La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2002 | FRANCE | N°98/00263

France | France, Cour d'appel de colmar, 08 mars 2002, 98/00263


Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 98/00263 Minute N° 2 M 02/0268 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres cahn, levy et bergmann Maîtres heichelbech, schneider, richard-frick et chevallier-gaschy Maîtres Rosenblieh, welschinger,wiesel et dubois maîtres wemaere, caminade et leven edel Le 8-03-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 08 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Clarisse SCHIRER, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux déb

ats et au prononcé : Astrid dollé, DEBATS en audience publi...

Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B 98/00263 Minute N° 2 M 02/0268 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres cahn, levy et bergmann Maîtres heichelbech, schneider, richard-frick et chevallier-gaschy Maîtres Rosenblieh, welschinger,wiesel et dubois maîtres wemaere, caminade et leven edel Le 8-03-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 08 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Clarisse SCHIRER, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé, DEBATS en audience publique du 01 Février 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 08 Mars 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 633- Demande en réparation par la victime des dommages occasionnés par le fonctionnement d'un établissement de soins APPELANTE et INTIMÉE sous 2 B 1072/98 : défenderesse COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD venant aux droits de L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social, 17 rue St Jean 54054 NANCY représentée par Maîtres cahn, levy et bergmann, avocats à COLMAR Plaidant : Maître labi, avocat à PARIS APPELANT sous 2 B 1072/98 et INTIMÉ : défendeur ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de l'Etablissement de TRANSFUSION SANGUINE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 10 rue Spielmann 67065 STRASBOURG CEDEX BP 36 représenté par Maîtres heichelbech, schneider, richard-frick et chevallier-gaschy, avocats à COLMAR Plaidant : Maître ruhlmann, avocat à strasbourg INTIMES : et demandeurs : 1 - Monsieur X... Y... et son épouse 2 - Madame X..., née Z... A... demeurant ensemble 25 rue Sleidan, à 67000 STRASBOURG agissant tant en leur nom

personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs : 3 - Hélène X..., née le 10-05-1985 4 - Sophie X..., née le 18-01-1987 5 - Gilles X..., né le 15-05-1989 demeurant tous au 25 rue Sleidan à 67000 strasbourg représentés par Maîtres Rosenblieh, welschinger,wiesel et dubois, avocats à COLMAR Plaidant : Maître geiger, avocat à strasbourg et défendeur : 6 - Monsieur Thierry B... 6 allée du Clos Dessus 54110 VARANGEVILLE représenté par maîtres wemaere, caminade et leven edel, avocats à colmar w w w w Le 20 juin 1979 Monsieur Y... X... a été victime d'un accident de la circulation dont Monsieur Thierry B..., assuré auprès de l'UAP, a été reconnu entièrement responsable.

Transporté au Centre de traumatologie d'ILLKIRCH en raison de ses graves blessures, Monsieur X... a bénéficié en juin et juillet 1979 de transfusions sanguines en grande quantité (7 culots globulaires et 6 plasmas).

En septembre 1990 un examen biologique a révélé que Monsieur X... était contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC). .../...

Par ordonnance de référé du 9 février 1995 une expertise judiciaire était confiée au Professeur LUDES qui a déposé son rapport le 29 juin 1995, estimant hautement probable que les produits sanguins administrés en juin-juillet 1979 étaient à l'origine de la contamination par ce virus.

Par jugement du 15 décembre 1997 le Tribunal de Grande Instance de strasbourg a :

w déclaré le Centre Régional de Transfusions Sanguine (CRTS) entièrement responsable de la contamination de Monsieur X... par le virus VHC,

w sursis à statuer sur le préjudice soumis au recours des tiers payeurs,

w condamné in solidum le CRTS et son assureur l'UAP à payer :

- à Monsieur Y... X... la somme de 310.000 F au titre de son préjudice personnel non soumis à recours,

- à Madame A... Z... épouse X... la somme de 80.000 F au titre de son préjudice moral,

- aux époux X..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs trois enfants mineurs, la somme de 210.000 F pour leur préjudice moral (soit 70.000 F chacun)

w prononcé la mise hors de cause de Monsieur B...,

w réservé les dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998 la société U.A.P. a interjeté appel de ce jugement.

