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21/02/2002 | FRANCE | N°97/03685

France | France, Cour d'appel de colmar, 21 février 2002, 97/03685


Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 97/03685 Minute N° 2 M 02/0197 Copie exécutoire aux avocats : maîtres wemaere, caminade et leven edel Me SENGELEN-CHIODETTI Maîtres Rosenblieh, welschinger et wiesel Maîtres bueb et spieser Le 21-02-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 21 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé : Chantal GULMANN, DEBATS en audience pu

blique du 07 Décembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 21 Févri...

Deuxième chambre civile Section A MS/MM R.G. N° : 2 A 97/03685 Minute N° 2 M 02/0197 Copie exécutoire aux avocats : maîtres wemaere, caminade et leven edel Me SENGELEN-CHIODETTI Maîtres Rosenblieh, welschinger et wiesel Maîtres bueb et spieser Le 21-02-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 21 FEVRIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Christian CUENOT, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé : Chantal GULMANN, DEBATS en audience publique du 07 Décembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 21 Février 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 549 - Autres demandes relatives à un contrat de construction ou de réparation immobilière APPELANTS défendeurs et appelants en garantie 1 - Maître X... Pierre décédé le 04/07/2000 2 - Ses héritiers : - Mademoiselle Dominique Alice X..., née le 1-07-1952 à COLMAR 2a, rue des Mineurs, à 67000 STRASBOURG - Monsieur Bernard Pierre Félix Henri X..., né le 29-09-1959 à COLMAR 29, rue Jean-Jacques Rousseau, à 67000 STRASBOURG - Madame Michèle Madeleine Florence X..., épouse Y..., née le 4-09-1955 à COLMAR, 17, rue de l'Aqueduc, à 67500 HAGUENAU 3 - Maître Marc DREYER 1 rue du Notariat 67200 OBERSCHAEFFOLSHEIM Intervenantes Volontaires 4 - Société d'Assurances Mutuelle du Mans, prise en la personne de son représentant légal, 19-21 rue Chanzy à 72030 LE MANS CEDEX ad 1-4 représentés par maîtres wemaere, caminade et leven edel, avocats à colmar Appelee en garantie (97/3685) et appelante (sous II A 689/99) : Madame Pascale Z... 59 rue du Gal Leclerc, à 67200 WOLFISHEIM représentée par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR INTIMES : demandeurs 1 - Monsieur Gilbert A..., né le 20 Août 1939 à STRASBOURG 5 rue Lavoisier, à 67200 STRASBOURG 2 - Monsieur B...

A..., né le 03 Juin 1954 à STRASBOURG 4 rue de Lampertheim, à 67800 HOENHEIM 3 - Madame Andrée A..., épouse C..., née le 04 Novembre 1955 à STRASBOURG, 21 rue du Château, 67200 WOLFISHEIM 1-2-3 représentés par Maîtres Rosenblieh, welschinger et wiesel, avocats à COLMAR défenderesses, appelées en garantie et appelante en garantie 4 - Maître WINDENBERGER JENNER ès-qualités de liquidateur de la sci la fontaine de wolfisheim, en liquidation judiciaire 5 rue des Frères Lumière, à 67087 STRASBOURG 5 - SCI LA FONTAINE DE WOLFISHEIM en LJ, prise en la personne de son représentant légal 59 rue du Gal Leclerc, à 67200 WOLFISHEIM Intervenant Volontaire 6 - Monsieur Lucien D... 8 rue de Serre 54000 NANCY ad 4-5-6 représentées par Maîtres bueb et spieser, avocats à COLMAR Plaidant :

ad 6 - Maître Balmitgere, avocat à strasbourg w w w w

Le 15 février 1994 les consorts A... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de strasbourg d'une demande tendant à la résolution de la vente reçue le 20 août 1991 par Maître X..., notaire à strasbourg. ../...

Ils demandaient au tribunal en conséquence de condamner solidairement la SCI et Maître DREYER, notaire, à leur payer 220.000 F, correspondant à l'acompte versé, avec les intérêts de droit à compter du 1er janvier 1992, ainsi que 72.000 F à titre de dommages et intérêts, correspondant à leur perte de loyer.

