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11/06/2002 | FRANCE | N°01/02769

France | France, Cour d'appel de colmar, 11 juin 2002, 01/02769


N° RG 01 / 02769 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître SCHNEIDER SCP CAHN Maître CROVISIER Copie à M. le Procureur Général PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTÈRE PUBLIC : Mme GARNIER, Substitut Général, à qui la procédure a été régulièrement communiquée. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER,

DÉBATS A l'audience publique du 29 Avril 2002 ARRÊT DU 11 Juin 2002 Contr

adictoire Prononcé à l'audience publique par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : ADMIS...

N° RG 01 / 02769 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître SCHNEIDER SCP CAHN Maître CROVISIER Copie à M. le Procureur Général PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTÈRE PUBLIC : Mme GARNIER, Substitut Général, à qui la procédure a été régulièrement communiquée. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER,

DÉBATS A l'audience publique du 29 Avril 2002 ARRÊT DU 11 Juin 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : ADMISSION DE CRÉANCE.

APPELANTE et partie intervenante :

LA SNC SONAUTO FINANCEMENT, ayant son siège social 1, Avenue du Fief à 95310 SAINT OUEN L'AUMONE, représentée par son représentant légal domicilié ès- qualités audit siège, Représentée par Me Antoine SCHNEIDER, Avocat à la Cour,

INTIME et requérant :

Maître Philippe Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Maître Alex C..., avocat au Barreau de MULHOUSE, Représenté par la SCP G. ET T. CAHN- C. LEVY- D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour,

INTIME et débiteur :

Maître Alex C..., demeurant ..., Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour.

Maître Alex C... est avocat au barreau de MULHOUSE. En 1998, il acheta auprès de la société MOTORSPORT un véhicule de marque Porche, modèle 928 S, mis en circulation depuis le 30 août 1988. Pour financer son acquisition, Maître C... obtint un prêt de 335. 000 francs de la société SONAUTO FINANCEMENT par acte sous seing privé du 10 septembre 1990. Le contrat de crédit fut résilié à la suite du non paiement d'échéances de remboursement. Par acte du 11 février 1993, la société SONAUTO FINANCEMENT fit assigner Maître C... à comparaître devant le juge des référés civils du tribunal de grande instance de COLMAR. Elle demandait la condamnation de son débiteur à lui payer un montant de 250. 000 francs, avec les intérêts au taux conventionnel de 17, 52 % à compter du 30 août 1993. Les parties se rapprochèrent. Par acte sous seing privé du 13 août 1993, Maître C... reconnut devoir à la société SONAUTO FINANCEMENT la somme de 298. 222, 70 francs avec les intérêts au taux de 17, 52 % l'an à compter du 30 août 1993. La société SONAUTO FINANCEMENT, représentée à l'acte par CEGEREC (marque de la société CRÉDIT GÉNÉRAL INDUSTRIEL) accepta de ramener sa créance à 250. 000 francs, avec les intérêts conventionnels de 17, 52 % l'an à compter du 30 août 1993, payable en 12 mensualités de 3. 000 francs, 12 mensualités de 4. 000 francs et 84 mensualités de 5. 000 francs. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 1994, le juge des référés civils de COLMAR condamna Maître C... à verser à la société SONAUTO FINANCEMENT une provision de 250. 000 francs, outre intérêts conventionnels de 17, 52 % à compter du 30 août 1997. Par requête du 10 octobre 1994, Maître C... déclara qu'il se trouvait en état d'insolvabilité notoire et qu'il ne pouvait plus faire face à son passif exigible qui s'élevait à 1. 053. 074, 37 francs. Il présenta une liste de ses créanciers en mentionnant la société SONAUTO FINANCEMENT pour 250. 000 francs. Le 30 novembre 1994, le tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sa première chambre civile, ordonna l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire à l'égard de Maître C.... Le 24 janvier 1995, la société " CENTRE EST RECOUVREMENT " écrivit à Maître Z... qui avait été désigné en qualité de représentant des créanciers. L'envoi est attesté par le récépissé postal qui mentionne la remise à Maître Z... le 26 janvier 1995. Le pli qu'il contenait fut égaré. Selon la copie produite par la société " CENTRE EST RECOUVREMENT ", il contenait une déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'égard de Maître C..., faite à titre chirographaire pour un montant de 312. 050 francs, détaillé en principal pour 250. 000 francs selon la décision du 25 février 1994 avec les intérêts au taux conventionnel de 17, 52 % à compter du 30 août 1993 pour 62. 050 francs, portant la référence " 3009161 / 0 C... ALEX- ZANCT6- CGI MULHOUSE ", et signée P. D....

Selon l'attestation délivrée par l'ancien gérant Jean- Luc B... de la société dissoute " CENTRE EST RECOUVREMENT ", M. Pascal D... était alors salarié de la société et disposait d'une délégation de pouvoir, notamment pour effectuer toute démarche se rapportant aux procédures collectives et spécialement aux déclarations de créances.