Un second appel a été interjeté le 27 février 1998 par l'Etablissement de Transfusion Sanguine de strasbourg (anciennement CRTS) devenu depuis lors l'Etablissement Français du Sang (EFS). .../...

Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 8 juin 1998.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 11 septembre 2001 l'Etablissement Français du Sang soutient d'abord que la demande des consorts X... est irrecevable à son encontre dans la mesure où le préjudice invoqué est en relation de causalité avec l'accident du 20 juin 1979 dont la responsabilité entière incombe à Monsieur B... au vu de la loi du 5 juillet 1985. Subsidiairement il fait valoir :

- qu'il n'est pas établi que tous les produits sanguins reçus par Monsieur X... provenaient du C.R.T.S.,

- qu'en outre l'expert LUDES n'a pas été en mesure de décrire les modalités de circulation des produits sanguins litigieux du centre de fractionnement jusqu'à la transfusion,

- que la contamination par transfusion n'est pas démontrée avec

certitude,

- que Monsieur X... qui a subi de multiples interventions et gestes invasifs thérapeutiques ou exploratoires a pu être victime, avec autant de probabilité, d'un risque de contamination nosocomiale, - qu'il conviendrait de mettre en cause les établissements dans lesquels il a été hospitalisé, d'autant que l'attestation du Professeur WIHLM ne démontre pas que les normes d'hygiène permettant actuellement d'inactiver le VHC étaient appliquées en 1979,

- qu'une expertise complémentaire apparaît donc nécessaire sur ces points.

L'E.F.S. soutient en outre qu'en vertu de la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 le fournisseur de produit incriminé peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit n'a pas permis de déceler l'existence du défaut , ce qui était le cas pour le virus de l'hépatite C en 1979 ; .../...

- que cette directive qui n'a pas été transposée dans la législation française dans les délais fixés était donc l'application directe en droit interne et que les dispositions dérogatoires intégrées ultérieurement dans l'article 1386-12 du Code civil par la loi du 19 mai 1998 ne sont pas rétroactivement applicables.

Plus subsidiairement encore il estime que les montants alloués sont largement excessifs par rapport au préjudice réellement subi et sollicite la réduction de ces sommes.

Il forme d'autre part appel en garantie à l'encontre de Monsieur B... et de son assureur axa Assurances (venant aux droits et obligations de l'U.A.P.) en rappelant que les transfusions ayant permis à Monsieur X... de survivre trouvent leur origine dans

l'accident imputable à Monsieur B....

Il appelle également en garantie la Compagnie axa en tant qu'assureur du C.R.T.S. devenu E.F.S.) dès lors que le fait dommageable est survenu en cours de période de validité du contrat, quelle que soit la date de la réclamation.

Il sollicite enfin diverses indemnités de procédure à l'encontre de Monsieur B... et de la société AXA.

Par conclusions du 18 mai 1998 la Compagnie axa Assurances, seconde appelante, conteste le lien de causalité entre les transfusions sanguines et la contamination de Monsieur X... par le VHC et subsidiairement le montant des indemnités allouées en première instance.

Elle fait valoir en outre qu'en vertu du contrat d'assurance souscrit par le CRTS de strasbourg sa garantie est limitée à un plafond de 5 millions de francs par sinistre et par année d'assurance.

Les consorts X..., s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise du Professeur LUDES, font observer que cet expert a pris le soin d'écarter toutes autres causes de transmission du virus pour ne retenir que les transfusions sanguines massives de juin et juillet 1979. .../...

Ils se prévalent en outre de la lettre du Professeur WIHLM du 25 mai 1999 qui considère comme hautement improbable une contamination nosoconiale dans la mesure où les soins chirurgicaux et médicaux ont été pratiqués avec des instruments soit à usage unique, soit désinfectés selon les normes encore en vigueur à ce jour.

Ils font valoir que le préjudice résultant de la contamination par le VHC est très important sur le plan corporel que moral ;

que Monsieur X..., victime d'une rechute en 1999, (augmentation des transaminases et baisse importante des globules blancs) fait l'objet d'un traitement psychiatrique avec prise d'anti-dépresseurs,

que cette infection incurable réduit son espérance de vie et perturbe gravement sa vie familiale et sociale.