Ils sollicitaient également la condamnation de Maître X... à leur payer la somme de 7.555,55 F en remboursement de ses honoraires, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs aux frais.

Ils exposaient à ces fins que les travaux de construction de l'immeuble où devait se trouver les lots de copropriété faisant l'objet de la vente, correspondant à un appartement et un sous-sol, qu'ils avaient acquis en état futur d'achèvement, n'avaient pas été entrepris, alors que la livraison était promise pour la fin de

l'année 1991.

Ils imputaient aux notaires un manquement à leurs devoirs de conseil et de garantie quant à l'efficacité de leurs actes.

Maîtres X... et DREYER ont appelé en garantie la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM, qui elle-même a appelé Madame Z..., architecte, en garantie.

Par jugement du 30 juin 1997, le tribunal a partiellement fait droit à la demande des consorts A... en fixant leur créance à l'encontre de la SCI, en liquidation judiciaire, au montant de 256.000 F, dont 36.000 F à titre de dommages et intérêts, et en condamnant in solidum Maître DREYER avec la SCI à leur verser 82.500 F.

Sur les appels en garantie, le tribunal a dit que les deux notaires sont créanciers de la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM pour les montants mis à leur charge, et a rejeté les appels en garantie contre Madame Z..., qu'il a mise hors de cause.

Le tribunal a retenu dans ses motifs qu'il y avait lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente, et que les notaires auraient dû attirer l'attention des acquéreurs sur le fait que l'attestation de l'architecte quant à l'avancement des travaux ne concernait pas le bâtiment en cause. .../...

Considérant d'autre part que le prix de 275.000 F était payable à raison de 50 % à la signature de l'acte, et que rien n'indiquait que les consorts A... auraient renoncé à la vente, le tribunal a estimé que le préjudice par eux subi correspondait aux 30 % dus au stade des travaux de plâtrerie, qu'ils avaient payé alors que ce stade n'était pas atteint.

En conséquence le tribunal a considéré que le préjudice résultant de la faute des notaires s'élevait à 82.500 F, tandis que les frais de ceux-ci auraient de toute façon dû être payés, et que les pertes de

loyer n'étaient pas en relation directe avec leur faute. w w w

Maître X... et Maître DREYER ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 juillet 1997. Les héritiers de Maître X... sont intervenus à l'instance après le décès de celui-ci survenu le 4 juillet 2000. La Société d'Assurance Mutuelles du Mans est intervenue volontairement à leur côté.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues le 21 mai 2001, ces appelants demandent à la Cour de dire que les notaires n'ont en l'espèce commis aucune faute et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, frais répétibles et non répétibles à charge des demandeurs.

Subsidiairement ils demandent à la Cour de continuer le jugement sur l'appel en garantie de la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM.

Ils font valoir en substance que l'inexécution par la SCI de son obligation de livraison entraîne la résolution de la vente et la restitution des parties en leur état antérieur, en sorte que les consorts A... ne subissent aucun préjudice.

Ils soulignent qu'ils sont étrangers à cette inexécution, que les notaires n'avaient pas participé à la négociation de la vente, que les conditions de garantie propres à une vente en état futur d'achèvement étaient réunies et que les consorts A... savaient que cette vente portait sur une grange dont la transformation en habitation n'était pas entreprise, en sorte qu'ils ne pouvaient être trompés par l'attestation de l'architecte, visée dans l'acte par erreur puisqu'elle ne concernait pas le bâtiment en cause. .../...

Ils soulignent également que cette erreur, invincible pour eux, est sans lien avec l'inachèvement des travaux et ne peut servir de prétexte pour leur faire supporter le préjudice causé aux consorts A... par la SCI, ni même la différence entre le montant qu'ils ont payé et celui qui était exigible à la signature de l'acte.

Ils soulignent enfin que les consorts A... ont attendu deux ans pour agir, s'exposant ainsi à l'insolvabilité de la SCI mise entre temps en liquidation judiciaire, alors qu'une action immédiate en résolution leur eût évité tout préjudice, et alors au surplus qu'ils n'agissent pas contre les associés de la SCI.

