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05/09/2002 | FRANCE | N°00/04100

France | France, Cour d'appel de colmar, 05 septembre 2002, 00/04100


Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 00/04100 Minute N° 2 M 02-0728 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, la SCP CAHN et associés Maître SENGEL Copie à l'expert Le 5-09-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, assesseur, Christian CUENOT, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 3

0 Mai 2002 ARRET avant dire droit du 05 Septembre 2002 prono...

Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 00/04100 Minute N° 2 M 02-0728 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, la SCP CAHN et associés Maître SENGEL Copie à l'expert Le 5-09-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, assesseur, Christian CUENOT, Conseiller, assesseur, Greffier présent aux débats et au prononcé : Nathalie NEFF, DEBATS en audience publique du 30 Mai 2002 ARRET avant dire droit du 05 Septembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 729 - Autres demandes relatives à la copropriété APPELANT et demandeur : Le Syndicat de Copropriété LE BEL AIR, représenté par son Syndic SA GESTRIM 202 Avenue de Colmar, à 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR Plaidant : Maître ONTABILLA, avocat à STRASBOURG INTIMES et défendeurs : 1 - SCI BEL AIR, prise en la personne de son représentant légal , ayant son siège social 15 rue de la Nuée Bleue, à 67000 STRASBOURG représentée par la SCP CAHN et associés, avocats à COLMAR Plaidant : Maître BADER, avocat à STRASBOURG 2 - Monsieur Jean-Gérard X..., ... par Maître Eric SENGEL, avocat à COLMAR

Le 2 mai 2000 le Syndicat de Copropriété LE BEL AIR a saisi le Président du Tribunal de grande Instance de STRASBOURG, statuant en référé d'une demande tendant à la désignation d'un expert pour se prononcer sur l'isolation phonique de l'immeuble construit par la SCI BEL AIR, dont la qualité avait constitué un argument de vente et qui apparaissait déficiente.

Le 8 juin suivant la SCI BEL AIR a demandé au magistrat saisi de

déclarer l'ordonnance à intervenir commune à Monsieur X..., maître d'oeuvre de la construction.

Sa demande a été rejetée par ordonnance du 18 juillet 2000 motif pris de ce que les investigations antérieures ne permettaient pas de considérer que l'expertise sollicitée était utile au vu de l'article 145 du NCPC.

Le Syndicat de Copropriété LE BEL AIR a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration entrée au greffe de la Cour le 4 août 2000.

Il en demande l'infirmation en faisant valoir, aux termes de ses conclusions reçues le 18 décembre 2001, que les appartements ont été vendus avec le label QUALITEL CONFORT ACOUSTIQUE qui implique une isolation phonique particulièrement performante à tout bruit alors que l'expertise de Monsieur Y... ne porte que sur les bruits extérieurs, et que les documents produits démontrent que l'isolation intérieure ne peut satisfaire à l'isolation promise, en sorte que les lots ne sont pas conformes à l'objet de la vente, ce qui relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il se réfère à l'expertise qu'il a fait réaliser par l'APAVE, à un rapport SERI, à un rapport du BUREAU VERITAS et aux nombreuses plaintes des occupants.

Il demande en conséquence à la Cour d'ordonner l'expertise sollicitée.

Il sollicite également l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle le condamne aux frais répétibles et non répétibles de l'intervention de Monsieur X..., qui a été appelé à la cause par la SCI et non par lui-même. .../... v

La SCI. demande pour sa part confirmation de l'ordonnance entreprise en rappelant qu'à la suite des travaux auxquels elle a procédé, au vu des résultats de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur

Y..., l'immeuble a obtenu le label délivré par l'association QUALITEL, sans restriction en ce qui concerne les bruits internes, et qu'il n'y a pas dès lors de défaut de conformité.

Elle estime que la demande visant en réalité à l'obtention d'une contre-expertise, il incombe au Syndicat de Copropriété d'agir au fond.

Monsieur X... demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable en ce qui le concerne en rappelant que le Syndicat de Copropriété ne l'avait pas intimé par son appel du 3 août 2000, mais par un appel ultérieur, du 19 mars 2001, que la jonction opérée de ces deux affaires le 20 août 2001 ne crée pas de lien entre les parties et que dès lors que pour ce qui le concerne l'appel ne porte que sur l'indemnité de procédure de 2.500 F qui lui a été alloué, il est irrecevable comme portant sur une condamnation inférieure au taux appelable.