M. Jean- Luc B... avait reçu pouvoirs de M. Gabriel F..., par un acte du 24 janvier 1994, pour d'une manière générale recouvrer les créances qui lui étaient confiées et notamment " provoquer toute procédure collective et effectuer toutes démarches s'y rapportant et notamment la déclaration de créance ". Par le même acte, M. Gabriel F... avait lui- même reçu les mêmes pouvoirs de M. Jean- Pierre G... en ses qualités de directeur général de la société CRÉDIT GÉNÉRAL INDUSTRIEL, de président directeur général des sociétés COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT et COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT BAIL, et de gérant de la société SONAUTO FINANCEMENT. Par jugement du 30 novembre 1994, le tribunal de grande instance de MULHOUSE arrêta le plan de continuation présenté par Maître C..., fixa à onze ans sa durée, et nomma Maître Z... en qualité de commissaire à son exécution. Le 28 septembre 1998, Maître Z... avertit CEGEREC qu'il ne trouvait pas trace de la déclaration qui lui aurait été adressée le 24 janvier 1994, qu'en tout cas la créance n'avait pas été intégrée dans le passif de Maître C... et qu'elle n'avait pas été inscrite au plan de continuation. Le 10 mars 1999, Maître Z... présenta requête à la chambre civile du tribunal de grande instance de MULHOUSE. Il exposa que la déclaration de créance de CEGEREC n'avait pu être portée sur la liste des créances proposées à l'admission par le représentant des créanciers, qu'elle avait été transmise au débiteur par lettre du 7 janvier 1999, et que Maître C... la contestait. Il demanda à entendre statuer sur l'admission de la créance au passif du redressement judiciaire. Par jugement du 23 mai 2001, le tribunal de grande instance de MULHOUSE, en sa première chambre civile, admit qu'avait été égarée la déclaration originale de la créance. Mais il rappela que lorsque la déclaration est faite par un mandataire, elle doit être accompagnée d'un mandat écrit spécial et préalable. Il observa que la société SONAUTO FINANCEMENT ne faisait état que de délégations et subdélégations générales de ses pouvoirs. En conséquence, le tribunal déclara irrecevable la déclaration de créance. Il débouta la société SONAUTO FINANCEMENT, assistée en tant que besoin de son mandataire CEGEREC, et il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société SONAUTO FINANCEMENT a interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue le 14 juin 2001. Par conclusions d'appel déposées le 1er octobre 2001, la société SONAUTO FINANCEMENT demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer l'admission de sa créance au redressement judiciaire à hauteur de 315. 050 francs, et de condamner Maître C... à lui verser la somme de 5. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que sa créance n'est pas contestée et qu'elle a été déclarée par un mandataire auquel avaient été subdélégués ses pouvoirs. Elle soutient que la production de la délégation de pouvoirs peut être faite à tout état de la procédure si elle n'a pas été jointe à la déclaration de créance proprement dite. Par conclusions déposées le 23 janvier 2002, Maître Z... réplique, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Maître C..., qu'une déclaration de créance est assimilée à une demande en justice et qu'elle doit être faite par le créancier lui- même ou par un mandataire ad litem disposant d'un mandat spécial. Il fait observer que les pouvoirs délégués par la société SONAUTO FINANCEMENT étaient généraux, et qu'aucun pouvoir spécial n'est produit. Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Maître Alex C... constitue avocat à la Cour mais ne fait déposer aucune conclusion en réplique. Par une mention portée le 21 mars 2002 au dossier de la procédure, le Procureur Général déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.

SUR QUOI, LA COUR,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ; L'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, devenu l'article L. 621- 43 du code de Commerce, dispose que " la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ". La déclaration de créances, adressée au représentant des créanciers désigné à la procédure en redressement judiciaire, équivaut à une demande en justice. L'article 416 du nouveau Code de procédure civile dispose que celui qui entend représenter une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, sauf s'il est avocat. Dès lors, si la déclaration est faite par un représentant du créancier, celui- ci, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Le pouvoir spécial doit être établi par écrit, et accompagner la déclaration ou être produit dans le délai légal de celle- ci. En l'espèce, il est admis que la déclaration de créance faite au nom de la société SONAUTO FINANCEMENT était parvenue au représentant des créanciers dans le délai légal, qu'elle a été égarée et qu'elle n'a pas été inscrite à l'état des créances soumis à l'examen du juge- commissaire. Mais il n'est pas prétendu qu'elle ait été accompagnée d'un pouvoir écrit spécial. Les copies qui sont présentées n'en font pas mention. Il n'est pas même allégué qu'aurait été spécialement mandaté M. D... qui a adressé la déclaration de créance au nom de la société appelante. Le gérant de la société SONAUTO FINANCEMENT avait certes donné pouvoirs à M. Gabriel F..., par un acte du 24 janvier 1994, entre autres stipulations, de provoquer toute procédure collective et effectuer toutes démarches s'y rapportant et notamment la déclaration de créance. Le même jour, M. F... avait institué pour son " mandataire spécial ", dans les mêmes termes, M. B... en sa qualité de gérant de la société CENTRE EST RECOUVREMENT, lequel atteste qu'il avait subdélégué M. D... aux mêmes fins. Mais cette délégation et ces subdélégations ne se rapportent pas spécialement à la créance que la société SONAUTO FINANCEMENT possédait sur Maître C.... Elles ne sont pas suffisamment précises pour satisfaire au caractère spécial du mandat ad litem. Il s'ensuit qu'est irrecevable la déclaration de créance faite au nom de la société SONAUTO FINANCEMENT par un représentant qui n'était pas spécialement habilité. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. Conformément au principe de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société appelante qui succombe dans sa prétention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE la société SONAUTO FINANCEMENT à supporter les dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/02769
Date de la décision : 11/06/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Mandataire ad litem - / JDF

La déclaration de créance adressée au représentant des créanciers désigné à la procédure en redressement judiciaire, équivaut à une demande en justice: il en résulte que conformément à l'article 416 du nouveau code de procédure civile, celui qui entend représenter une partie, doit justifier qu'il en a reçu le mandat, sauf s'il est avocat. Est donc irrecevable la déclaration de créance faite au nom d'une société de crédit, par un représentant qui n'était pas spécialement habilité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-06-11;01.02769 ?
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