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28/02/2002 | FRANCE | N°99/04093

France | France, Cour d'appel de colmar, 28 février 2002, 99/04093


Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 99/04093 Minute N° 2 M 02/0239 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres d'ambra, boucon et litou wolff Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI Le 28-02-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats :

Christine weigel Greffier présent au prononcé : Chantal GULMANN, DEBATS en audience publique du 13

Décembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 28 Février 2002 prononcé p...

Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 99/04093 Minute N° 2 M 02/0239 Copie exécutoire aux avocats : Maîtres d'ambra, boucon et litou wolff Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI Le 28-02-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats :

Christine weigel Greffier présent au prononcé : Chantal GULMANN, DEBATS en audience publique du 13 Décembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 28 Février 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 503 - Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison APPELANTE et défenderesse : SA IRIS PROMOTION RCS strasbourg B 390 583 284 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social 58 rue Himmerich 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres d'ambra, boucon et litou wolff, avocats à COLMAR Plaidant : Maître mehl (scp schreckenberg et ass.) avocat à strasbourg INTIMES et demandeurs : 1 - Monsieur Roger X..., né le 09 Juin 1947 à WEITBRUCH demeurant 21 rue des Champs, à 67550 VENDENHEIM 2 - Madame Anny Y... épouse X..., née le 25 Mars 1947 à STRASBOURG, demeurant 21 rue des Champs 67550 VENDENHEIM représentés de Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR Plaidant : Maître sternberger (SCP weber-violin) avocat à strasbourg

Le 13 août 1997 les époux X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la société IRIS PROMOTION à leur verser 60.000 F à titre de dommages et intérêts à raison de la livraison tardive de l'appartement qu'ils avaient acquis de celle-ci en état futur d'achèvement.

Le tribunal a partiellement fait droit à leur demande en condamnant

la société IRIS PROMOTION, par jugement en date du 4 mai 1999, à leur verser 53.155 F, en retenant dans ses motifs que les travaux n'avaient été achevés que le 8 novembre 1996 alors que l'immeuble aurait dû être achevé le 30 juillet précédent, soit 99 jours de retard, au taux minimum de 545 F par jour, procédant de l'article R 231-14 du Code de la construction.

La société IRIS PROMOTION a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 août 1999.

Elle en demande l'infirmation en faisant valoir, aux termes de ses conclusions reçues le 24 novembre 2000, que le délai d'achèvement a été prorogé de 89 jours à raison des intempéries, auxquelles il y a lieu d'ajouter les jours non travaillés, dimanches et jours fériés.

Elle soutient aussi que ce délai a été suspendu par la liquidation judiciaire de son architecte, pour la durée très raisonnable de 30 jours, et qu'ainsi le délai a été porté au 25 octobre 1996.

Elle souligne que le contrat ne fixait pas de pénalités de retard et que les époux X... ne rapportent la preuve d'aucun préjudice répondant aux stipulations des articles 1150 et 1151 du Code civil, et rappelle que les époux X... ont eux-mêmes à deux reprises différé la livraison en modifiant les prestations contractuelles ou en élevant des contestations infondées, en sorte que la livraison n'a pu avoir lieu que le 19 novembre 1996.

Elle fait enfin observer que les dispositions de l'article R 231-14 dont le tribunal a fait application pour fixer l'indemnité de retard ne concerne pas la vente d'immeuble à construire. .../... w w w

Les époux X... demandent pour leur part à la Cour, aux termes de leurs conclusions reçues le 26 juin 2001, de confirmer le jugement entrepris.

Ils rappellent que la livraison était promise pour le courant du deuxième trimestre de l'année 1996, ce qui constitue une obligation

de résultat.

Ils soulignent que dès le 25 septembre 1995 la société IRIS PROMOTION avait invoqué des retards dus à la lenteur des démolitions, dont elle devait prévoir la durée, et qu'elle ne rapporte pas la preuve des 89 jours d'intempéries qu'elle met en compte.

Ils contestent sur ce point la pertinence de l'attestation du nouvel architecte, Monsieur Z..., et soutiennent que la liquidation judiciaire du précédent ne présente pas pour la société IRIS PROMOTION les caractéristiques de la force majeure. Ils estiment que la clause du contrat concernant l'allongement de délai est imprécise et ne peut leur être opposée.