Monsieur D..., associé de celle-ci, étant intervenu volontairement à l'instance devant la Cour, les appelants contestent la recevabilité de cette intervention faute de qualité pour agir au nom de la SCI.

Ils en contestent également le bien fondé, Monsieur D..., pas plus que la SCI, n'établissant pas en quoi les notaires auraient joué un rôle dans l'inexécution des travaux. w w w

Les consorts A... ont formé appel incident du jugement en tant qu'il y n'a été que partiellement fait droit à leur demande.

Ils exposent que Maître DREYER disposait de fonds leur revenant par héritage, qu'ils voulaient investir pour garantir un revenu à leur mère, et que Maître X... a établi l'acte de vente en l'état futur d'achèvement par lequel ils achetaient à cette fin un appartement et un sous-sol à usage de garage.

Ils estiment avoir été victime des manoeuvres des associés de la SCI, dès lors que le montant de 220.000 F que Maître DREYER a versé pour un état d'avancement des travaux au stade plâtreries , mentionné dans l'acte, concerne un immeuble dont les travaux n'étaient pas commencés, et a manifestement été détourné pour payer d'autres travaux ; .../...

Ils soutiennent que le succès de cette manoeuvre n'a été possible que grâce à la négligence des notaires, qui ne les ont pas informés sur les particularités d'une vente complexe, et ne se sont assurés ni d'une garantie réelle d'achèvement, ni de l'état d'avancement effectif des travaux en sorte qu'ils n'ont pas vérifié que les conditions requises pour l'efficacité de l'acte étaient remplies.

Ils estiment qu'à supposer que le bâtiment où se trouvait le garage ait été achevé, l'ensemble de l'opération doit être annulée.

Ils estiment aussi que la responsabilité des notaires ne saurait être partielle, dès lors que le contrat n'aurait pas été conclu s'ils n'avaient pas manqué à leurs devoirs.

Ils observent que le jugement a omis de prononcer la résolution de la vente et de condamner Maître X..., et concluent à la condamnation solidaire de Maîtres DREYER et X... à leur payer 299.555,55 F avec les intérêts de droit sur 220.000 F à compter du 1er janvier 1992 et à compter de la demande introductive, pour le surplus relevant en particulier que la mise en compte des intérêts ne fait pas double emploi avec la perte de loyer subie, contrairement à ce que soutient la SCI. w w w

La SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM conclut pour sa part ainsi qu'il suit, aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 11 septembre 2001 : ù recevoir Monsieur Lucien D... en son intervention volontaire et le dire bien fondé, ù infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas expressément retenu la responsabilité intégrale de Maître X... et la SCP X... et GARNIER et a écarté celle de Madame JUEN E... ;

Statuant à nouveau : .../... ù condamner conjointement et in solidum Maître Pierre X..., la SCP X... et GARNIER et Madame Z... à garantir intégralement la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM de toutes condamnations susceptibles d'intervenir ou d'être confirmées à l'encontre de cette dernière sur la demande des consorts A... ù subsidiairement condamner sinon totalement, du moins en partie Maître DREYER à garantir la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM conjointement et in solidum avec Maître Pierre X..., la SCP X... et GARNIER et Madame Z..., ù les condamner conjointement et in solidum en tous les frais de les première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à

Monsieur Lucien D... une indemnité de 25.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient que l'intervention de Monsieur D..., associé pour un quart, est recevable et se rattache par un lien suffisant à l'instance en cours, où il est de son intérêt de soutenir la responsabilité des notaires et de l'architecte.

Elle fait valoir que les premiers, et notamment Maître X... agissant pour le compte de la SCP X... et GARNIER, se devaient de s'assurer de l'état des biens dont ils dressaient l'acte de vente, et ne pouvaient manquer de constater la discordance entre l'attestation de l'architecte et les énonciations de cet acte, ni a fortiori, établir un règlement de copropriété et un état de division pour un immeuble qui n'était pas construit.

