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28/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006938925

France | France, Cour d'appel de colmar, 28 février 2002, JURITEXT000006938925


Deuxième chambre civile Section A CL/MM R.G. N° : 2 A 01/02262 Minute N° 2 M 02/0269 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres Rosenblieh, welschinger, wiesel et dubois Maîtres cahn, levy et bergmann Le 28-02-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats : Christine weigel, Greffier présent au prononcé :

Chantal gulmann DEBATS en audience pu

blique du 16 Janvier 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 28 Février 2002...

Deuxième chambre civile Section A CL/MM R.G. N° : 2 A 01/02262 Minute N° 2 M 02/0269 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres Rosenblieh, welschinger, wiesel et dubois Maîtres cahn, levy et bergmann Le 28-02-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats : Christine weigel, Greffier présent au prononcé :

Chantal gulmann DEBATS en audience publique du 16 Janvier 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 28 Février 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 599 -Demande relative à un contrat non qualifié - Exequatur- APPELANTE et défenderesse : Madame Raymonde X... 16 Avenue Jean Jaurès 67100 STRASBOURG représentée par Maîtres Rosenblieh, welschinger, wiesel et dubois avocats à COLMAR, en aide juridictionnelle Totale numéro 68066 2513/2001 du 07/09/2001

INTIMEE et demanderesse : BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 5/7 rue du 22 Novembre 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres cahn, levy et bergmann, avocats à COLMAR PROCEDURE EN FRANCE: ======================

Par ordonnance rendue à la requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, le 28 mars 2001, M. le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a:

- ordonné l'exécution en France du jugement exécutoire rendu le 13 octobre 1993 par le Landgericht de Kiel (Allemagne), sous le n° 6 0 337/91 à l'encontre de Mme Raymonde X...;

- ordonné la conversion des condamnations en Euros;

-ordonné l'apposition de la formule exécutoire;

-dit que la décision emporte autorisation de procéder à des mesures conservatoires sur les biens de la partie requise;

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens;

Les motivations du magistrat étaient les suivantes:

- il résulte des pièces que la procédure s'est déroulée régulièrement devant la juridiction d'origine;

- les conditions de forme et de fond de l'exequatur sont remplies; CONCLUSIONS D'APPEL ====================

Par acte enregistré le 15 mai 2001, Mme Raymonde X... a interjeté appel à l'encontre de la décision sus-visée;

Par conclusions enregistrées le 16 juillet 2001, Mme Raymonde X... en sollicite l'infirmation

Elle demande à la Cour de statuer à nouveau et de :

- dire n'y avoir lieu à exequatur du jugement du 13 octobre 1993 rendu par le Landgericht de Kiel;

En conséquence:

- rejeter la requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG;

- condamner la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG au paiement:

[* des dépens des deux instances;

*] d'une somme de 2.000 F au titre de l'art. 700 du NCPC;

A l'appui de ses conclusions, Mme Raymonde X... fait valoir que:

- la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG ne produit pas les documents visés à l'art. 47 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, notamment la signification de la décision exécutoire;

- la décision n'est pas motivée, de sorte que la procédure est nulle

et contraire à l'ordre public français;

- il est pour le moins surprenant qu'un organisme bancaire de Strasbourg assigne un client domicilié à Strasbourg devant une juridiction allemande;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG a, par mémoire enregistré le 18 septembre 2001, conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Elle sollicite en outre la condamnation de Mme Raymonde X... au paiement des dépens et d'une somme de 5.000 F au titre de l'art. 700 du NCPC;

Elle fait valoir que:

- la procédure a été engagée en Allemagne parce que la partie débitrice y était domiciliée;

- une motivation succincte est suffisante dès lors que plusieurs décisions intermédiaires avaient préalablement été rendues;

- elle produit les certificats de notification internationale, ainsi que des copies conformes avec la traduction de la demande introductive d'instance; / SUR CE: / Quant à la régularité de l'appel:

Attendu que la régularité en la forme de l'appel n'est pas contestée; Quant à la signification du jugement:

Attendu que l'introduction de la procédure en Allemagne est antérieure à l'entrée en vigueur du règlement CE 1348/200 du 29 mai 2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale;

Attendu que les art. 27 et 28 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de

refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant (Cass 1ère Civ 6/3/96, B N° 117);

Attendu que l'art. 27 de la Convention de Bruxelles, sus-visée, ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance et seulement lorsque le défendeur est défaillant;

Attendu qu'il en résulte qu'une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'état d'origine ou de l'état requis, ne saurait justifier un refus de reconnaissance de cette décision (Cass 1ère Civ 6/3/96, B N° 117);

Attendu en conséquence que le moyen tenant au défaut de signification du jugement doit être rejeté; Quant à l'absence de motivation:

Attendu que le jugement du 13 octobre 1993 n'est pas motivé, même succinctement puisqu'il ne contient qu'un dispositif;

Attendu que lorsque ne sont pas produits par le demandeur à l'exequatur des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international (Cass 1ère Civ 9/10/91, B N° 251, JCP 1991, IV, tableaux de jurisprudence, 17/5/78, Clunet 1979, 380, 1ère esp. Note Holleaux);

Attendu notamment que les décisions intermédiaires visées dans les conclusions ne peuvent suppléer à l'absence de motifs puisqu'elles ne font que fixer des délais pour répliquer, sans aucune autre indication;

Attendu que la motivation devant être l'oeuvre d'une juridiction et non celle d'une partie, la copie de la demande ne saurait remédier à l'absence de motivation du jugement; que même la production des pièces sur laquelle est fondée la demande -en tout état de cause non

versées aux débats- conduirait à procéder à une révision au fond de la décision étrangère, démarche interdite au juge de l'exequatur;

Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus que les conditions de forme et de fond de l'exequatur ne sont pas remplies et qu'en conséquence il convient, infirmant l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter la demande d'exequatur du jugement rendu le 13 octobre 1993 par le Landgericht de Kiel;

Quant aux dépens: Quant à l'art. 700 du NCPC:

Attendu que la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG doit être condamnée aux dépens à l'exclusion de droits ou taxes, proportionnels à la valeur du litige (art. III du Protocole annexé à la Convention de Bruxelles);

Attendu que l'équité ne commande pas de condamner la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG au paiement d'une somme quelconque au titre de l'art. 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS, =============== la Cour, statuant publiquement,

Reçoit Mme Raymonde X... en son appel ;

INFIRME l'ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau:

Rejette la demande d'exequatur du jugement en date du 13 octobre 1993 rendu par le Landgericht de Kiel;

Condamne la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG aux dépens, à l'exclusion de droits ou taxes, proportionnels à la valeur du litige;

Déboute Mme Raymonde X... de ses conclusions au titre de l'art. 700 du NCPC;

Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938925
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires

Les articles 27 et 28 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant. L'article 27 ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance et seulement lorsque le défendeur est défaillant. Il en résulte qu'une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la législation de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de reconnaissance de cette décision. Par ailleurs, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international. Les décisions intermédiaires visées dans les conclusions ne peuvent suppléer à l'absence de motifs, pas plus que la copie de la demande dès lors que la motivation doit être l'oeuvre d'une juridiction et non d'une partie. Dans ces conditions, la demande d'exequatur doit être rejetée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-02-28;juritext000006938925 ?
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