Ils concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement du 15 décembre 1997 en toutes ses dispositions et à la condamnation des appelants aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Thierry B... fait valoir que même si la preuve était rapportée que la contamination de Monsieur X... par le VHC était consécutive aux transfusions sanguines de 1979, ce qui est contesté, cette maladie ne peut pas être imputée à l'accident de la circulation du 20 juin 1979, celui-ci n'ayant joué aucun rôle prépondérant et objectivement prévisible dans cette contamination.

Il conclut au rejet de l'appel en garantie formé contre lui et à la condamnation de l'E.F.S aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2001 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ; .../...

Attendu que les appels sont réguliers et recevables en la forme.

Attendu que l'E.F.S. est mal fondé à conclure à l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre,

qu'en effet, même si les transfusions sanguines litigieuses ont été rendues nécessaires par l'accident du 20 juin 1979 imputable à Monsieur B... (au demeurant non soumis à la loi du 5 juillet 1985), la victime contaminée par le virus de l'hépatite C est recevable à agir tant contre l'auteur de l'accident que contre le fournisseur des produits sanguins mis en cause.

Attendu que l'E.F.S, anciennement C.R.T.S. de strasbourg, avait reconnu avant l'introduction de la procédure (courriers du 4/02/1992 et du 1/10/1993) qu'il était le seul fournisseur du Centre de

traumatologie d'ILLKIRCH où Monsieur X... a été transfusé en juin et juillet 1979 ;

qu'il ne démontre nullement que d'autres produits sanguins aient été administrés à Monsieur X... en d'autres lieux ou à un autre moment.

Attendu que l'argumentation selon laquelle le VHC était indétectable en 1979 et qu'en conséquence le centre de transfusion sanguine pouvait s'exonérer de sa responsabilité en vertu d'une directive européenne n° 85/374 du 25 juillet 1985, d'application directe faute de transposition en droit français avant 1998, ne peut pas davantage être retenue dès lors que si les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil ne sont applicables qu'aux produits mis en circulation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, la directive 85/374 ne peut pas non plus concerner des produits fournis en 1979 et que seul le droit commun de la responsabilité civile a vocation à s'appliquer en ce cas (obligation de résultat selon la jurisprudence).

Attendu que sur le fond le Conseiller de la mise en état a par ordonnance du 7 février 2000 rejeté la demande de complément d'expertise par des motifs que la Cour s'approprie. .../...

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Professeur LUDES des présomptions graves et concordantes que Monsieur X... a été contaminé par le virus VHC à la suite des transfusions sanguines massives administrées en juin et juillet 1979 (environ 5 litres au total, dont plusieurs plasmas provenant de multiples donneurs non identifiés), les autres facteurs de risque étant estimés très peu probables dans le cas de Monsieur X...

Attendu que cet avis de l'expert judiciaire est conforté par l'attestation du Professeur WIHLM indiquant qu'aucun des gestes chirurgicaux et médicaux subis par Monsieur X... ne peut être

raisonnablement ou statistiquement considéré comme susceptible de favoriser une inoculation d'une hépatite virale C.

Attendu que la responsabilité de l'établissement de transfusion sanguine doit être retenue.

Attendu que le préjudice soumis à l'action récursoire des tiers-payeurs a été réservé et que les parties seront invitées à poursuivre la procédure en première instance.

Attendu, quant au préjudice non soumis à recours, que le pretium doloris (2/7) a été équitablement évalué à 10.000 F (arrondis à 1.525 ä).

Attendu que le préjudice spécifique lié à la contamination par le VHC, qui est à la fois un préjudice moral et d'agrément, résultant des répercussions psychologiques face à un avenir incertain, à des risques d'évolution fatale, heureusement très rares, et à obligation de surveillance médicale constante perturbant la vie familiale et sociale de Monsieur X... doit être évalué à un montant de 20.000 ä.

Attendu qu'il est précisé que la rechute invoquée par Monsieur X... entraînant une dégradation de son état de santé depuis 1999 a sans doute une incidence sur son taux d'incapacité de travail et devra être indemnisée à ce titre par une nouvelle décision en première instance, ce chef de préjudice ayant été réservé.