Elle fait valoir aussi qu'elle a elle-même été victime des malversations de son gérant Monsieur F..., dont l'architecte a été complice au sens de l'article 1165 du Code civil, ce qui ne constitue pas une affirmation diffamatoire, et que la même situation a entraîné l'annulation de trois autres ventes.

Elle estime que la responsabilité de l'architecte a été écartée à tort puisque l'attestation du 22 octobre 1990 ne précise pas le bâtiment qui aurait atteint le stade gros-oeuvre , en sorte qu'il s'agit d'un faux qui a induit les notaires en erreur, et qui a permis à Monsieur F... d'obtenir des fonds pour d'autres opérations. .../... w w w

Madame Z... demande pour sa part la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande d'attribution d'une indemnité de procédure.

Elle rappelle qu'elle n'avait nullement attesté de l'état d'avancement du bâtiment D où devait se trouver le lot acquis par les consorts A... ;

Elle conteste la recevabilité de l'intervention de Monsieur D... et considère que ses affirmations excèdent ce qui autorise l'expression normale des droits de la défense et relèvent de la diffamation.

Elle sollicite l'application à son profit de l'article 700 du NCPC, le retrait des propos qu'elle juge diffamatoires et la condamnation de Monsieur D... à lui verser 5.000 F à titre de dommages et intérêts. w w w SUR QUOI, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ;

Attendu, en la forme, que les appels ont été interjetés suivant les formalités légales, que la date de signification du jugement ne résulte pas du dossier, qu'aucun motif n'est développé au soutien de l'irrecevabilité d'appel soulevée par les consorts A... dans un articulat de pure forme ;

Attendu quant au fond que par acte reçu par Maître X... pour le compte de la SCP Pierre X... et Jacques GARNIER, et par Maître DREYER, notaire en second, le 20 août 1991, les consorts A... ont acquis de la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM deux lots de copropriété d'un ensemble immobilier sis rue du Moulin à WOLFISHEIM, constitué des bâtiments d'habitation et d'exploitation d'une ancienne ferme devant être transformée en habitat collectif ; .../...

que dans cet ensemble, en cours d'aménagement comportant cinq bâtiments désignés par une lettre de A à E, les consorts A... se sont, par cet acte, rendus acquéreurs du lot n° 201 correspondant à un logement de 49,71 m habitables situé dans le bâtiment D, et du lot n° 17 correspondant à une part du sous-sol du bâtiment A ;

qu'il était spécifié dans l'acte établi par les notaires : VI - Etat d'avancement des travaux, les fondations du bâtiment dont dépendent les fractions, objets de la présente vente, sont achevées à

ce jour, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par Madame Z..., architecte sus-nommée le 1er octobre 1990 qui est restée annexée à l'acte de dépôt sus-visé. D'une attestation délivrée par Madame Z..., architecte sus-nommée en date du 28 juin 1991, il résulte qu'au jour du présent acte, les travaux de construction du bâtiment dont dépendent les fractions de la présente vente, sont parvenus au stade suivant : travaux de plâtrerie ;

que la livraison était promise pour la fin de l'année 1991 ;

que l'achèvement de l'immeuble et le remboursement des montants versés en cas de non livraison faisaient l'objet de la garantie intrinsèque prévue par les articles R 261-18 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, au vu des ventes déjà réalisées, des fonds propres de la SCI et des crédits à elle consentis, représentant 75 % du prix de vente prévu ;

Attendu que cette vente était consentie au prix de 275.000 F, exigible à raison de 50 % lors de la signature de la vente, de 10 % à la mise hors d'eau du bâtiment, de 20 % au cours des travaux de plâtrerie, le reste étant payable au cours des travaux de peinture et à la remise des clés ;

Attendu qu'au vu de l'avancement des travaux au stade travaux de plâtrerie, indiqué dans l'acte, les consorts A... ont payé 80 % du prix soit 220.000 F ;

Attendu qu'il est acquis aux débats, et confirmé par les pièces produites, que l'attestation délivrée le 28 juin 1991 par Madame Z..., architecte de l'opération, indiquait que les travaux des bâtiments A et E sont à ce jour au stade plâtrerie ; .../...

