dossier, Dit que les frais, répétibles et non répétibles, suivront le sort du principal, Nous commettons pour suivre les opérations d'expertise et renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2002 .

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/02602
Date de la décision : 12/09/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Le délai pour mettre en oeuvre la garantie décennale ne peut, par application de l'article 2244 du Code civil, être interrompu que par une citation en justice, même en référé, ou par la signification d'un commandement de payer ou de saisie, cette énumération étant limitative. Dans ces conditions, un syndicat de copropriété se plaignant depuis plusieurs années de désordres susceptibles de relever de la garantie décennale, est bien fondé à soutenir qu'il a un intérêt légitime à solliciter la désignation d'un expert judiciaire, malgré la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrages, qui n'est pas exclusive d'une action de droit commun contre les constructeurs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-09-12;01.02602 ?
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