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28/02/2002 | FRANCE | N°98/04023

France | France, Cour d'appel de colmar, 28 février 2002, 98/04023


Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 98/04023 Minute N° 2 M 02/0251 Copie exécutoire aux avocats : Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI maîtres wemaere, caminade et leven edel Le 28-02-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats : Christine WEIGEL, Greffier présent au prononcé :

Chantal gulmann DEBATS en audience publique du 1

6 Janvier 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 28 Février 2002 prononcé p...

Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 98/04023 Minute N° 2 M 02/0251 Copie exécutoire aux avocats : Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI maîtres wemaere, caminade et leven edel Le 28-02-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 28 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats : Christine WEIGEL, Greffier présent au prononcé :

Chantal gulmann DEBATS en audience publique du 16 Janvier 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 28 Février 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 502 - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Exequatur APPELANT et défendeur : Monsieur Salim X..., né le 19 Décembre 1952 à OULED KASSEM de nationalité Belge, demeurant 14 Grand'Rue 68100 MULHOUSE représenté par Maître Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR INTIMEE et demanderesse : Madame Jocelyne Y..., divorcée X..., née le 11 Mai 1958 à PETANGE (LUX.), de nationalité Belge demeurant 9 rue des Jardins, ATHUS AUBANGE (BELGIQUE) représentée par maîtres wemaere, caminade et leven edel, avocats à colmar en aide juridictionnelle Partielle numéro 68066 98/4161 du 08/12/1998

Le 22 décembre 1997 Madame Y... a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE d'une demande tendant à l'exequatur de l'ordonnance rendue le 30 avril 1992 par le Président du Tribunal de première instance d'ARLON (Belgique) condamnant son époux Salim X... à lui verser une pension mensuelle de 4.000 FB pour l'entretien de chacun de leurs trois enfants.

Elle demandait également que soit déclaré exécutoire en France le jugement de divorce rendu le 12 novembre 1993 par le Tribunal civil

d'ARLON, en tant que Monsieur X... était condamné à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 10.000 FB.

Par ordonnance du 22 janvier 1998 le Président du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a donné satisfaction à cette requête en déclarant ces deux décisions exécutoires en France.

Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel le 28 juillet 1998.

Il en demande l'infirmation en faisant valoir que l'ordonnance du 30 avril ne lui avait pas été signifiée, qu'il n'a donc pas été en mesure d'en interjeter appel, et qu'elle ne saurait faire l'objet d'une exécution forcée à son encontre.

En ce qui concerne le jugement de divorce, il relève qu'il ne comporte pas la formule exécutoire et n'a en conséquence pas pu être mis à exécution en Belgique et ne peut avoir d'effet en France.

Il soutient que Madame Y... a fait en sorte que la procédure de divorce soit diligentée en Belgique à son insu alors qu'elle connaissait son adresse, qui figurait en tête de l'ordonnance de référé.

Il estime que dans ces conditions la signification à Parquet est nulle et que les droits de la défense ayant été violés, l'exequatur ne saurait être accordé. .../...

Il ajoute que le jugement de divorce n'est motivé ni quant aux causes de la rupture ni quant au montant de la pension, qui est manifestement exagéré eu égard à ses ressources, que Madame Y... n'ignorait pas.

Il demande en conséquence à la Cour de débouter Madame Y... de ses fins et conclusions et de mettre à sa charge une contribution à ses frais non répétibles. w w w

Madame Y... demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Elle rappelle que Monsieur X... était assisté d'un avocat et que l'ordonnance du 30 avril a été rendue contradictoirement à son égard, qu'il était de même représenté par son avocat pour la suite de la procédure, qui a été régulière et contradictoire, et qu'il était sans domicile ni résidence connue à partir du 5 juin 1992, en sorte que la signification à Parquet s'imposait.

Sur ce point elle précise que le jugement signifié comportait la formule exécutoire.

Elle rappelle encore que Monsieur X... avait prétendu n'avoir eu aucune connaissance du divorce avant signification de l'ordonnance d'exequatur, alors qu'il s'est remarié avant que celle-ci ne soit rendue.

Elle indique enfin que le jugement de divorce est parfaitement motivé et que la pension fixée est en relation avec les ressources de Monsieur X... dont elle justifie. w w w .../... SUR QUOI, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu, en la forme, que l'appel a été interjeté suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier ;

Attendu, quant au fond, qu'il résulte de l'article 34 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, que la requête tendant à la mise en exécution dans un Etat contractant, d'une décision exécutoire rendue dans un autre Etat, ne peut être rejetée, notamment, que si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis, et si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au défendeur régulièrement et en temps utile ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non exécutoire en Belgique des

décisions en cause ;

Attendu qu'il apparaît que l'ordonnance du 30 avril 1992 est motivée et a été rendue contradictoirement ;

Attendu qu'en ce qui concerne le jugement du 12 novembre 1993, il résulte des pièces produites que Monsieur X... a été assigné à deux reprises, les 8 janvier et 27 mai 1993 devant le tribunal, au Parquet d'ARLON l'huissier ayant constaté qu'il ne demeurait pas 12 rue des Champs à AUBANGE (Belgique) et que son adresse actuelle était inconnue ;

qu'il apparaît cependant qu'il n'a pas été recherché à LONGUYON (France), 9 rue de l'Hôtel de Ville, adresse mentionnée sur l'ordonnance sus-visée du 30 avril 1992, et figurant sur un relevé de compte salarial daté du 7 février 1992 ; .../...

qu'il est ainsi établi que l'acte introductif d'instance ne lui a pas été régulièrement signifié. P A R C E Z... M O T I F Z... reçoit l'appel en la forme ; y faisant partiellement droit quant au fond ; infirme l'ordonnance entreprise en tant qu'elle confère le caractère exécutoire aux dispositions susceptibles d'exequatur du jugement rendu le 12 novembre 1993 par le Tribunal civil d'ARLON ;

et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame Y... de sa demande ; confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise ; condamne Madame Y... aux dépens ; la dispensant de toute contribution aux frais non répétibles exposés par Monsieur X... ;

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 98/04023
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires

Il résulte de l'article 34 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, que la requête tendant à la mise en exécution, dans un Etat contractant, d'une décision exécutoire rendue dans un autre Etat, ne peut être rejetée, notamment, que si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis, ou si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au défendeur régulièrement et en temps utile. C'est le cas pour le défendeur qui a été assigné à deux reprises à parquet en Belgique, mais qui n'a pas été recherché à son adresse en France alors qu'elle était mentionnée sur une ordonnance antérieure et sur un relevé de compte salarial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-02-28;98.04023 ?
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