La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2002 | FRANCE | N°99/06095

France | France, Cour d'appel de colmar, 13 mars 2002, 99/06095


N° RG 1 B 99/06095 MINUTE N° 239/2002 Copie exécutoire aux avocats Maître WELSCHINGER Maître ACKERMANN Le 13.03.2002 Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre, Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIE, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ : Mme X..., DÉBATS A l'audience publique du 24 janvier 2002 ARRÊT DU 13 MARS 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par

le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes en responsabilité contre un étab...

N° RG 1 B 99/06095 MINUTE N° 239/2002 Copie exécutoire aux avocats Maître WELSCHINGER Maître ACKERMANN Le 13.03.2002 Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre, Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIE, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ : Mme X..., DÉBATS A l'audience publique du 24 janvier 2002 ARRÊT DU 13 MARS 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Autres demandes en responsabilité contre un établissement de crédits APPELANTE ET DÉFENDERESSE : SA BNP PARIBAS ayant son siège 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Michel WELSCHINGER, avocat à la cour INTIMÉE ET DEMANDERESSE : Madame Andrée Y... veuve Z... ... par Maître ACKERMANN, avocat à la cour

.../1

Par acte du 28 novembre 1988, la B.N.P. a conclu avec la sàrl immobilière "IMMOBILIÈRE 3000" une convention de compte courant pour une durée indéterminée.

A l'acte sont intervenus le gérant de la sàrl M. Nicolas A... et M. Henri Z..., ainsi que son épouse, Andrée Y..., en qualité de cautions solidaires pour sûreté du solde du compte courant, le cautionnement garantissant la somme de 1.300.000 F, accessoires compris.

Les époux Z... ont consenti, à l'appui de leur caution, une hypothèque sur trois immeubles leur appartenant, deux appartements de rapport d'une part, et leur maison d'habitation, mais l'acte précise que la caution sera tenue sur la totalité de ces biens, meubles et immeubles, et non pas seulement sur les biens hypothéqués et nantis. L'acte authentique ne précise pas que les cautions pourront résilier à tout moment leur engagement pourtant à durée indéterminée.

Par acte du 26 novembre 1988, la sàrl "IMMOBILIÈRE 3000" a acquis un appartement situé 30, avenue Clémenceau, au prix de 600.000 F de la SCI CLÉMENCEAU-DÉROULÈDE. Les associés de la sàrl "IMMOBILIÈRE 3000" sont intervenus à l'acte, c'est-à-dire, les époux Maurice MANARELLI-Liliane B..., Nicolas MANARELLI et les époux José DI FABIO-Sonia C....

L'acte précise que le prix de 600.000 F est financé à l'aide d'un prêt de 1.000.000 F maximum, consenti sous forme de convention de compte courant par la B.N.P.

Par courrier du 23 mars 1992, la B.N.P. a rappelé à Mme Z... qu'elle s'est constituée caution solidaire de la sàrl "IMMOBILIÈRE 3000" dans la limite de 1.000.000 F au principal, plus tous intérêts, frais et accessoires, et l'a informée que ses services se tenaient à

sa disposition pour lui communiquer le montant restant dû par la sàrl au 31 décembre de l'année écoulée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 1993, la succursale de MULHOUSE de la B.N.P. informait Mme Andrée Z... qu'elle venait de clôturer le compte de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 et l'invitait à lui soumettre des propositions de remboursement dans les huit jours, et joignait à son courrier la lettre adressée à la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 l'avisant de la clôture du compte présentant un solde débiteur de 1.290.333,04 F.

Par acte de réalisation du 18 avril 1994, M. Philippe D..., directeur d'agence d'ALTKIRCH de la B.N.P., intervenant à l'acte à la fois pour le compte de la banque, et en vertu du mandat qui lui avait été donnée dans l'acte du 28 novembre 1988 par la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 et par les trois cautions, a constaté que la créance de la B.N.P. en capital et intérêts au 10 novembre 1993 était de 1.307.093,76 F, et a soumis, tant la "Sàrl IMMOBILIÈRE 3000", que les trois cautions à l'exécution forcée immédiate, conformément aux dispositions du Code de procédure civile locale.

