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22/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940624

France | France, Cour d'appel de colmar, 22 mai 2002, JURITEXT000006940624


AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 00/01874 Minute N° : 3M Copies exécutoires à : Me CHEVALLIER- GASCHY Me CAMINADE le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 22 MAI 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, M. X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 27 Mars 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 22 Mai 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en

réparation par la victime de dommages occasionnés par un v...

AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 00/01874 Minute N° : 3M Copies exécutoires à : Me CHEVALLIER- GASCHY Me CAMINADE le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 22 MAI 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, M. X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 27 Mars 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 22 Mai 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en réparation par la victime de dommages occasionnés par un véhicule terrestre à moteur APPELANT : Monsieur Angelo Z... ... par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour Avocat plaidant :

Maître PIERRE, avocat à MULHOUSE INTIMEE : La SA SADE ayant son siège social 17 quai du Maroc 68330 HUNINGUE prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître CAMINADE, avocat à la Cour

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, Monsieur Angelo Z... a interjeté appel d'un jugement rendu le 04 février 2000 par le Tribunal d'instance de HUNINGUE qui l'a débouté de sa demande dirigée contre la société SADE, tendant à l'indemnisation des dommages résultant d'un accident de la circulation survenu le 07 octobre 1998 à SAINT LOUIS.

Estimant son appel recevable malgré l'exécution du jugement le condam-nant au paiement d'une indemnité de 2 000,00 F. au titre de l'article 700 NCPC, Monsieur Z... soutient que la SADE avait entrepris un chantier de travaux non régulièrement déclaré auprès de la Mairie de SAINT LOUIS et sans mettre en place une signalisation règlementaire, notamment par une circulation alternée réglée par

feux,

- qu'en outre, un camion de la SADE, empiétant sur la chaussée, l'a obligé à faire un écart vers la gauche, de sorte qu'il est entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse à la sortie d'un virage prononcé.

Il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société SADE à lui payer les sommes de 28 845,00 F. pour le préjudice matériel et de 3 000,00 F. pour son préjudice moral, ainsi qu'un montant de 3 500,00 F. en appli-cation de l'article 700 NCPC.

La SA SADE a expressément abandonné en date du 02 novembre 2000 (cote 6 du dossier) le moyen d'irrecevabilité d'appel qu'elle avait invoqué et ne peut donc plus le reprendre dans ses dernières conclusions.

Sur le fond, elle soutient qu'il appartenait à Monsieur Z... d'exercer un recours contre l'automobiliste qui l'a heurté, mais qu'il ne peut pas invoquer la loi du 05 juillet 1985 à l'encontre de la SADE dont le camion se trouvait hors circulation, stationné sur un chantier délimité par des cônes, de sorte que ce véhi-cule ne peut être considéré comme impliqué dans l'accident,

- que subsidiairement, le contentieux des travaux publics relève de la compétence des juridictions administratives,

- qu'enfin dans la mesure où les deux véhicules en cause pouvaient se croiser sur la chaussée, aucune faute ne peut être reprochée à la SADE qui est intervenue en urgence le 07 octobre 1998 pour réparer une fuite sur le réseau d'eau potable, intervention pour laquelle il n'existe pas de prescriptions de signalisation.

Elle conclut à la confirmation du jugement, au besoin par substitution de motifs, et à la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement d'une somme de 609,80 euros en application de l'article 700 NCPC.

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2002,

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la société SADE de ce qu'elle ne conteste plus la recevabilité de l'appel ;

Attendu que sur le fond, le litige ne concerne pas des dommages causés par des travaux publics mais porte sur l'imputabilité et les conséquences d'un accident de la circulation, nécessairement soumis aux dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ;

Attendu que c'est à tort que la société SADE soutient que son véhicule était immobilisé "hors circulation", alors qu'il est établi que ce camion était stationné à cheval sur le trottoir et sur la chaussée de la rue de l'Aéroport à SAINT LOUIS et que par ses dimensions, majorées par la présence de cônes, il réduisait la largeur du couloir de circulation dont les usagers étaient obligés de se déporter à gauche en franchissant l'axe médian ;

Attendu que c'est dans ces conditions que Monsieur Z... a heurté latéralement le véhicule de Monsieur A... qui arrivait en sens inverse dans son propre couloir de circulation et dont il serait vain de rechercher la responsabilité;

Attendu que malgré l'absence de contact avec le véhicule de la SADE, celui-ci doit être considéré comme impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi de 1985 dès lors qu'il perturbait la circulation normale sur cette chaussée;

Attendu que même si le préposé de la SADE, conducteur de son camion, n'a pas été attrait à la procédure, l'intimée qui en avait la garde juridique ne peut pas se décharger de son obligation de réparer les dommages consécutifs à l'accident, sauf à démontrer une faute commise par Monsieur Z... en sa qualité de conducteur de sa voiture ;

Attendu que cette faute ne saurait résider dans le seul fait qu'il ait dépassé l'axe médian de la chaussée, ce qu'il était contraint de

faire par la présence du camion de la SADE ;

Attendu que les photographies produites en annexes démontrent d'autre part que la visibilité pour Monsieur Z... était réduite par un virage prononcé à proximité immédiate du chantier où se trouvait stationné ce camion, de sorte qu'il ne pouvait apercevoir qu'au dernier moment les véhicules arrivant en sens inverse;

Attendu que dans ces conditions, la société SADE ne s'exonère pas de la présomption qui pèse sur elle et doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur Z..., s'élevant à 28 835,46 F., soit 4 395,94 euros, selon rapport d'expertise BCA ;

Attendu que le prétendu "préjudice moral" n'est pas justifié, mais qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur Z... une indemnité de procédure pour les frais exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement rendu le 04 février 2000 par le Tribunal d'instance de HUNINGUE ;

Et statuant à nouveau :

DIT et JUGE que la SA SADE est tenue de réparer le préjudice subi par Monsieur Z... du fait de l'accident de la circulation survenu le 07 octobre 1998 à SAINT LOUIS ;

CONDAMNE la SA SADE à payer à Monsieur Z... la somme de 4 395,94 ä (quatre mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et 94 cts) au titre du préjudice matériel ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE la SA SADE aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 500,00 ä (cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940624
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Camion en stationnement - /JDF

C'est à tort qu'une société de travaux publics soutient que son véhicule était immobilisé hors circulation, alors qu'il est établi que le camion de la société était stationné à cheval sur le trottoir et sur la chaussée. Malgré l'absence de contact avec le camion en question, celui-ci doit être considéré comme impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident survenu entre un véhicule obligé de se déporter à gauche du fait de la perturbation causée par le camion, et un autre véhicule arrivant en sens inverse. La société intimée qui avait la garde juridique du camion, ne peut se décharger de son obligation de réparer les dommages consécutifs à l'accident, sauf à démontrer une faute commise par le conducteur: cette faute ne peut résider dans le fait qu'il ait franchi l'axe médian de la chaussée, ce qu'il était contraint de faire par la présence du camion.


Références :

Article 1er de la loi du 5 juillet 1985,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-05-22;juritext000006940624 ?
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