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28/02/2002 | FRANCE | N°02/00237

France | France, Cour d'appel de colmar, 28 février 2002, 02/00237


MEY/ SJ ARRET N002/00237

COUR D'APPEL DE COLMAR N' de parquet :01/00324 AFFAIRE:

CHAMBRE DES APPELS ABERKANE X...

CORRECTIONNELS

ARRET DU 28 FEVRIER 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Dans l'affaire entre : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET ABERKANE X... né le 01 Juillet 1980 à HAGUENAU (67) de Lakhdar et de Y... Malika de nationalité française célibataire maçon demeurant 4 rue des Merles, à 67580 MERTZWILLER - prévenu, appelant, iniimé, libre, comparant, assisté de Me. KLOPFENSTEIN, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie en d

éfense Vu le jugement rendu le 21 Février 2001 par le Tribunal correctionnel de SAVERN...

MEY/ SJ ARRET N002/00237

COUR D'APPEL DE COLMAR N' de parquet :01/00324 AFFAIRE:

CHAMBRE DES APPELS ABERKANE X...

CORRECTIONNELS

ARRET DU 28 FEVRIER 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Dans l'affaire entre : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET ABERKANE X... né le 01 Juillet 1980 à HAGUENAU (67) de Lakhdar et de Y... Malika de nationalité française célibataire maçon demeurant 4 rue des Merles, à 67580 MERTZWILLER - prévenu, appelant, iniimé, libre, comparant, assisté de Me. KLOPFENSTEIN, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie en défense Vu le jugement rendu le 21 Février 2001 par le Tribunal correctionnel de SAVERNE qui, SUR L'ACTION PUBLIQUE a déclaré ABERKANE X... - non coupable de refus de priorité à une intersection de routes ou l'obligation de céder le passage est-signalée, le 09/01/2001, à Pfaffenhoffen, infraction prévue par l'article r.415-7 du code de la. route et réprimée par les articles r.415-7 al.2, al.3, 1.224-12 du code de la route - non coupable de conduite etamp;un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, du 06/01/2001 au 09/01/2001 , a Pfaffenhoffen, Niedermodem, infraction prévue par l'article r.413-17 du code de la route et réprimée par l'article r.413-17 OEIV du code de la route - non coupable de dépassement de véhicule sans visibilité suffisante vers l'avant, sur une chaussée a double sens de circulation, du 06/01/2001 au 09/01/2001, à Pfaffenhoffen et Niedermodern, infraction prévue par l'article r.414-1 1 al. 1 du code de la route et réprimée par l'article r.414-11 al.3 du code de la route qui, en conséquence, l'a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ; - coupable de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans. assurance, du 06/01/2001 au 09/01/2001, à Pfaffenhoffen et

Niedermodern, infraction prévue par les articles r.211-45 al.1, 1.211-1 du code des assurances,'les articles 1.324-1, r.324-1 du code de la route et réprimée par les articles r.211-45 al. 1, 1.211-26 al. 1 du code des assurances, les articles r.324-2 al. 1, 1.224-12 du code de la route - coupable d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur, le 06/01/2001 à Pfaffenhoffen, infraction prévue et réprimée par l'article r.413-14 OEI du code de la route - coupable de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 06/01/2001, à Pfaffenhoffen et Niedermodem, infraction prévue par l'article 1.233-1 OE1 du code de la route et réprimée par les articles 1.233-111.224-12 du code de la route - coupable de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 09/01/2001, à Pfaffenhoffen et Niedermodern, infraction prévue par l'article 1.233-1 OE1 du code de la route et réprimée par les articles 1.233-1, 1.224-12 du code de la route - coupable de mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée etamp;une obligation règlementair de sécurité ou de prudence, le 09/01/2001, à Pfaffenhoffen et Niedennodem, infraction prévue par l'article 223-1 du code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-189 223-20 du code pénal qui, en répression, l'a condamné à 3 mois etamp;emprisonnement avec sursis, à une amende de 3.500 francs, et à une amende de 1.500 francs, et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant 1 an avec exécution provisoire, Vu les appels, interjetés contre ce jugement par: Monsieur ABERKANE X..., le 21 Février 2001 M. le Procureur de la République, le 21 Février 2001 LA COUR, après avoir à son audience publique du 07 MARS 2002 sur le rapport de M. MEYER, président de chambre, accompli dans l'ordre légal les formalités

prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu interrogé, le Ministère Public entendu, le prévenu ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUE COMME SUIT: AU FOND Sur les faits et leur qualification pénale Attendu que le 6 janvier 2001 les gendarmes constataient qu'un véhicule automobile, qui s'avéra par la suite être conduit par X... Aberkane, circulait kilomètres par heure alors que sur les lieux la vitesse maximale autorisée était de 50 kilomètres par heure, Que le prévenu n'obtempérait pas aux signes des gendarmes lui intimant l'ordre de s'arrêter, Attendu que le 9 janvier les même gendarmes apercevaient le même véhicule, Qu'actionnant l'avertisseur de leur véhicule de dotation et arrivant à la hauteur de la voiture, les militaires effectuaient des signes au conducteur en lui donnant ordre de s'arrêter, Que malgré cela le conducteur accélérait et il s'en suivait une course poursuite, Que lors de cette dernière les gendarmes constataient que le prévenu effectuait un dépassement d'un autre véhicule en empruntant la voie de gauche et alors qu'il n'avait aucune visibilité, l'action se déroulant dans un virage à quatre vingt dix degrés, Que lors de sa fuite X... Aberkane, en raison de sa vitesse excessive, manquait de percuter un poids lourd venant en sens inverse, que plus tard, à une intersection de routes, il refusait la priorité à un autre véhicule , à un carrefour il doublait une voiture qui s'était arrêtée à un panneau " Cédez le passage " et roulait sur les zébras centraux afin de pouvoir effectuer cette manoeuvre dangereuse, Qu'il circulait à 130 kilomètres par heure en agglomération, passant, dans ces conditions, a proximité immédiate d'une école alors que des enfants traversaient la chaussée, Attendu que le prévenu abandonnait enfin son véhicule dans le jardin de la propriété de ses parents, les gendarmes à leur arrivée relevaient que la voiture était alors dépourvues de plaques d'immatriculation, Que

X... Aberkane s'étant caché il n'a pu être immédiatement interpellé mais s'est présenté volontairement le lendemain à la gendarmerie, Attendu que le prévenu reconnaît avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, Attendu que les contraventions poursuivies sont établies par le procès-verbal des gendarmes, Que X... Aberkane explique n'avoir pas obtempérer, à deux reprises, aux injonctions des gendarmes car le véhicule qu'il conduisait n'était pas assuré, Attendu que sa conduite le 9 janvier 2001 le prévenu a exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures en violant délibérément de manière manifeste les règles imposées par le code de la route, Qu'ainsi il a bien commis le délit de mise en danger d'autrui, Attendu que le jugement déféré sera infirmé en tant qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de refus de priorité, dépassement dangereux et défaut de maîtrise de sa vitesse dès lors que le premier juge, a tort, a estimé que ces contraventions participant au délit de mise en danger d'autrui ne pouvaient être retenues comme constituant des infractions autonomes, Attendu qu'en effet si un même fait ne peut être poursuivi sous deux qualifications distinctes, il en est autrement lorsque les infractions en concours différent dans leurs éléments constitutifs sont réprimées par des textes protégeant des intérêts collectifs ou individuels distincts, Attendu que le délit prévu et réprimé par l'article 223-1 du code pénal à pour vocation de protéger la valeur de la vie humaine alors que les infractions au code de la route ont pour but de défendre la discipline sociale sur les voies de communication, Que dès lors des intérêts sociaux différents étant lésés par le même fait, le prévenu doit être déclaré, en l'espèce, coupable du délit de mise en danger d'autrui ainsi que des contraventions précitées , Qu'il s'en suit que X... Aberkane sera déclaré coupable de l'ensemble des infractions visées à la

prévention, Sur la peine Attendu qu'en infirmant le jugement entrepris sur les peines il y a lieu de condamner X... Aberkane, à titre des délits, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi, à titre de peine complémentaire, à l'annulation de son permis de conduire en fixant à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire, Attendu qu'il convient de confirmer l'exécution provisoire de cette peine complémentaire, Attendu qu'au titre des contraventions le prévenu sera condamné à cinq amendes de cent vingt euros chacune PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme, Au fond, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare le prévenu coupable de l'ensemble des infractions visées à la prévention, Condamne X... Aberkane, au titre des délits, à trois mois d'emprisonnement, Dit, en application de l'article 132-40 du code pénal, qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de cette peine L'avertissement prévu par l'article précité a été donné au condamné par le président, Prononce, à titre complémentaire, l'annulation du permis de conduire de X... Aberkane et fixe à un an le délai avant l'expiration duquel le condamné ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire avec exécution provisoire, en constatant que celle-ci a commencée le jour du prononcé du jugement attaqué, Condamne X... Aberkane au titre des contraventions à cinq amendes de cent vingt euros chacune Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt, Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar et prononcé en son audience publique du 07 MARS 2002 où siégeaient : M. MEYER, président de chambre, Mme Z... et Mme BURGER, conseillers, en présence de Mme A..., substitut général, assistés de M. SCHNEYLIN, greffier, Et le présent arrêt a été signé

par le président de chambre et le greffier., Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts et l'ordonnance n' 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 02/00237
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait unique - Pluralité de qualifications

Si un même fait ne peut être poursuivi sous deux qualifications distinctes, il en est autrement lorsque les infractions en concours diffèrent dans leurs éléments constitutifs et sont réprimées par des textes protégeant des intérêts collectifs ou individuels distincts. Le délit de mise en danger d'autrui a pour vocation de protéger la valeur de la vie humaine alors que les infractions au code de la route ont pour but de défendre la discipline sociale sur les voies de communication: puisque des intérêts sociaux différents sont lésés par le même fait, le prévenu doit être déclaré, en l'espèce, coupable du délit de mise en danger d'autrui ainsi que des contraventions de refus de priorité, dépassement dangereux et défaut de maîtrise de sa vitesse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-02-28;02.00237 ?
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