L'acte signale que M. Z... est décédé le 14 février 1991 et l'exécution forcée est mise en oeuvre par le notaire contre Mme Y... et les héritiers et ayant-droits de feu M. Henri Z....

Par décision du 1er décembre 1994, le tribunal d'instance de MULHOUSE a ordonné l'adjudication forcée des trois immeubles appartenant à Mme veuve Z....

Cette dernière s'est entendue avec la B.N.P. pour pouvoir vendre elle-même ses immeubles, et a versé à ce titre à la banque, la somme de 278.840,31 F le 14 décembre 1995 et la somme de 798.000 F le 07 avril 1997.

Mme Y..., veuve Z... a assigné la B.N.P. devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE, le 24 juin 1997, en invoquant les

fautes de la banque et en réclamant des dommages et intérêts.

Par jugement avant-dire droit du 27 novembre 1998, le tribunal a enjoint à la B.N.P. de justifier de l'information annuelle donnée aux époux Z..., par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, de produire l'intégralité de l'acte du 18 avril 1994 et a invité Mme Z... à chiffrer le préjudice allégué.

Mme Z... a réclamé, par conclusions du 11 mai 1995, la condamnation de la B.N.P. à payer :

- 944.600 F, au titre de la déchéance des intérêts

- 42.159 F, pour les frais liés à la vente

- 238.765 F, pour l'absence de jouissance

- 672.500 F, pour le rachat des immeubles sommes augmentées de l'intérêt au taux légal à compter des conclusions.

La B.N.P. a conclu au débouté de la demande en faisant valoir qu'elle avait avisé les cautions, conformément aux exigences de la loi du 1er mars 1984, que les époux Z... ont réitéré leur engagement en date du 18 avril 1994 par acte de soumission à exécution forcée (acte de réalisation) reconnaissant les montants réclamés après clôture du compte courant de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000, que le déficit d'information de la caution n'entraînerait que la déchéance des intérêts conventionnels à compter de la première mise en demeure, et que Mme Z... ne prouvait pas qu'elle a effectivement voulu révoquer son engagement de cautionnement, qu'elle aurait perdu une chance de le faire et que la procédure de recouvrement forcé de sa créance par la SA B.N.P. aurait pu être évitée.

Par jugement du 10 novembre 1999, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a :

* condamné la Banque Nationale de Paris à payer à

Mme Andrée Y... veuve Z... :

- la somme de 944.600 F au titre des intérêts perçus

malgré déchéance, avec intérêts au taux légal à

compter du présent jugement ;

- la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts,

avec intérêts au taux légal à compter du présent

jugement.

* condamné la SA B.N.P. à payer à la demanderesse la somme

de 7.500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile ;

* condamné la SA Banque Nationale de Paris aux entiers frais

et dépens de l'instance ;

* débouté les parties de leurs plus amples prétentions.

Le premier juge a constaté que la B.N.P. ne justifiait pas de l'information donnée aux époux Z..., conformément à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les trois documents produits ne portant pas le nom des cautions et ne mentionnant pas la faculté de résiliation ouverte aux cautions, et a estimé que l'acte de réalisation du 18 avril 1994 ne pouvait valoir comme renonciation à invoquer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus par ce texte puisque Mme Z... n'a pas comparu à l'acte et que le mandat, dont s'est prévalu le directeur de l'agence, ne comportait pas pouvoir de renonciation aux dispositions de la loi de 1984.

Le premier juge a, en conséquence, fait application de la déchéance des intérêts conventionnels s'élevant à un montant de 944.600,48 F, selon décompte établi par M. E..., expert comptable, qui n'a pas

été contesté en soi par la SA B.N.P.

Il a encore considéré que la B.N.P. avait eu une attitude fautive en obligeant Mme Z... a vendre les immeubles dans la précipitation, à un prix inférieur à leur valeur, et alors que n'étaient pas réglés les problèmes de succession à la suite du décès de M. Z..., les immeubles n'étant pas encore transcrits au nom de Mme Z..., que si Mme Z... avait été avisée de sa faculté de résiliation, elle aurait pu éviter de se voir réclamer des intérêts conventionnels d'un montant considérable, et de devoir vendre ses immeubles. Le préjudice subi de ce fait par Mme Z... a été évalué à 300.000 F.

Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 1999, la B.N.P a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions dont la régularité ne fait l'objet d'aucune discussion.

Par conclusions finales du 11 octobre 2001, la B.N.P., devenue B.N.P. PARIBAS, après l'absorption de PARIBAS par la B.N.P., demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau :

- rejeter les réclamations de la dame Andrée Z...,

en tant que de besoin,

- ordonner une mesure d'expertise,

- condamner celle-ci aux frais et dépens de première instance

et d'appel.

Elle fait valoir au sujet de la répétition des intérêts indus, que les premiers juges ont méconnu la règle selon laquelle la prescription de 5 ans de l'article 2277 du Code civil est applicable à la restitution d'intérêts indûment versés, de sorte que Mme Andrée Z... ne peut réclamer et obtenir restitution des intérêts indûment versés selon elle, uniquement pour la période de 5 ans ayant précédé son assignation ;

que par application de cette règle, elle a dressé un décompte pour la période du 10 novembre 1993, date de la clôture du compte ouvert au nom de la sàrl "IMMOBILIÈRE 3000" au 8 avril 1997, date du dernier encaissement à cette dernière date par la SA "BANQUE NATIONALE DE PARIS" qui fait ressortir à la date du 8 avril 1997 un capital restant dû par la sàrl "IMMOBILIÈRE 3000" de 679.296,03 F et des intérêts au taux légal de 54.546,91 F soit un montant total de 733.842,94 F, montant qui lui a été versé à la suite de la vente d'un bien immobilier de Mme Z...

Elle relève que le solde débiteur de 1.307.093,76 F que faisait ressortir au 8 avril 1997 le compte ouvert au nom de la sàrl "IMMOBILIÈRE 3000" n'a pas été contesté par celle-ci à la suite de l'envoi, le 20 janvier 1994, du relevé conforme par la SA "Banque Nationale de Paris", de sorte que Mme Z... ne peut prétendre à aucune restitution.

Elle demande en tant que de besoin, une mesure d'expertise pour faire les comptes entre les parties.

Subsidiairement, concernant les dommages-intérêts, la B.N.P-PARIBAS soutient que les premiers juges ont méconnu la règle selon laquelle l'exercice de voies d'exécution constitue un droit et que son exercice ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas d'abus que seul le juge de l'exécution peut sanctionner ; qu'en l'espèce, l'abus n'a pas été constitué, s'agissant d'une difficulté relative au taux d'intérêts applicable.

Par conclusions du 1er mars 2001, Mme Y... veuve Z... demande de : [* confirmer le jugement, en tant qu'il a condamné la SA B.N.P à restituer à Mme Z... les intérêts perçus, malgré déchéance, et a retenu le comportement fautif de la banque et le droit à réparation de Mme F...; Et sur appel incident :

*] condamner la SA

B.N.P. à payer à Mme Andrée Y..., veuve Z..., :

- la somme de 1.040.360,64 F au titre des intérêts perçus,

malgré déchéance, avec intérêts au taux légal à compter du

jour de la demande ;

- la somme de 1.049.130 F, due à la date du 31 janvier 2001

au titre de la perte de jouissance des immeubles vendus et

du coût de rachat des immeubles vendus. * dire et juger qu'il conviendra d'ajouter à ce montant, mensuellement, les loyers perdus, jusqu'au règlement intégral des montants mis à la charge de la B.N.P.; * condamner la SA B.N.P. PARIBAS aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au versement d'un montant de 50.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance :

* que l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1985 s'impose en l'espèce et doit être appliqué avec d'autant plus de rigueur que ni elle, ni son mari, décédé en 1991, n'étaient associés de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 ou intéressés en quoi que ce soit à son exploitation ; que la B.N.P., malgré l'injonction donnée n'a pu produire que trois feuilles volantes indiquant le solde au 20 avril 1989, au 20 avril 1992 et au 20 juillet 1993, sans indication, au vu des documents produits, de la personne à laquelle ils auraient été envoyés, et sans texte informant sur la faculté de révocation de l'engagement de caution ;

* qu'elle affirme ne jamais avoir vu ces pièces, le seul document qu'elle a reçu étant la lettre du 23 mars 1992 ;

