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05/03/2002 | FRANCE | N°01/00310

France | France, Cour d'appel de colmar, 05 mars 2002, 01/00310


N° RG 1 A 01/00310 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître SCHNEIDER SCP CAHN, LEVY, BERGMANN Le Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUEUDET, président de chambre Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIE, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU prononcé : Mme X..., DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2002 ARRET DU 05 MARS 2002 Réputé Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le président. NATU

RE DE L'AFFAIRE : Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèqu...

N° RG 1 A 01/00310 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître SCHNEIDER SCP CAHN, LEVY, BERGMANN Le Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MARS 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUEUDET, président de chambre Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIE, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU prononcé : Mme X..., DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2002 ARRET DU 05 MARS 2002 Réputé Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque APPELANTE ET DEMANDERESSE : SA SODIGEST ayant son siège 12ter rue des Biesses JONAGE 69881 MEYZIEU représentée par son président directeur général Représentée par Maître Antoine SCHNEIDER, avocat à la cour Plaidant : Maître MORIN-BUCHSER, avocat à STRASBOURG INTIMÉES ET DÉFENDERESSES : 1) SARL AUTO ECOLE CLEMENCEAU, en liquidation judiciaire ayant son siège 6 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG représentée par Maître CLAUS, administrateur judiciaire ès qualités de liquidateur de la sàrl AUTO ECOLE CLEMENCEAU non représentée, régulièrement assignée à personne habilitée par exploit de Maître Gérard WAGNER, huissier de justice à STRASBOURG, en date du 24 septembre 2001,

.../2 2) SA CIAL ayant son siège 1 rue du Travail 67000 STRASBOURG représentée par son représentant légal audit siège représentées par la SCP CAHN, LEVY, BERGMANN, avocats à la cour

Suivant sommation interpellative du 9 août 2000, Maître Gérard Wagner huissier de justice à Strasbourg a réclamé à la SARL Auto Ecole Clémenceau pour le compte de la SA Sodigest le paiement d'une

somme de 112.762,50 francs pour la fourniture de carburants.

En exécution partielle de son obligation, la société débitrice a remis à l'huissier de justice un chèque d'un montant de 19.652,60 francs, qui, présenté à l'encaissement, a été rejeté par le CIAL en raison de l'opposition formée par la SARL Auto Ecole Clémenceau.

Par actes signifiés le 7 novembre 2000, la SA Sodigest a fait assigner la SARL Auto Ecole Clémenceau et le CIAL à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en matière de référés commerciaux, pour entendre :

- constater que l'opposition pour perte, au chèque tiré le 1er septembre 2000 sur le CIAL est infondée ;

- ordonner la mainlevée de cette opposition avec effet immédiat sous peine d'astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- d'enjoindre à la banque de communiquer au tribunal le courrier d'information prévu à l'article 32 al. 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

- de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision de 19.652,60 francs, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance prononcée le 12 décembre 2000 le juge des référés commerciaux a constaté que l'assignation avait été "introduite" et signée par Maître Wagner, huissier de justice, et non par un avocat, il a considéré qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile qui devait être sanctionnée par la nullité de l'assignation.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 17 janvier 2001, la SA

Sodigest a interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2001, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

- d'ordonner à la SARL Auto Ecole Clémenceau de procéder à la main levée de l'opposition au chèque n° 2403613 tiré le 1er septembre 2000 sur le CIAL avec effet immédiat sous peine d'astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner in solidum la SARL Auto Ecole Clémenceau et le CIAL à payer une provision de 19.652,60 francs, en quittance ou deniers, à la SA Sodigest, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2000 ;

- de condamner les défendeurs aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de son appel la SA Sodigest fait observer qu'elle était bien représentée en première instance par un avocat, peu important que le rédacteur matériel ou intellectuel de l'assignation soit un huissier de justice. En l'occurrence l'assignation a été délivrée "à la demande de la SA Sodigest ....représentée par Maître Huffschmitt". Il est également indifférent que l'assignation ait été signée par Maître Wagner, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que cet acte soit signé pour être valable.

Sur le fond, la SA Sodigest soutient que l'opposition formée par la SARL Auto Ecole Clémenceau est frauduleuse. Elle rappelle que le chèque litigieux a été rédigé, signé et remis à Maître Wagner à la suite de la sommation interpellative du 9 août 2000 en paiement de la

créance de la SA Sodigest au titre de la fourniture de carburants.

Elle considère en outre que le CIAL a gravement engagé sa responsabilité en s'abstenant de notifier à son client les sanctions encourues en cas d'opposition formée pour une cause autre que celles prévues par les dispositions du décret du 30 septembre 1935, formalité qu'elle ne justifie pas avoir accomplie. Cette abstention a indéniablement contribué au préjudice subi par la SA Sodigest et justifie la condamnation de la banque, in solidum avec la SARL Auto Ecole Clémenceau.