Attendu que dès lors la requête en réouverture des débats présentée en cours de délibéré par l'E.F.S au sujet de cette aggravation doit être rejetée. .../...

Attendu que l'évaluation du préjudice moral subi par l'épouse et par les enfants mineurs (si tant est que ces derniers sont informés de la situation de leur père) ne peut pas être comparée aux montants accordés en cas de décès ou d'invalidité très grave de la victime ;

qu'il convient d'allouer un montant de 9.000 ä à Madame X... et un

montant de 3.000 ä à chacun des trois enfants. Sur les appels en garantie :

Attendu que la Compagnie axa Assurances, aux droits de l'UAP en tant qu'assureur du CRTS de strasbourg, ne conteste pas le principe de sa garantie ;

qu'elle fait seulement valoir que celle-ci est limitée à un plafond contractuel de 5 millions de francs par sinistre et par année d'assurance ;

Attendu cependant qu'en l'état il n'apparaît pas que cette limite soit dépassée.

Attendu qu'elle doit donc être condamnée à garantir l'E.F.S. des condamnations mises à sa charge.

Attendu, quant à l'appel en garantie dirigé contre Monsieur B..., également assuré par axa Assurances (laquelle n'a pas conclu en cette qualité), que le jugement doit être infirmé sur ce point,

qu'en effet il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 4 déc. 2001 Dalloz 2002 n°2 Inf. Rap.p.138) que lorsque les transfusions sanguines ayant entraîné la contamination avaient été rendues nécessaires par les blessures subies au cours d'un accident de la circulation, les deux causes juridiques du dommage sont jugées équivalentes, chacune étant la condition nécessaire ("sine qua non") de sa réalisation. .../...

Attendu qu'en application de cette théorie de l'équivalence des conditions, il sera donc fait droit à l'appel en garantie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au principal. P A R C E C... M O T I F C... donne acte à l'Etablissement Français du Sang de son intervention aux lieu et place du C.R.T.S. de strasbourg et à la société axa Assurances de son intervention aux lieu et place de l'UAP ; rejette la requête en réouverture des débats présentée par l'E.F.S en cours de délibéré ; infirme le jugement rendu le 15

décembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de strasbourg ;

et statuant à nouveau : déclare l'E.F.S. tenu avec son assureur axa d'indemniser les dommages résultant de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C ; condamne l'E.F.S et la société la Compagnie axa in solidum à payer :

ù à Monsieur Y... X... la somme de 21.525 ä (vingt et un mille cinq cent vingt cinq euros) au titre de son préjudice personnel non soumis à recours ; ù à Madame A... Z... épouse X... la somme de 9.000 ä (neuf mille euros) au titre de son préjudice moral ; ù aux époux D..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs trois enfants mineurs, la somme de 3 x 3.000 ä, soit 9.000 ä (neuf mille euros) ; renvoie les parties en première instance pour qu'il soit statué sur les autres chefs de préjudice qui ont été réservés ; condamne l'E.F.S et axa aux dépens et à payer aux consorts X... une indemnité de 1.000 ä en application de l'article 700 du NCPC ; .../... condamne Monsieur B... et son assureur axa Assurances à garantir l'E.F.S à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; les condamne également à la moitié des dépens résultant de cet appel en garantie ; condamne la société axa Assurances, en sa qualité d'assureur C.R.T.S. de strasbourg, à tenir l'E.F.S. quitte et indemne des condamnations restant à sa charge et la condamne également aux dépens de l'appel en garantie. Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 98/00263
Date de la décision : 08/03/2002

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination

En présence d'un patient contaminé par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine effectuée en 1979, l'argumentation selon laquelle le VHC n'était pas détectable à cette date et qu'en conséquence le centre de transfusion sanguine pouvait s'exonérer de sa responsabilité en vertu d'une directive européenne n° 85/374 du 25 juillet 1985, d'application directe faute de transposition en droit français avant 1998, ne peut pas être retenue. En effet, si les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil ne sont applicables qu'aux produits mis en circulation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, la directive 85/374 ne peut pas non plus concerner des produits fournis en 1979. Dès lors, seul le droit commun de la responsabilité civile a vocation à s'appliquer en ce cas


Références :

Code civil, articles 1386-1 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-03-08;98.00263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award