* que la B.N.P. ne lui a jamais fourni le décompte détaillé des intérêts et qu'elle s'est finalement adressée à M. Joseph G..., expert-comptable honoraire, du cabinet FOLZER-THOMANN qui a obtenu de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 l'ensemble des extraits bancaires qu'elle avait réceptionnés en son temps, et a calculé le total des intérêts

perçus à hauteur de 1.040.260,64 F ;

[* qu'il résulte des mêmes extraits bancaires que, hors intérêts, le compte courant, en principal, se trouvait être, au 15 novembre 1993, date de clôture, à 686.479,67 F et que la B.N.P. ne pouvait prétendre à un montant supérieur à cette somme ;

*] que courant 1994, elle-même a signalé à la B.N.P. que l'immeuble du débiteur principal était en vente et que la banque a pu récupérer un montant de 549.957 F sur le prix de vente de 650.000 F, alors que si elle avait hypothéqué cet immeuble, elle aurait pu récupérer le total du prix ; qu'il en découle qu'après déduction du montant dû en principal à la date de la clôture, s'élevant à 686.479,67 F, la B.N.P. était en droit de récupérer sur la caution un solde de 36.479,67 F (686.479,67 - 650.000 F), alors que la B.N.P. a déjà récupéré sur elle un total de 1.076.840,31 F, de sorte qu'elle devra lui restituer 1.076.840,31 F - 36.479,67 F = 1.040.360,64 F ;

[* que le décompte de la B.N.P. est totalement erroné parce qu'elle affirme, sans produire le moindre justificatif, qu'à la date du 10 novembre 1993, le capital encore dû serait de 1.307.093,76 F, alors qu'il suffit de se référer aux extraits bancaires adressés à L'IMMOBILIÈRE 3000, pour constater qu'à cette date, le principal n'était que de 686.479,67 F ; qu'au niveau des versements pris en compte, le tableau est tout aussi erroné, puisqu'il ne tient pas même compte du versement d'un montant de 798.000 F effectué par Maître COLLINET à la date du 7 avril 1997 ;

*] que l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle n'a pas versé les intérêts, dont elle demande la récupération, mais ces intérêts ont été saisis ; que de toute façon, sur assignation datée du 24 juin 1997, elle pourrait réclamer les intérêts saisis pour la période remontant jusqu'au 24 juin 1992, alors que les intérêts dont elle sollicite la restitution ont été

saisis, très largement après cette date ;

S'agissant des dommages-intérêts réclamés, elle invoque les fautes de la banque :

- lors de la conclusion du prêt où elle a transféré tous les risques sur la caution, sans se préoccuper du débiteur principal, sans prévoir pour l'achat des bureaux de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000, un véritable prêt immobilier avec inscription hypothécaire sur l'immeuble acquis;

- tout au long de l'exécution du contrat, puisqu'elle s'est désintéressée de l'activité du débiteur principal, faute de quoi elle aurait au plus vite, inscrit une hypothèque sur l'immeuble de celui-ci, que de plus, le compte a fonctionné faiblement à partir de 1991 et que la B.N.P. a encore attendu deux années pour procéder à la clôture de ce compte qui ne fonctionnait plus, ce qui lui a permis de passer d'un débit de 681.908 F à un débit de 1.307.093,76 F, par le seul jeu des intérêts ; que lorsque l'immeuble de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 a été vendu en octobre 1994, la B.N.P., située à 150 m de l'endroit, ne s'est pas davantage intéressée à ladite vente ; il a finalement fallu l'intervention de Mme Z... pour que la B.N.P. fasse délivrer une saisie-attribution entre les mains du notaire instrumentaire ;

- par son manquement à l'obligation de rappeler à la caution son droit de révocation, ce qui a entraîné la perte de chance de révoquer le cautionnement.

Mme Z... détaille son préjudice ainsi qu'il suit:

- perte de jouissance représentant le loyer perdu, soit :

155.000 F + 105.030 F + 116.600 F = 376.630 F ;

- coût de rachat des trois immeubles vendus, le surcoût étant

évalué à 672.500 F, d'où un préjudice matériel de 1.049.130 F, sans

compter le préjudice moral car après le décès de son époux en 1991, elle a en outre perdu tout son patrimoine immobilier, ce qui l'a contrainte à reprendre son emploi antérieur d'institutrice.

