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05/09/2002 | FRANCE | N°00/05335

France | France, Cour d'appel de colmar, 05 septembre 2002, 00/05335


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW R.G. N° 2 A 00/05335 Minute N° 2 M 765.2002 Copies exécutoires à : Maîtres BUEB etamp; SPIESER Maîtres WETZEL etamp; FRICK Le 5 septembre 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU X... Marc SAMSON, Président de Chambre Colette LOWENSTEIN, Conseiller Christian CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats :

Chantal GULMANN Greffier présent au prononcé : Nathalie D... DEBATS en audience publique du 15 mai 2002 ARRET CO

NTRADICTOIRE du 05 septembre 2002 prononcé publiquement par le Pr...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW R.G. N° 2 A 00/05335 Minute N° 2 M 765.2002 Copies exécutoires à : Maîtres BUEB etamp; SPIESER Maîtres WETZEL etamp; FRICK Le 5 septembre 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU X... Marc SAMSON, Président de Chambre Colette LOWENSTEIN, Conseiller Christian CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats :

Chantal GULMANN Greffier présent au prononcé : Nathalie D... DEBATS en audience publique du 15 mai 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 05 septembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX APPELANTE et défenderesse : La Société Civile Immobilière (S.C.I.) RESIDENCE DU PORT, en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Maître Evelyne Y... ayant son siège social ... représentée par Maîtres BUEB etamp; SPIESER, avocats à COLMAR plaidant : Maître E..., avocat à STRASBOURG INTERVENANTE : Maître Evelyne Y... C... Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. RESIDENCE DU PORT demeurant ... représentée par Maîtres BUEB etamp; SPIESER, avocats à COLMAR plaidant : Maître E..., avocat à STRASBOURG INTIMEE et demanderesse, appelante sur incident : La S.A. IMHOFF représentée par son Président Directeur Général ayant son siège ... représentée par Maîtres WETZEL etamp; FRICK, avocats à COLMAR plaidant : Maître A..., avocat à STRASBOURG * * *

Le 11 juillet 2000, la S.A. IMHOFF, entreprise du bâtiment, a saisi le Président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, statuant en référé, d'une demande tendant à la condamnation de la S.C.I.

RESIDENCE DU PORT, maître d'ouvrage de la construction d'une maison de retraite à MULHOUSE, à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil et à lui payer un solde de 1.003.619,41 F restant dû sur les marchés de travaux de chauffage-ventilation et de plomberie-sanitaire du 25 septembre 1998. La S.C.I. RESIDENCE DU PORT a conclu au rejet de la demande en soutenant que la Société IMHOFF avait été remplie de ses droits et qu'il existait à tout le moins une contestation sérieuse au vu des décomptes établis par le maître d'oeuvre, la Société ARCHICUBE, et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de la Société IMHOFF à lui restituer un trop-perçu de 13.610,38 F.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2000, le délégataire du Président du Tribunal a partiellement fait droit à la demande de la Société IMHOFF en condamnant la S.C.I RESIDENCE DU PORT à payer à celle-ci 603.228,46 F, soit 250.296,20 F au titre du lot chauffage et 352.932,26 F au titre du lot sanitaire, et en condamnant la S.C.I. RESIDENCE DU PORT à fournir à la Société IMHOFF une garantie de cautionnement solidaire à hauteur de 629.575,80 F.

Le magistrat saisi a pris en compte le montant des marchés et des travaux supplémentaires, dont il a déduit les paiements intervenus et un montant arrêté respectivement à 15.000 F et 35.000 F au titre de pénalités, en excluant une participation au compte prorata.

Il s'est déclaré incompétent pour le surplus.

La S.C.I. RESIDENCE DU PORT a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 octobre 2000

L'instance a été reprise par son liquidateur après son admission au règlement collectif.

Elle estime que des contestations sérieuses s'opposaient à la compétence du Juge des référés, qui ne pouvait s'ingérer dans le

décompte de la maîtrise d'oeuvre en réduisant de sa propre initiative des pénalités de retard acceptées par l'entreprise et en écartant la participation de celle-ci au compte prorata concernant la levée des réserves.

Elle fait valoir d'autre part que la demande d'application de l'article 1799-1 du Code civil ne pouvait être satisfaite à raison de sa tardiveté.

Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les prétentions de la Société IMHOFF. ----------

La Société IMHOFF forme pour sa part appel incident de l'ordonnance en faisant valoir que dès réception en juillet 2000, du décompte définitif de l'architecte, elle a adressé à celui-ci un mémoire d'observations auquel il n'a pas été répondu et qui démontre que la maîtrise d'oeuvre lui a appliqué des déductions artificielles et injustifiées, tant en surévaluant des travaux supprimés, qu'en lui imputant une part du compte prorata qu'elle avait déjà payé, des indemnités de retard injustifiées et une retenue de garantie qui n'avait pas lieu dès lors qu'elle avait fourni caution et qu'en outre les travaux étaient achevés.