Ils contestent enfin toute responsabilité dans le retard, soulignant notamment que le modèle d'escalier intérieur n'était pas décrit dans le contrat.

Ils approuvent le tribunal d'avoir fait application de l'article R 231-4 du Code de la construction pour le calcul de l'indemnité compensant leur préjudice subi du fait du retard. w w w SUR QUOI, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; .../...

Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les époux X... dans un articulat de pure forme ;

Attendu quant au fond qu'il est acquis aux débats que la livraison était promise pour le cours du deuxième trimestre 1996, soit le 30 juin au plus tard, et qu'elle n'a été effective que le 8 novembre suivant ;

qu'il est également acquis que la mise en liquidation judiciaire de

l'architecte a entraîné un allongement de 30 jours du délai de livraison ;

que les époux X..., qui contestent le bien fondé de cette mise en compte, ne forment pas appel incident du jugement ;

qu'ainsi la livraison aurait dû intervenir le 30 juillet 1996 au plus tard ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la construction a subi des retards dus à des journées d'intempéries ;

que l'attestation établie sur ce point par Monsieur Z..., nouvel architecte de l'opération, n'est d'aucune utilité, ainsi que le tribunal l'a admis, puisqu'elle se borne à totaliser les quantièmes de mois aux cours desquels ont été relevées des températures minimales inférieurs à 0° ;

qu'il n'est produit aucun document quant aux nombre de journées d'intempéries indemnisées par la Caisse des Congés du Bâtiment conformément à l'article R 731-20 du Code du travail ;

qu'en l'état c'est donc à juste titre que le tribunal a refusé de tenir compte de l'allongement du délai de livraison à raison d'intempéries ; .../...

Attendu qu'il n'apparaît enfin pas que le retard de la livraison soit imputable aux époux X... ;

qu'à cet égard la demande de suppression de portes intérieures du 19 juin 1996 est sans incidence ;

qu'il en va de même de la définition de l'escalier intérieur, qui n'était pas prévue au descriptif et ne leur a été demandée que le 18 octobre 1996 ;

Attendu qu'il est ainsi établi que la société IRIS PROMOTION n'a pas exécuté en temps voulu son obligation de livraison, et que ce manquement n'est pas imputable à une cause présentant pour elle les caractères de la force majeure ;

que conformément à l'article 1147 du Code civil, elle doit aux époux X... réparation du préjudice qui est résulté pour eux de ce retard ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ayant fixé une pénalité pour le retard de livraison, comme le fait le contrat établi entre les parties pour sanctionner des retards de paiement du prix, il appartient aux époux X... d'établir leur préjudice conformément aux dispositions de l'article 1149 du Code civil, la société IRIS PROMOTION rappelant à juste titre que l'article R 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, dont le tribunal a fait application, ne figure pas dans le chapitre consacré aux ventes d'immeubles à construire, et ne concerne que le contrat de construction de maison individuelle ;

que force est de constater que les époux X..., dûment avisés de cette donnée juridique, n'ont, devant la Cour, fait état d'aucun préjudice particulier ;

qu'il en résulte que leur demande doit être rejetée ;

Attendu que les frais de procédure leur incombent ;

que les circonstances permettent de les dispenser d'une participation aux frais non répétibles exposés par la société IRIS PROMOTION. .../... P A R C E A... M O T I F A... reçoit l'appel en la forme ; y faisant droit quant au fond ; infirme le jugement entrepris et,

statuant à nouveau, déboute les époux X... de leur demande ; les condamne en tous les frais et dépens ; déboute la société IRIS PROMOTION de sa demande d'application de l'article 700 du NCPC ; Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 99/04093
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

VENTE

L'article R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ne figure pas dans le chapitre consacré aux ventes d'immeubles à construire et ne concerne que le contrat de construction de maisons individuelles. Ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles ayant fixé une pénalité de retard de livraison, il appartient au propriétaire d'un appartement acquis en état futur d'achèvement et livré avec retard, d'établir son préjudice conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-02-28;99.04093 ?
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