Elle estime enfin que la B.N.P. a sauvagement exécuté, pour des montants dépassant le million de francs, dont elle n'était pas créancière, par hypothèse ; qu'en vertu de l'article 31 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, que l'exécution forcée s'est poursuivie, non pas sur la base d'une décision de justice, mais sur la base d'un acte notarié, totalement irrégulier, car la B.N.P. avait soigneusement évité de convoquer Mme Z..., à l'occasion de cet acte, le directeur de l'agence de la B.N.P. s'étant présenté en ses lieu et place et même pour M. Z..., qui était pourtant décédé depuis janvier 1991, alors qu'aucun mandat post-mortem n'avait été confié à la B.N.P. ; qu'en vertu de cet acte irrégulier, des poursuites par voie de saisie immobilière ont ensuite été exercées, contre l'indivision post-communautaire, avant inscription des biens au nom de Mme Z..., et ceci en violation des dispositions de l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil, faute de partage préalable de l'indivision.

Elle ajoute que le tribunal a sanctionné ces fautes, mais qu'il a néanmoins payé tribut à l'erreur, en considérant que Mme Z... aurait, en tout état de cause, dû se défaire d'un ou de deux appartements, pour payer le solde réellement dû, alors que celui-ci n'était que de 36.479,67 F ;

que son préjudice est indiscutable, mais qu'elle ne s'oppose pas, le cas échéant, à une expertise.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus

ample exposé de leurs moyens et arguments ;

* Sur la restitution des intérêts payés par Mme veuve Z... :

Attendu que par une exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré, à juste titre, que la B.N.P. devait être déchue du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la caution, Mme Z..., par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1985 devenu l'article L 313-22 du Code économique et financier, et a jugé, à bon droit, que la B.N.P. devait restituer à ce titre à Mme Z... la somme de 944.600,40 F perçue au titre des intérêts par elle, alors qu'elle encourait la déchéance de ces intérêts ;

Attendu que la B.N.P. ne discute pas sérieusement en appel le bien fondé de cette déchéance ; qu'il est incontestable que la banque ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information pesant sur elle en vertu du texte précité, car les trois documents versés par elle aux débats, à la suite du jugement avant-dire droit, sont loin d'être conformes à l'article L 313-22 du Code économique et financier, d'une part, parce qu'ils n'indiquent pas les intérêts, frais et accessoires, d'autre-part, parce-qu'ils ne comportent pas le nom et l'adresse du destinataire de l'information, et enfin et surtout, parce qu'ils n'indiquent pas à la caution la faculté de révocation de son engagement, alors qu'il est constant que l'engagement des cautions, garantissant le solde débiteur du compte courant de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000, était à durée indéterminée ;

que cette dernière information était d'autant plus importante que l'acte authentique du 28 novembre 1988 était muet sur la faculté de résiliation de leur engagement dont disposaient les cautions ;

Attendu que le seul moyen invoqué par la banque à l'encontre du jugement est la prescription quinquennale, encourue en vertu de

l'article 2277 du Code civil, par l'action en restitution des intérêts indûment versés ;

Mais attendu que ce texte n'est pas applicable en l'espèce car il concerne uniquement les rapports entre créanciers et débiteurs des intérêts, alors que la déchéance prévue par l'article L 313-22 précité est une sanction édictée exclusivement dans les rapports entre le créancier et la caution ; que cette sanction porte sur une période déterminée par le même texte et ne peut être soumise à la prescription quinquennale en l'absence de toute disposition en ce sens de l'article L 313-22 ; que ce moyen sera donc écarté.

Attendu qu'en ce qui concerne le montant de la restitution ordonnée par le premier juge, celui-ci est le résultat de l'addition des intérêts et agios appliqués au solde débiteur du compte courant de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 ouvert à la B.N.P. et figurant sur les relevés de compte courant du 14 décembre 1988 au 20 novembre 1993, date de la clôture du compte, relevés de compte qui ont été versés aux débats par Mme Z... ;

que selon ces relevés, un montant total de 609.245,37 F a été débité trimestriellement sur le compte courant durant cette période;

que le décompte de Mme Z... établi, selon elle, par un expert comptable, comprend encore un montant de 335.355,11 F, au titre des intérêts payés du 1er octobre 1993 au 30 juin 1996 ;

