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21/03/2002 | FRANCE | N°00/04330

France | France, Cour d'appel de colmar, 21 mars 2002, 00/04330


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW R.G. N° 2 A 00/04330 Minute N° 2 M 306.2002 Copies à : Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN Le 21 mars 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 21 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Colette LOWENSTEIN, Conseiller Christian CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Chantal GULMANN DEBATS en audience publique du 30 janvier 2002 ARRET AVAN

T DIRE DROIT du 21 mars 2002 prononcé publiquement par le...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A MS/CW R.G. N° 2 A 00/04330 Minute N° 2 M 306.2002 Copies à : Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN Le 21 mars 2002 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 21 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Colette LOWENSTEIN, Conseiller Christian CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Chantal GULMANN DEBATS en audience publique du 30 janvier 2002 ARRET AVANT DIRE DROIT du 21 mars 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REPARATION, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT D'UN DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION APPELANT et demandeur : Monsieur Jean X... né le 14 juin 1951 à MANDE demeurant 10, rue Haberland 67190 MUTZIG représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL etamp; DUBOIS, avocats à COLMAR INTIMEES et défenderesses : 1 - La S.C.P. Bertrand BIHR etamp; Nicolas LE CARRER Mandataires judiciaires de la SARL CREATIV en liquidation judiciaire ayant son siège 19 bis, rue Boulay de la Meurthe 88000 EPINAL assignée à personne le 16 décembre 1999 non représentée 2 - La Compagnie d'Assurances MUTUELLE DU MANS IARD représentée par ses représentants légaux ayant son siège social 19-21, rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN, avocats à COLMAR plaidant : Maître BESSON, avocat à STRASBOURG * * * Le 16 mars 1995 Monsieur X... a saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL CREATIV et de la Société d'Assurances MUTUELLES DU MANS à lui payer un montant s'établissant, aux termes de ses

dernières conclusions, à 70.189,90 F en réparation de désordres affectant la maison individuelle construite pour lui par la Société CREATIV, désordres constatés et chiffrés par l'expertise privée à laquelle il avait eu recours, et qui s'étaient aggravés au cours de la procédure.

La Société CREATIV n'a pas comparu.

La MUTUELLE DU MANS a contesté devoir sa garantie.

Madame X... est intervenue à l'instance.

Par jugement du 3 avril 1998 le Tribunal a fait droit à la demande à hauteur de 60.964 F considérant que l'aggravation n'était pas démontrée, mais a mis hors de cause les MUTUELLES DU MANS, en constatant que le contrat de construction indiquait que l'assureur était la M.A.A.F., que le contrat d'assurance n'avait été conclu avec LES MUTUELLE DU MANS que postérieurement au contrat et que l'attestation d'assurance de celle-ci ne concernait pas le chantier X....

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 mai 1998.

L'instance a été interrompue par ordonnance du 29 septembre 1998, le Conseiller de la mise en état ayant été informé de la liquidation judiciaire de la SARL CREATIV, prononcée le 18 novembre 1997 par le Tribunal de Commerce d'EPINAL.

Monsieur X... a mis en cause le liquidateur par assignation du 16 décembre 1999 et a repris l'instance le 17 août 2000.

Aux termes de ses conclusions reçues le 25 janvier 2001, il demande à la Cour : - de rejeter les conclusions tendant au constat de la péremption de l'instance ; - de faire droit à son appel en constatant qu'il a été admis sur la liste des créanciers de la Société CREATIV, et en condamnant la MUTUELLE DU MANS à lui payer 60.964 F avec les

intérêts de droit à compter du 7 mars 1995 et à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 F.

Il expose que son appel n'a plus lieu d'être en tant qu'il est dirigé contre la SARL CREATIV, mais qu'il est par contre bien fondé en ce qui concerne LES MUTUELLES DU MANS dès lors que les travaux de construction de sa maison avaient commencé le 14 juin 1992 et que ladite mutuelle avait délivré à la Société CREATIV une attestation d'assurance en date du 19 mai 1992, valable à compter du 1er de ce même mois.

Il souligne que le contrat de construction ne mentionnait pas les références d'un contrat d'assurance à la M.A.A.F..

Il souligne également que dans sa demande d'adhésion, la SARL CREATIV avait mentionné qu'elle avait prévu 14 constructions en 1992 pour un montant de 7 millions de francs, et que c'est pour minorer le montant de sa cotisation pour l'exercice clos au 31 décembre 1992 qu'elle n'a finalement déclaré que deux chantiers parmi lesquels ne figure pas le sien.