qu'il n'est produit aucune attestation concernant le bâtiment D ;

que l'acte notarié sus-visé du 20 août 1991 était donc entaché d'une inexactitude évidente ;

que le fait qu'il s'agisse d'une erreur matérielle qui serait

exclusive de mauvaise foi est sans incidence sur le préjudice qui a pu en résulter ;

Attendu que cette erreur n'était nullement invincible pour les notaires dès lors qu'elle eût été révélée par un simple examen des pièces auxquelles se réfère l'acte de vente ;

qu'elle était susceptible d'affecter les ventes prises en compte pour la garantie intrinsèque ;

que les notaires ne peuvent par ailleurs ignorer la fragilité de cette garantie, confirmée par un courrier de la SCI en date du 5 janvier 1993, invoquant les difficultés rencontrées dans les ventes en 1992 ;

qu'à cet égard il résulte d'une expertise judiciaire établie par Monsieur G... sur la demande de Monsieur D..., produite par Madame Z... (annexe n°1 de Maître SENGELEN), qu'en dehors du montant théorique des ventes, libéré seulement partiellement en fonction de l'avancement des travaux, il n'a été signalé aucun apport de fonds des associés, et il n'a été fait état que de deux concours bancaires de courte durée, en sorte que l'opération était compromise à l'origine ;

qu'il apparaît ainsi que les documents prévus par l'article R 261-20 du Code de la construction et de l'urbanisme, qui font l'objet de l'annexe 19 de Maîtres wemaere et caminade, ne constituaient qu'une garantie formelle et inadaptée compte tenu de l'ampleur du projet ; (cf. Le commentaire sous l'art. R. 261.18 in.CCH Dalloz 2002 p. 481) ;

Attendu que ces éléments établissent à suffisance un manque d'attention des notaires quant aux données essentielles d'une vente conclue suivant des modalités particulièrement dangereuses pour les acquéreurs ; .../...

Attendu que cette faute est certes étrangère à une mission de

négociation dont les notaires contestent avoir été investis ;

Attendu cependant que la Cour constate sur ce point que selon les énonciations de l'acte de vente, le versement comptant de 220.000 F a été effectué par la comptabilité de Maître DREYER, en remploi de fonds provenant de la vente d'une maison de famille, ce qui confirme les indications données par les consorts A... sur les circonstances ayant conduit à l'achat des parts de la copropriété en cause, fait en vue d'un placement, sur le conseil de Maître DREYER qui se reconnaît cette qualité (cf. son courrier du 22 mai 1992), pour des successibles sans compétence avérée dans le domaine des ventes immobilières ;

Attendu, quant à l'effet de la mention erronée pour ce qui concerne les consorts A..., que le fait que l'un d'entre eux ait habité WOLFISHEIM n'implique nullement qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'état d'avancement des travaux ;

que cet argument sous-entend au demeurant que les consorts A... auraient accepté de contracter en considération d'un état d'avancement qu'ils savaient inexact, ce qui n'est pas vraisemblable et n'est étayé par aucun élément positif ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux consorts A... d'un retard dans l'assignation, délivrée à la SCI le 27 janvier 1994, la correspondance produite montrant leurs nombreuses démarches dès le début de l'année 1992, auprès de la SCI, de l'architecte, et de Maître DREYER, leur ayant notamment révélé l'inexactitude des mentions de l'acte quant à l'état d'avancement des travaux ;

que les atermoiements et les promesses de la SCI, de même que les lenteurs du notaire (cf. le rappel du 8-09-1993) sont de nature à expliquer la date de cette assignation ;

qu'il convient encore de relever que la liquidation judiciaire de la SCI n'a été prononcée que le 7 juillet 1995 après nomination d'un

administrateur provisoire et réalisation de deux expertises judiciaires ; .../...