Attendu que cette somme doit également être retenue car si l'on additionne les différents règlements perçus par la B.N.P., de Mme Z... d'une part, et de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 d'autre part, soit 549.957 F + 278.840 F + 798.000 F, on obtient un montant total de 1.626.797 F ; or, à la date de la clôture du compte, le 10 novembre 1993, le solde débiteur du compte courant était de 1.290.333,04 F d'où une différence de 336.462,96 F au titre des intérêts, supérieure à celle du décompte de Mme Z... ;

qu'il faut d'ailleurs relever que le décompte de la banque versé aux débats en appel et concernant la situation au 08 avril 1997, fait également état d'un montant total d'intérêts de 310.093,08 F ;qu'elle a cependant perçu de Mme Z... une somme supérieure au total de la créance figurant sur ce décompte, de 733.842,94 F, puisque Mme Z... a encore versé au 7 avril 1997 la somme de 798.000 F ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la B.N.P. à restituer à Mme Z... la somme de 944.600 F.

Il y a lieu de rejeter l'appel incident de Mme Z... sur ce point, puisqu'elle demande à ce titre, un montant de 1.040.360,64 F qui ne peut être admis ; que le calcul présenté par elle prend en effet en compte la récupération par la banque d'un montant de 650.000 F à l'occasion de la vente de l'immeuble de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000, alors qu'il est constant que la banque n'a perçu que la somme de 549.957,28 F.

* Sur la demande de dommages-intérêts :

Attendu que la cour observe d'abord qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la procédure d'exécution forcée engagée par la B.N.P. à l'encontre de Mme Z... était irrégulière ;

Attendu, en premier lieu, que Mme Z... admet elle-même dans un des décomptes produits par elle, qu'à la date du 15 septembre 1993, le compte courant de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 à la B.N.P. était débiteur de 686.479,67 F hors intérêts ;

que de plus, les intérêts étaient bien dus par la débitrice principale, et ceux-ci étaient régulièrement portés au débit du compte, chaque trimestre, selon le mécanisme du compte courant, de sorte qu'il n'est pas discuté qu'à la date de clôture de compte, le 10 novembre 1993, celui-ci présentait un solde débiteur de

1.290.334,04 F non contesté par la sàrl IMMOBILIERE 3000 ;

que le cautionnement de Mme Z... portant également sur les intérêts dans la limite de 1.300.000 F, la B.N.P. était fondée à lui réclamer le montant du solde débiteur à la date de la clôture, tant que Mme Z... n'avait pas demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts au motif qu'elle ne s'était pas conformée aux obligations de l'article 48 de la loi de 1985 devenu l'article L 313-22 du Code économique et financier ;

que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée que par le juge et ce, à condition que la caution invoque devant lui les dispositions de ce texte ; que cette sanction ne concerne au surplus que les rapports entre l'organisme de crédit et la caution, de sorte qu'elle ne remet pas en cause la créance elle-même de laction ne concerne au surplus que les rapports entre l'organisme de crédit et la caution, de sorte qu'elle ne remet pas en cause la créance elle-même de la banque ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne peut être prétendu que l'acte de réalisation dressé par Maître GIROD, notaire, le 18 avril 1994, est irrégulier ;

que si le directeur de l'agence d'ALTKIRCH est intervenu à l'acte comme mandataire de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 et des cautions, c'est en vertu d'un mandat spécial qu'ils les ont consenti au directeur de l'agence d'ALTKIRCH de la B.N.P. dans l'acte du 29 novembre 1988 page 13 ;

que d'autre part, l'acte du 18 avril 1994 précise bien en page 2 que M. Z... est décédé le 14 février 1991 et la formule exécutoire de l'acte précise de même qu'il sert de titre exécutoire à la B.N.P contre les époux Henri Z... et Andrée Y... "respectivement les héritiers et ayant-droits de feu M. Henri Xavier Joseph Z..." ;

qu'enfin, l'article 815.17 du Code civil édicte que "les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eut indivision.... seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente de biens indivis" ;

qu'il résulte de ce texte que la banque pouvait poursuivre la vente forcée des immeubles de l'indivision post-communautaire puisque les époux communs en biens les avaient tous deux hypothéqués au profit de la B.N.P. ;