Il soutient qu'en tout état de cause le refus de garantie de l'assureur se fonde sur des stipulations contractuelles qui ne lui sont pas opposables en sa qualité de tiers, dès lors, au surplus, que l'attestation d'assurance des MUTUELLES DU MANS ne comporte aucune restriction. ----------

La Compagnie MUTUELLES DU MANS soulève en premier lieu la péremption de l'instance en faisant valoir que Monsieur X... n'avait accompli aucune diligence dans les deux années qui ont suivi l'acte d'appel.

Quant au fond elle rappelle d'une part que le chantier ne lui a pas été déclaré et que la disposition du contrat d'assurance excluant toute couverture pour les chantiers non déclarés avant leur ouverture est parfaitement valable et opposable aux tiers ainsi que cela résulte des arrêts rendus par la Cour de Cassation en date du 13 mai

1998 et 5 décembre 2000.

Elle souligne que l'attestation délivrée le 19 mai 1992 à la SARL CREATIV précisait que ce document ne pouvait l'engager "en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère".

Elle conteste en tout état de cause et subsidiairement le montant mis en compte en rappelant que l'expertise organisée par l'assureur protection juridique de Monsieur X... ne lui est pas opposable.

Elle demande en conséquence à la Cour de déclarer Monsieur X... irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel, de le débouter de ses prétentions et de mettre à sa charge une indemnité de procédure de 5.000 F.

SUR QUOI, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties, auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimées dans un articulat de pure forme ;

Attendu, sur la péremption qu'aux termes de l'article 386 du Nouveau code de procédure civile "l'instance est périmée lorsque aucun des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans" ;

qu'en l'espèce Monsieur X... a interjeté appel le 22 août 1998 ;

qu'il résulte de l'exposé qui précède qu'il n'a pas laissé s'écouler un délai de deux années sans accomplir de diligences au sens de cet article puisque pendant ce délai il a provoqué l'interruption de l'instance puis mis en cause le liquidateur de la SARL CREATIV, manifestant ainsi son intention de poursuivre le procès ;

Attendu quant au fond qu'il apparaît que l'attestation d'assurance

délivrée par LES MUTUELLES DU MANS à la SARL CREATIV, destinée à mettre celle-ci en mesure de justifier de son assurance conformément aux dispositions de l'article L 243-2 du Code des assurances, et valant présomption de couverture, ne précisait pas que celle-ci n'était acquise que sous la condition suspensive de déclaration du chantier, avant l'ouverture de celui-ci, par l'entrepreneur ;

qu'il apparaît que le tiers, à qui cette attestation est destinée, devait lui accorder foi alors qu'il n'était pas en mesure de connaître les conditions subordonnant l'assurance, qui peuvent cependant lui être opposées, conformément à l'article L 112-6 du Code des assurances ;

qu'à cet égard la mention que l'assurance est limitée aux clauses et conditions du contrat constitue un truisme qui ne paraît pas de nature à attirer l'attention du tiers sur la nécessité pratique où il se trouve de demander à l'entrepreneur, outre l'attestation d'assurance, un récépissé de la déclaration de son chantier ;

qu'il y a lieu dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur l'existence éventuelle à la charge des MUTUELLES DU MANS d'une faute de nature délictuelle, et de son lien de causalité avec le préjudice invoqué ; PAR CES MOTIFS ============== Reçoit l'appel en la forme, Rejette les conclusions des MUTUELLES DU MANS tendant au constat de la péremption d'instance, Statuant avant dire droit, ordonne la réouverture des débats aux fins indiquées ci-dessus, Renvoie l'affaire à la conférence du 21 mai 2002 et donne injonction à Maître WIESEL d'avoir à conclure pour cette date au plus tard.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/04330
Date de la décision : 21/03/2002

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Article L. 242-1 du Code des assurances - Mise en oeuvre - Conditions

L'attestation d'assurance délivrée par l'assureur au constructeur, destinée à mettre celui-ci en mesure de justifier de son assurance conformément aux dispositions de l'article L243-2 du code des assurances, et valant présomption de couverture, ne précisant pas que celle-ci n'était acquise que sous la condition suspensive de déclaration du chantier, le maître d'ouvrage, à qui l'attestation était destinée, devait lui accorder foi alors même qu'il n'était pas en mesure de connaître les conditions subordonnant l'assurance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-03-21;00.04330 ?
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