En l'état de ses dernières conclusions, le CIAL demande à la cour : - de rejeter l'appel de la SA Sodigest ; - de confirmer l'ordonnance entreprise ; - de condamner la SA Sodigest aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande de la SA Sodigest, à sa condamnation aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 francs.

Après avoir rappelé que la SARL Auto Ecole Clémenceau n'était pas plus représentée devant la cour qu'elle ne l'avait été devant le premier juge, le CIAL rappelle le monopole de représentation dont bénéficient les avocats, y compris en matière de référé.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'assignation, non seulement a été délivrée par Maître Wagner, mais a également été rédigée et signée par cet huissier de justice, agissant en son nom propre en sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée pour les motifs qu'elle expose.

Sur le fond, le CIAL conclut au rejet de la demande en faisant observer qu'il n'est ni le débiteur, ni le responsable du non paiement du chèque, qu'il s'est borné à se conformer à la demande

écrite de sa cliente, la SARL Auto Ecole Clémenceau, n'ayant aucune information sur la réalité du motif invoqué au soutien de l'opposition.

De plus, les dispositions de l'article 32 al.3 du décret du 30 septembre 1935 relatives à l'information des titulaires de comptes ne peuvent être invoquées par les tiers mais seulement par les clients de la banque au profit desquels elles sont édictées. En toute hypothèse, cette obligation d'information est sans incidence sur les effets de l'opposition écrite adressée par le client à la banque, laquelle n'avait d'autre choix que de respecter les instructions reçues.

La SARL Auto Ecole Clémenceau n'a pas comparu.

La SA Sodigest a fait assigner Maître Gérard Claus en qualité de liquidateur judiciaire de cette société par acte de Maître Wagner huissier de justice à Strasbourg en date du 24 septembre 200, à comparaître devant la cour.

Par lettre du 18 octobre 2001, Maître Gérard Claus a fait connaître qu'il ne constituait pas avocat, qu'il s'en remettait à la décision de la cour et que la SA Sodigest avait déclaré une créance d'un montant de 3270,45 ä au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Ecole Clémenceau.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens

S'agissant de la validité des assignations délivrées le 7 novembre 2000, par Maître Wagner, huissier de justice à Strasbourg , tant à la SARL Auto Ecole Clémenceau qu'au CIAL, il est constant, comme l'a à juste titre rappelé le premier juge qu'en l'absence de dispositions particulières imposant la représentation par avocat devant cette formation, les parties peuvent, conformément au principe général posé

par l'article 18 du nouveau Code de procédure civile, comparaître elles mêmes devant le juge des référés, tant en demande qu'en défense.

Toutefois, lorsqu'elles choisissent de se faire représenter, elles ne peuvent le faire que par un avocat (article 4-1° de la loi du 331 décembre 1971 : "Nul ne peut s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaire de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cour d'appel" ).

Aux termes de l'article 411 du nouveau Code de procédure civile "le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure" au premier chef desquels se trouve la rédaction des conclusions.

Or, même si "l'assignation est l'acte de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge" (article 55 du nouveau Code de procédure civile ), "l'assignation vaut conclusions" (article 56 dernier alinéa du même code).

Il importe en conséquence de distinguer :

- "l'instrument", l'acte matériel par lequel la demande est signifiée à une partie, qu'il appartient à l'huissier de justice de délivrer,

- du contenu de l'acte - matérialisé par "les conclusions" - qui ne peut émaner que d'un avocat . A cet égard la signature des conclusions, même si elle n'est pas obligatoire, constitue un acte d'appropriation désignant nécessairement leur auteur.

Or en l'espèce, c'est bien Maître Gérard Wagner, huissier de justice et non Maître Huffschmitt , avocat, qui a signé les conclusions exposées dans les assignations délivrées le 7 novembre 2000.

Aux termes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile cette

irrégularité constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité.

C'est donc à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l'article 119 du nouveau Code de procédure civile qui dispose :

"Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief (...)".

Au demeurant, la SARL Auto Ecole Clémenceau étant en liquidation judiciaire, la demande de versement d'une provision ne peut plus prospérer contre cette société.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner la SA Sodigest aux dépens de instance d'appel ainsi qu'au paiement au CIAL d'une indemnité de procédure de 750 ä.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que la recevabilité de l'appel non plus que sa régularité formelle ne sont contestées ;

AU FOND:

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SA Sodigest aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 760 ä (sept cent soixante euros) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/00310
Date de la décision : 05/03/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Assignation

En l'absence de dispositions particulières imposant la représentation par avocat devant le juge des référés, les parties peuvent, conformément au principe général posé par l'article 18 du nouveau Code de procédure civile, comparaître elles-mêmes devant cette formation tant en demande qu'en défense. Toutefois, il résulte de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, que lorsqu'elle choisissent de se faire représenter, les parties ne peuvent le faire que par un avocat. L'irrégularité résultant du fait que les conclusions exposées dans une assignation signée uniquement par un huissier de justice et non par un avocat est sanctionnée par la nullité, aux termes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 4
nouveau Code de procédure civile, articles 18 et 117

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-03-05;01.00310 ?
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