Attendu d'autre part que Mme Z..., en convenant avec la B.N.P. de vendre elle-même les biens hypothéqués, s'est bien comportée comme retenant la totalité de la communauté, au sens de l'article 1524 alinéa 1 du Code civil ;

Attendu qu'il s'en suit que la B.N.P. ne peut être accusée d'avoir poursuivi abusivement, à l'encontre de Mme Z..., la procédure d'exécution forcée sur les biens hypothéqués puisque Mme Z... n'a soulevé la nullité du cautionnement, l'absence d'information sur la situation du débiteur et la responsabilité de la banque que devant le juge de l'exécution au tribunal d'instance de MULHOUSE, dans ses conclusions du 7 novembre 1996 ; que le juge de l'exécution s'étant, à juste titre, déclaré incompétent pour répondre à ces moyens dans son ordonnance du 14 mars 1997, ce n'est que le 24 juin 1997 que Mme Z... a assigné la B.N.P. devant le juge du fond, et ce n'est que par le jugement entrepris que la B.N.P. a été déchue du droit aux intérêts conventionnels sur le compte courant de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 à l'égard de Mme Z... ;

Attendu qu'aucune faute ne peut dès lors être retenue contre la B.N.P. qui a perçu le dernier montant payé par Mme Z..., le 7 avril 1997, bien avant le jugement du 10 novembre 1999 ; qu'elle a bien perçu les versements de Mme Z... en qualité de créancière du

solde débiteur du compte courant à la clôture et des intérêts postérieurs, et la sanction appliquée par le jugement du 10 novembre 1999 ne modifie en rien la créance, mais oblige la banque à restituer à la caution les intérêts dont elle est privée vis-à-vis de celle-ci uniquement ;

Attendu que toute sanction doit être interprétée restrictivement, de sorte qu'on ne peut étendre au cas d'espèce les dispositions de l'article 31 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 puisque la déchéance du droit aux intérêts n'est intervenue que postérieurement à la vente des immeubles hypothéqués ;

Attendu, en revanche, que le premier juge a estimé, à juste titre, que la B.N.P. avait commis une faute vis-à-vis de la caution justifiant l'allocation de dommages-intérêts s'ajoutant à la restitution des intérêts ;

qu'il faut en effet relever qu'à aucun moment la B.N.P. n'a informé les cautions de leur faculté de révocation de leur cautionnement, ni dans l'acte du 29 novembre 1988, ni postérieurement, alors qu'elle leur avait demandé un engagement de caution à durée indéterminée ;

Attendu qu'une telle omission fautive était d'autant plus préjudiciable aux époux Z... que ceux-ci avaient accepté d'hypothéquer trois immeubles leur appartenant, alors qu'ils n'étaient pas associés de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'ils auraient trouvé un intérêt quelconque au crédit accordé à cette société ;

Attendu par ailleurs que si, en principe, on ne peut pas reprocher à un créancier de ne pas avoir pris une autre sûreté si celle-ci n'était pas prévue dans l'acte allouant le crédit faisant l'objet de la caution, Mme Z... a raison de dénoncer, en l'occurrence, la démarche de la B.N.P. qui a ouvert le 29 novembre 1988 une ligne de crédit à durée indéterminée pour permettre à la sàrl IMMOBILIÈRE 3000

d'acheter un immeuble (ce qui ressort de l'acte d'acquisition du 26 novembre 1988) au lieu de lui consentir un prêt immobilier pour une durée déterminée, assortie d'une hypothèque ;

que l'attitude de la banque est devenue réellement déloyale à l'égard des cautions au cours du fonctionnement du compte courant puisqu'il est établi par les extraits de compte produits, que ce compte a enregistré très peu de mouvements durant les cinq années de son fonctionnement ; qu'ainsi, à partir du 10 septembre 1990, après une écriture créditrice de 343.000 F ramenant le solde débiteur à 762.217,58 F, le compte n'a plus enregistré (à l'exception des écritures d'intérêts et d'agios) qu'un débit de 8.000 F, le 3 novembre 1991, un crédit de 10.000 F le 8 novembre 1991 et un crédit de 40.000 F le 1er février 1993 ; que le compte a été clôturé le 10 novembre 1993 avec un solde débiteur de 1.290.333,04 F ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la banque, forte des trois hypothèques consenties par les époux Z... pour un montant de 1.300.000 F, a laissé fonctionner abusivement le compte jusqu'à ce que le débit, s'aggravant au fur et à mesure par la seule imputation des intérêts trimestriels, atteigne la limite du cautionnement hypothécaire, sans rien entreprendre pour obtenir auprès du débiteur principal le remboursement de sa créance ;