Subsidiairement il se réfère aux motifs de l'ordonnance, dont il demande la confirmation.

SUR QUOI, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SCI dans un articulat de pure forme ; .../...

Attendu qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité invoquée par Monsieur X..., la Cour constate que celui-ci avait conclu au rejet de la prétention du Syndicat à obtenir la désignation d'un expert ;

que cette demande étant de valeur indéterminée l'appel qui vise à la satisfaire est recevable tant à l'égard de la SCI qu'à l'égard de

Monsieur X... ;

Attendu quant au fond, que par trois ordonnances de référé des 7 mars, 9 mai et 20 août 1996 il a été demandé à Monsieur Y..., expert, sur la demande de la SCI BEL AIR de se prononcer sur le respect actuel des labels QUALITEL option confort acoustique obtenus selon certificat de qualification QUALITEL n° 0503 délivré par QUALITEL ;

qu'en conclusion de son rapport, déposé le 6 janvier 1998, Monsieur Y... a estimé nécessaire la réalisation de 180.485,63 F de travaux pour la mise en conformité de l'isolement acoustique des façades ;

Attendu que les performances de l'isolation acoustique intérieure constituent le premier des sept critères retenus par l'association QUALITEL pour délivrer son label ;

qu'il apparaît cependant que bien qu'il ait noté les doléances de Monsieur Z... quant aux nuisances provenant des insuffisances apparentes de l'isolation interne, l'expert a expressément limité ses investigations aux bruits extérieurs, alors que sa mission englobait nécessairement l'examen de tous les critères du label QUALITEL ;

qu'il est de fait qu'il a référé en cela à la lettre de Maître ALEXANDRE, Conseil de la SCI qui, le 25 juillet 1977 lui a déclaré qu'il estimait que la vérification de l'acoustique interne n'était pas incluse dans sa mission ;

que l'expert n'avait cependant pas à se plier à cette appréciation d'une partie, qui n'est nullement fondée ni même explicitée, et qui laisse à penser qu'il était préférable à ses yeux, qu'il ne se penchât pas sur la question de l'acoustique intérieure dont la qualité conditionne pourtant celle de la vie des occupants ;

Attendu que s'agissant d'une prestation promise par le vendeur, il ne peut être sérieusement contesté que le manquement à la qualité

d'isolation promise constitue un défaut de livraison au sens de l'article 1604 du code civil ; .../...

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner le retour du dossier à l'expert pour qu'il complète son rapport ;

qu'il n'y a pas lieu à consignation complémentaire ;

que les frais sont à la charge de la SCI à raison de son immixtion dans les opérations de l'expert. P A R C E A... M O T I F A...

Statuant avant dire droit,

reçoit l'appel en la forme ;

l'infirmant quant au fond ;

ordonne le retour du dossier à Monsieur Y..., expert, en l'invitant à achever sa mission en examinant tous les critères de l'isolation phonique promis par le label QUALITEL et en particulier l'isolation phonique intérieure ;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe en cinq exemplaires dans les trois mois de la réception du dossier

et désigne Monsieur SAMSON, Président, pour assurer le suivi de l'expertise ;

renvoie l'affaire à notre conférence du 17 décembre 2002 à 9 heures ; condamne la SCI. en tous les frais et dépens ;

et à verser au Syndicat de Copropriété 1.500 ä (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du NCPC ;

déboute Monsieur X... de ses demandes.

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/04100
Date de la décision : 05/09/2002

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Obligations

Un expert chargé de se prononcer sur le respect actuel des labels QUALITEL option "confort acoustique", n'a pas à se plier à l'appréciation d'une partie estimant que la vérification de l'acoustique interne n'est pas incluse dans sa mission, alors que les performances de l'isolation acoustique interne constituent le premier des sept critères retenus par l'association QUALITEL pour délivrer son label.Il y a lieu dans ces conditions, d'ordonner le retour du dossier à l'expert pour qu'il complète son rapport.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-09-05;00.04100 ?
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