Attendu enfin que la possibilité pour les consorts A... de rechercher la responsabilité des associés de la SCI est sans emport sur celle des notaires, qui trouve sa source dans le mauvais conseil donné aux consorts A... ;

Attendu qu'il apparaît en effet que les notaires ont manqué à leur obligation d'information et de conseil prudent à l'égard des consorts A..., et n'ont pas assuré la sécurité juridique de l'acte qu'ils leur ont conseillé pour atteindre leur objectif ;

que ces manquements ont causé aux consorts A... l'intégralité du préjudice subi par eux ;

que la question de savoir si les consorts A... auraient conclu la vente s'ils avaient été exactement informés de l'état d'avancement des travaux, ne peut conduire qu'à des réponses de nature divinatoires ou a des affirmations sans possibilité de preuve et donc sans efficacité ;

que cette question n'est donc pas pertinente, seul comptant de fait qu'ils ont conclu la vente dans les termes pernicieux proposés par les notaires ;

Attendu que le non achèvement des travaux par la SCI est sans incidence dès lors qu'il ne constitue pas une cause étrangère au sens de l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Maîtres X... et DREYER, co-signataires de l'acte en cause, sont solidairement responsables du préjudice qui en est résulté ;

qu'il y a lieu d'observer que l'assignation concernait Maître X... en sa qualité de signataire de l'acte pour le compte de la SCP X... et GARNIER, ainsi que la SCI le rappelle. w w w .../...

Attendu, en ce qui concerne le préjudice, que le montant de 36.000 F

retenu par le tribunal au titre des parts de loyer ne fait pas double emploi avec l'allocation des intérêts légaux sur le capital de 220.000 F, l'un remplaçant le revenu dont les consorts A... ont été privés, l'autre comprenant la perte de valeur de leur capital ;

que compte tenu des aléas propres à un revenu locatif, le montant arrêté par le tribunal doit être confirmé ;

que ce préjudice comporte en outre le montant des honoraires versés à Maître X..., écarté par le tribunal ;

que le préjudice subi par consorts A... s'établit ainsi qu'il suit : w

220.000 F + 36.000 F + 7.555,56 F = 263.555,56 F, soit 40 178,79 ä ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'appel des notaires sur ce point, et de faire droit dans cette mesure à l'appel incident des consorts A... en condamnant in solidum Maître DREYER et les ayant droit de Maître X... à leur payer ce montant ;

Attendu qu'il est par ailleurs acquis que les travaux du bâtiment D n'ont pas été exécutés ;

qu'il en résulte la résolution de la vente des deux lots qui en font l'objet, et qui forment un tout, le prix de chacun des lots n'étant pas individualisé ;

qu'il est de fait que le dispositif du jugement ne porte pas cette résolution que le tribunal a néanmoins prononcée, à juste titre ;

Attendu que le jugement n'est pas mis en cause quant à ces dispositions concernant l'appel en garantie des notaires contre la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM ; .../...

Attendu, sur l'appel de la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM, quant à la mise hors de cause de Madame Z...,

que s'agissant de bâtiments à rénover, les fondations faisaient

partie de l'existant, ainsi que cela résulte de la notice descriptive ;

qu'en conséquence l'attestation du 1er octobre 1990, à laquelle l'acte de vente se réfère, est le reflet de la réalité et n'était nullement de nature à induire les notaires en erreur, contrairement à ce que soutient la SCI ;

qu'il est de mêmellement de nature à induire les notaires en erreur, contrairement à ce que soutient la SCI ;

qu'il est de même acquis que l'attestation de Madame Z... en date du 28 juin 1991 ne concernait pas le bâtiment D, siège du lot représentatif de l'appartement acquis par les consorts A... ;

qu'il apparaît enfin que la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM ne formule aucun grief à l'encontre de Madame Z... quant à l'échec de l'opération ;

qu'à cet égard le fait qu'elle était l'épouse de l'un de ses associés est sans emport ;

que la mise hors de cause Madame Z... est donc justifiée ;

Attendu que la recevabilité de l'appel en garantie formé par la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM contre la SCP X... et GARNIER et Maître DREYER n'est pas contestée bien que le tribunal n'en n'ait pas été saisi ;

que le fondement de cet appel en garantie n'est pas indiqué ;

qu'en dehors du fait qu'aucune condamnation n'est prononcée au principal contre la SCI, donner satisfaction à un tel appel en garantie reviendrait à mettre à la charge de tiers une part de la responsabilité qui pèse sur la SCI à raison de sa propre faute ;

que la demande doit donc être rejeté ; .../...

