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06/03/2002 | FRANCE | N°01/02443

France | France, Cour d'appel de colmar, 06 mars 2002, 01/02443


ML Chambre 3 B R.G. N° : 01/02443 Minute N° : 3M Copies exécutoires à : Me ROSENBLIEH Mes CAHN et Associés le : Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 30 Janvier 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 06 Mars 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIR

E : Prêt-Dde en remboursement du prêt dirigée contre l'emprunteur ...

ML Chambre 3 B R.G. N° : 01/02443 Minute N° : 3M Copies exécutoires à : Me ROSENBLIEH Mes CAHN et Associés le : Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, Mme X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 30 Janvier 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 06 Mars 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Prêt-Dde en remboursement du prêt dirigée contre l'emprunteur seul APPELANT : Monsieur Roland Z... ... par Maître ROSENBLIEH, Avocat à la Cour INTIMEE : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE ayant son siège social 2 quai Kléber 67000 STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal représentée par Maîtres CAHN et Associés, Avocats à la Cour Avocat plaidant : Maître RUGRAFF, Avocat à STRASBOURG

Par jugement en date du 28 février 2001, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance d'ILLKIRCH a :

-

condamné Monsieur Michaùl A... à payer à la Caisse d'Epargne d'ALSACE la somme de 31.848,19 F au titre d'un solde débiteur du compte SATELLIS, avec les intérêts au taux de 15,91 % à compter du 1er juillet 1999,

-

condamné solidairement Monsieur Michaùl A... et Monsieur Roland Z..., ce dernier en qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne d'ALSACE les sommes de -

54.646,01 F pour solde de crédit avec intérêts au taux de 9,95 % à compter du 6 septembre 1999 sur la somme de 54.284,15 F et la capitalisation annuelle -

4.200,52 F avec les intérêts au taux légal à compter du jugement

-

rejeté la demande de délais de Monsieur A... ,

-

condamné Monsieur A... à garantir Monsieur Z... de toutes les condamnations mises à sa charge

-

condamné solidairement Messieurs A... et Z... aux dépens de l'instance principale,

-

condamné Monsieur A... aux dépens de l'appel en garantie.

Monsieur Roland Z... a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2001, intimant la Caisse d'Epargne d'Alsace et Monsieur A....

Il s'est désisté, le 21 août 2001, de son appel en tant qu'il était dirigé contre Monsieur A....

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2001, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la Caisse d'Epargne d'ALSACE des demandes dirigées contre lui, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

Il fait valoir, en substance, que le délai de forclusion que lui oppose la Caisse d'Epargne, sur le fondement de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, n'a pas commencé à courir, à son égard tant qu'il n'avait pas été actionné en qualité de caution, soit à compter du jour de l'assignation du 8 novembre 1999.

Il ajoute que les dispositions d'ordre public du Code de la Consommation s'appliquent au cautionnement, qu'aucun formulaire

détachable permettant d'exercer la faculté de rétractation ne lui a été remis, qu'aucune offre préalable ne lui a été présentée - ce qu'il appartient à l'organisme de crédit de démontrer, que son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus ( qui étaient et sont toujours de 7.000 F et non de 14.000 F comme les a retenus le premier juge).

La Caisse d'Epargne d'ALSACE a conclu le 4 septembre 2001 : elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur Z... aux dépens et à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. pour chacune des instances.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la forclusion est acquise puisque, même à l'égard de la caution, le point de départ est fixé par la date de conclusion du contrat.

Elle ajoute qu'elle démontre avoir remis un bordereau détachable aussi bien à l'emprunteur qu'à la caution, que Monsieur Z... n'a pas usé de la faculté de rétractation, qu'il avait fait valoir des ressources de 14.250 F se décomposant en salaires et indemnités de transport et avait précisé être propriétaire de sa résidence principale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2001.

L'appelant a déposé, le 4 février 2002 une note en délibéré.

SUR QUOI, LA COUR:

Sur la recevabilité de la note en délibérée déposée par l'appelant

Déposée après l'ordonnance de clôture, sans que soient réunies les conditions de l'article 783 du N.C.P.C., cette note sera déclarée irrecevable.

Sur la forclusion de l'article L 311-37 du Code de la Consommation

Les dispositions de l'article L 311-2 du Code de la Consommation sont expressément applicables au cautionnement de toute opération de

crédit entrant dans le champ d'application de ce texte.

Le point de départ du délai de forclusion édicté par l'article L 311-37 du Code de la Consommation, pendant lequel la caution peut contester par voie d'action ou d'exception la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement est consenti.

Dans le cas d'espèce, le cautionnement a été souscrit par Monsieur Z... le 21 octobre 1997.

Assigné le 8 novembre 1999, il a fait valoir, par conclusions du 13 décembre 1999, trois moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la Consommation :

- l'article R 311- 7 : défaut de remise du formulaire détachable,

- l'article L 313-10 : disproportion manifeste de l'engagement avec les biens et revenus de la caution,

- l'article L 311-8 : défaut d'offre préalable.

Ces moyens se heurtent au délai de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, dont les dispositions restent intégralement applicables aux contrats conclus avant la loi du 11 décembre 2001, de sorte que la cour ne peut que constater cette forclusion, qui atteint l'ensemble de la contestation de Monsieur Z....

Le jugement entrepris sera, dès lors confirmé.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

La partie perdante est, en application de l'article 696 du N.C.P.C., condamnée aux dépens.

Tel est le cas de Monsieur Z... qui succombe dans ses prétentions. Il convient de faire droit à la demande de la Caisse d'Epargne d'ALSACE formée sur le fondement de l'article 700 du même Code et de condamner Monsieur Z... à lui verser la somme de 300 euros., aucun

motif tiré de l'équité ou de sa situation économique ne permettant de le dispenser de l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Z..., jugé régulier en la forme,

Au fond, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur Z... à verser à la Caisse d'Epargne d'ALSACE la somme de 300 ä (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Z... aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/02443
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Caution - Contestation de la validité de l'engagement - Date du cautionnement - Portée - /

Les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la consommation sont expressément applicables au cautionnement de toute opération de crédit entrant dans le champ d'application de ce texte. Le point de départ du délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, pendant lequel la caution peut contester par voie d'action ou d'exception la validité de son engagement, est la date à laquelle le cautionnement est consenti. Il en résulte que les moyens de l'appelant se heurtent à ce délai, de sorte que la Cour ne peut que constater la forclusion


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-03-06;01.02443 ?
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