Elle ajoute qu'il n'a pas été tenu compte de l'actualisation contractuelle des prix, ni des nombreuses sujétions auxquelles a été soumise l'exécution des travaux du fait notamment de la mauvaise organisation du chantier, qui justifient une créance de 751.589 F qu'elle a déclarée et dont elle poursuit le recouvrement.

Elle soutient que la garantie prévue par l'article 1799-1 est due tant que le paiement intégral des travaux n'est pas intervenu, et demande la condamnation du liquidateur au paiement de l'astreinte fixée par le premier juge.

Elle demande également l'allocation d'un montant complémentaire de

350.000 F eu égard aux dispositions contractuelles. ----------

SUR QUOI, LACOUR,

Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la Société IMHOFF dans un articulat de pure forme ;

Attendu quant au fond que les actes d'engagements souscrits par la Société IMHOFF le 24 juin 1998 pour l'exécution des travaux commandés par la S.C.I. RESIDENCE DU PORT se référaient à un cahier des clauses administratives particulières qui fait l'objet de l'annexe 1 de l'avocat de la S.C.I. ;

que la Société IMHOFF ne conteste pas avoir signé ce document, au chapitre 10 duquel, consacré à l'établissement des comptes, figurent les dispositions suivantes concernant le mémoire définitif que l'entrepreneur doit établir après la réception des travaux : " L'architecte examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Dans le délai de deux mois de la réception du mémoire définitif par l'architecte ... le Maître de B... signifie à l'entrepreneur ce décompte définitif ... L'entrepreneur dispose de dix jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le Maître de B... dispose de vingt jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations. Passé ce délai, il est réputé avoir rejeté ces observations." ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que si le maître de

l'ouvrage ne donne pas suite aux observations de l'entrepreneur, le décompte de l'architecte s'impose ;

qu'il incombe dès lors à l'entreprise de faire preuve de son caractère erroné ;

que cette preuve doit, conformément à l'article 1353 du Code civil, résulter de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, qui ne peuvent être établies par un document établi par l'entreprise elle-même ;

Attendu qu'en l'espèce l'architecte a établi les décomptes définitifs des deux lots à la date du 26 mai 2000, sur la base des factures définitives établies par la Société IMHOFF le 7 avril 2000 ;

qu'aux termes de ces décomptes, la Société IMHOFF a perçu en trop 42.013,23 F sur le marché concernant le lot chauffage, et peut prétendre à un solde de 28.402,85 F TTC sur ce lot sanitaire ;

Attendu que pour ces deux décomptes, la Société IMHOFF a établi un mémoire d'observation en date du 12 juillet 2000 ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites que les décomptes définitifs établis par l'architecte ont été signifiés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ;

que l'envoi d'une copie pour information à l'entreprise par l'architecte le 26 mai 2000, mentionnée sur les décomptes, ne constitue pas une formalité équivalente ;

que le point de départ du délai de dix jours instauré par les dispositions contractuelles n'est donc pas connu, et le mémoire ne peut en conséquence pas être rejeté comme tardif ;

Attendu qu'il est acquis que la S.C.I. RESIDENCE DU PORT n'a pas répondu à ce mémoire ;

qu'il appartenait dès lors à la Société IMHOFF non pas de réclamer paiement de sommes non prévues par les décomptes définitifs, mais de provoquer une remise en cause contradictoire de ceux-ci ;

qu'en l'absence d'une telle remise en cause, le Juge des référés n'avait pas le pouvoir d'établir lui-même un compte entre les parties, et devait s'en tenir aux résultats des décomptes définitifs établis par l'architecte, qui emportaient contestation sérieuse des prétentions dont la Société IMHOFF l'avait saisi ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas acquis en l'état que la S.C.I. RESIDENCE DU PORT reste redevable envers la Société IMHOFF de tout ou partie des montants qui lui sont dus en exécution des marchés ;

qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions d'ordonner constitution d'une garantie par application de l'article 1799-1 du Code civil ; PAR CES MOTIFS ============== Reçoit les appels en la forme Reçoit les appels en la forme, Faisant droit quant au fond à l'appel principal, et rejetant l'appel incident, Infirme l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, déboute la Société IMHOFF de ses fins et conclusions, La condamne en tous les frais et dépens et à verser à la S.C.I. RESIDENCE DU PORT 2.500 ä (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/05335
Date de la décision : 05/09/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Il résulte d'un cahier des clauses administratives particulières consacré à l'établissement des comptes entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage, que si le maître d'ouvrage ne donne pas suite aux observations de l'entrepreneur, le décompte de l'architecte s'impose. Il appartient donc à l'entrepreneur qui conteste ce décompte, non pas de réclamer paiement des sommes non prévues par les comptes définitifs, mais de provoquer une remise en cause contradictoire de ceux-ci, qui doit résulter de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, ne pouvant être établies par un document émanant de l'entreprise elle-même. En l'absence d'une telle remise en cause, le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'établir lui-même un compte entre les parties, et devait s'en tenir aux résultats des décomptes définitifs établis par l'architecte, qui emportaient contestation sérieuse des prétentions dont l'entrepreneur l'avait saisi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-09-05;00.05335 ?
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