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28/02/2002 | FRANCE | N°01/03309

France | France, Cour d'appel de Colmar, 28 février 2002, 01/03309


ML/SD N° RG 01/03309 MINUTE N° 02/00226 NOTIFICATION :

Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées - DRASS Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 Février 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. SCHILLI, Conseiller, faisant fonction de Président, M. LAURAIN, Conseiller Mme JOVET, Conseiller GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DEBATS à l'audience publique du 17 JANVIER 2002 ARRET DU 28 Février 2002 Contradictoire Prononc

é à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Dema...

ML/SD N° RG 01/03309 MINUTE N° 02/00226 NOTIFICATION :

Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées - DRASS Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 28 Février 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. SCHILLI, Conseiller, faisant fonction de Président, M. LAURAIN, Conseiller Mme JOVET, Conseiller GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DEBATS à l'audience publique du 17 JANVIER 2002 ARRET DU 28 Février 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en paiement de rentes APPELANTE ET DEMANDERESSE : Madame Jeanne Y... épouse Z... 8 rue du Rempart 68000 COLMAR Représentant : Me Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE ET DEFENDERESSE : La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT DENIS 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX prise en la personne de son Directeur représentant : M. A..., muni d'un pouvoir

Par décision en date du 27 avril 1999, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Madame Jeanne Z... tendant à lui voir verser à titre de réversion, une part de la rente accident du travail de son mari, décédé le 19 mars 1999.

Le 26 janvier 2000, sur le recours de Madame Z..., la commission de recours amiable de la C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision.

Par jugement du 12 avril 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a rejeté le recours formé par Madame Z... contre cette décision.

Ce jugement, qui a été notifié à l'assurée le 22 mai 2001, a été frappé d'appel par celle-ci le 7 juin 2001.

Dans ses écritures du 2 août 2001, soutenues oralement à l'audience, et régulièrement notifiées à la DRASS, elle demande à la cour

d'infirmer le jugement entrepris, d'enjoindre à la Caisse de justifier que les notifications de rente adressées à Monsieur Joseph Z... ont été régulièrement faites et portaient précisément les modalités de constitution d'une rente réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint, à défaut, dire que le délai de cinq ans prévu à l'article R 434-5 du code de la sécurité sociale n'a pas valablement commencé à courir, condamner la C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis à servir à Madame Z... la réversion pour moitié de la rente dont son époux était titulaire avec effet au 19 mars 199, date du décès de ce dernier.

Elle fait valoir, en substance, que son mari n'a jamais reçu de notifications régulières l'informant de la possibilité de la constitution d'une rente réversible conformément aux dispositions de l'article R 434-6 du code de la sécurité sociale, qu'il n'aurait pas manqué d'opter pour cette réversibilité, sa préoccupation constante étant de mettre son conjoint à l'abri du besoin et qu'à ce jour la Caisse n'a pas produit la justification de ces notifications, alors que c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve de la parfaite information du titulaire de la rente.

La C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis, dans ses conclusions du 26 décembre 2001, soutenues oralement à l'audience, et régulièrement notifiées à la DRASS, demande à la cour de confirmer la décision entreprise.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la combinaison des articles L 434-3, R 434-5 et R 434-6 du code de la sécurité sociale imposaient à Monsieur Z... de demander la conversion du capital représentatif de la rente servie en une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint dans le délai d'un an suivant le délai de 5 ans à compter du lendemain de la date de consolidation, que les documents adressés à Monsieur Joseph Z... établis sur un imprimé type mentionnaient expressément ces modalités et que

l'intéressé, seul habilité à le faire, n'a pas demandé cette conversion.

Les mémoires des parties ont été communiquées à la D.R.A.S.S. qui a été avisée de la date d'audience. SUR QUOI LA COUR, VU L'AVIS D'AUDIENCE A LA DRASS :

Il incombe aux organismes de sécurité sociale d'informer leurs assurés des modalités de mise en oeuvre de leurs droits.

La seule sanction de cette obligation de parfaite information est la condamnation de l'organisme de sécurité sociale à réparer les conséquences dommageables de sa faute.

En l'espèce, Madame B... un manquement de la Caisse à son obligation d'informer le titulaire de la rente d'accident du travail de la faculté de constituer une rente réversible et des modalités de cette option.

Toutefois, la Caisse démontre avoir procédé à la notification à Monsieur Z... des modalités de conversion en rente viagère.

En effet, la C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis produit plusieurs notifications de décision : -

une notification du 5 mars 1952 relative à l'attribution d'une rente à raison d'un accident du travail survenu le 4 avril 1951 -

une notification du 15 février 1954 relative à la révision de la rente d'un accident du travail survenu le 1er septembre 1950 -

une notification du 7 décembre 1954 relative à l'attribution d'une rente à raison d'un accident du travail du 10 février 1954

La première et la troisième notifications, produites en photocopies par la Caisse, sont assorties d'un avis mentionnant la faculté de constituer une rente réversible dans le délai ( alors ) de trois mois à compter de l'expiration d'un délai de cinq ans courant depuis le point de départ de la rente.

Si Madame Z... prétend que son mari n'a pas reçu l'avis joint

aux notifications des 5 mars 1952 et 7 décembre 1954 mentionnant cette faculté et ses modalités, la cour relève que la seconde notification, qui concerne la révision de la rente mentionne :

nota, vous référer aux termes de la notification relative à l'attribution de votre rente en ce qui concerne le contrôle, la rechute et la révision, le rachat-révision

Cette mention permet de tenir pour établi que la C.P.A.M. joignait systématiquement à toutes les notifications d'attribution de rente un avis renseignant son titulaire sur les conditions exigées pour la conversion en rente réversible.

Par suite, Madame Z... est mal fondée à prétendre que la C.P.A.M. de Seine-Saint-Denis a commis une faute en n'informant pas son époux défunt des modalités de cette conversion.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande formée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel dont elle est saisie, jugé régulier en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Madame Z... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Dispense l'appelante du paiement du droit prévu par les dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Rappelle que la procédure est sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Numéro d'arrêt : 01/03309
Date de la décision : 28/02/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-02-28;01.03309 ?
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