que la B.N.P. a incontestablement failli à son obligation de loyauté vis-à-vis de la caution et s'est contentée de mettre en oeuvre l'engagement de caution hypothécaire, sans inquiéter la sàrl IMMOBILIÈRE 3000 qui semble toujours être in bonis (Mme Z... signalant de plus sans être démentie que ce n'est que sur son intervention que la B.N.P. a fait en sorte de récupérer une partie du prix de vente de l'immeuble appartenant à la sàrl IMMOBILIERE 3000) ; Attendu que, dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le

défaut d'information donnée par la banque aux cautions, non seulement sur la situation du compte de la sàrl IMMOBILIÈRE 3000, mais également sur leur faculté de révocation de la caution, s'ajoute à une attitude permettant de dire que la banque a délibérément laissé en fonction un compte lourdement débiteur pour continuer à percevoir des intérêts, et ce à l'insu des cautions ;

que le préjudice subi de ce fait par Mme Z... est d'autant plus important qu'elle a accepté de vendre les immeubles hypothéqués avant de songer à invoquer l'attitude fautive de la banque, ce qui a entraîné pour elle une perte de revenus tirés des immeubles de rapport, la perte de sa maison d'habitation, alors qu'elle aurait pu, si elle en avait été informée à temps, révoquer son engagement de caution avant que le solde débiteur du compte n'atteigne des montants aussi considérables ;

Attendu que pour autant, Mme Z... ne saurait obtenir, en plus de la restitution du montant des intérêts, des dommages-intérêts englobant toutes les pertes subies, ni la condamnation de la banque à payer en outre tous les loyers perdus jusqu'au règlement intégral des condamnations puisqu'il résulte des développements qui précèdent que la procédure d'exécution forcée n'était pas irrégulière;

que son préjudice matériel et moral sera fixé à 60.000 euros ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts, mais sera confirmé pour le surplus, en toutes ses dispositions ;

Attendu que la banque sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;

Attendu que Mme Z... doit bénéficier d'une indemnité de procédure qui sera cependant réduite en raison de l'exagération de sa demande. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la B.N.P. à payer à Mme Z... la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE la B.N.P.-PARIBAS à payer à Madame Andrée Z... la somme de 60.000 ä (soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts ; CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris, étant précisé que la somme de 944.600 F doit être convertie en 144.003,34 ä (cent quarante quatre mille trois euros trente quatre centimes) et la somme de 7.500 F en 1.143,37 ä (mille cent quarante trois euros trente sept centimes) ; CONDAMNE la B.N.P.-PARIBAS aux dépens de l'instance d'appel; La CONDAMNE à payer à Mme Z... la somme de 1.200 ä (mille deux cents euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 99/06095
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Effets - Déchéance des intérêts

Dans le cadre d'un cautionnement de solde de compte courant, la banque doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la caution par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation d'information pesant sur elle en vertu de ce texte, les trois docum- ents versés par elle aux débats n'étant pas conformes à l'article L.313-22 du code monétaire et financier puisqu'ils indiquent ni les intérêts frais et acces- soires ni les nom et adresse du destinataire, ni la faculté pour la caution de ré- voquer son engagement conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, la banque a commis plusieurs fautes justifiant l'allocation de dommages et inté- rêts, d'une part en omettant d'informer les cautions de leur faculté de révo- cation du cautionnement et d'autre part en laissant fonctionner abusivement le compte jusqu'à ce que le débit, s'aggravant au fur et à mesure par la seule imputation des intérêts trimestriels, atteigne la limite du cautionnement hypothé- caire, sans que la banque n'ait essayé d'obtenir auprès du débiteur principal le remboursement de sa créance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-03-13;99.06095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award