Attendu, sur l'intervention de Monsieur D... que la Cour constate qu'en dehors des frais, celle-ci ne tend à aucune condamnation à son profit ;

qu'elle est recevable, comme accessoire aux prétentions de la SCI

FONTAINE DE WOLFISHEIM au sens de l'article 330 du NCPC ;

qu'elle ne peut avoir d'autre effet que lui déclarer le présent arrêt commun ;

Attendu, sur les conclusions de Madame Z... tendant à la cancellation d'un passage des derniers écrits de la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM, que le mot complicité évoque normalement l'aide et l'assistance apportées dans la préparation ou la perpétration de faits délictueux ;

que l'imputation qui en est faite à la charge de Madame Z... est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ;

qu'il y a lieu en conséquence de dire non écrit le troisième paragraphe de la page 5 des conclusions déposées les 25 mai et 27 août 2001 pour le compte de la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM ;

Attendu que l'imputation en cause ne figure pas dans les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur D..., en date du 26 mai 1999 ; qu'aucune réparation ne peut donc être mise à la charge de ce dernier ; w w w

Attendu enfin qu'aucune mesure complémentaire d'instruction ne s'impose ;

que rien ne justifierait que Monsieur D... se voit attribuer une indemnité de procédure ; .../... P A R C E H... M O T I F H... reçoit les appels en la forme ; donne acte de leur intervention à la Société Mutuelles du Mans ès-qualité d'assureur de Maître X..., et à Monsieur D... ; rejette l'appel principal, formé les consorts I... ; faisant droit à l'appel incident formé par les consorts A..., infirme le jugement entrepris ;

et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat de vente en état futur d'achèvement reçu le 20 août 1991 par Maître X... et par Maître DREYER ; condamne in solidum les ayant-droits de Maître X...,

intervenu pour le compte de la SCP X... et GARNIER, et Maître DREYER, à verser aux consorts A... 40.178,79 ä (quarante mille cent soixante dix huit euros et soixante dix neuf cents) avec les intérêts de droit à compter du 1er janvier 1992 sur 33.538,78 ä (trente trois mille cinq cent trente huit euros et soixante dix huit cents) et à compter du jour du jugement pour le surplus ; rejette l'appel de la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM ainsi que ses conclusions d'appel en garantie contres les consorts I... ; faisant droit à la demande de Madame Z..., ordonne la cancellation au troisième paragraphe de la page cinq des conclusions de la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM en date du 25 mai et 27 août 2001 ; deboute Madame Z... de sa demande de condamnation de Monsieur D... ; confirme pour le surplus le jugement entrepris et rejette les demandes de mesures d'instruction complémentaires ; .../...

quant aux frais de la procédure d'appel, w condamne les consorts I... solidairement aux frais des consorts A... et à verser à ceux-ci une indemnité de procédure de 2.000 ä (deux mille euros) ; w condamne la SCI FONTAINE DE WOLFISHEIM aux frais de Madame Z... et à verser à celle-ci une indemnité de procédure de 1.000 ä (mille euros), le tout en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; déboute Monsieur D... de sa demande d'application de l'article 700 du NCPC

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 97/03685
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble - Immeuble en l'état futur d'achèvement

Le fait pour deux notaires ayant reçu l'acte de vente d'un ensemble immobilier en état futur d'achèvement d'avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil prudent à l'égard des acheteurs et de ne pas avoir assuré la sécurité juridique d'un acte pourtant particulièrement dangereux constitue un manquement à l'origine de l'intégralité du préjudice subi par les acheteurs du fait de la résolution de la vente pour inachèvement des travaux. La référence à une attestation d'avancement des travaux concernant d'autres bâtiments que ceux faisant l'objet de la vente, et l'absence de garantie efficace compte tenu de l'ampleur du projet établissent un manquement d'attention des notaires quant aux données essentielles de la vente et obligent ceux-ci à assumer l'intégralité du dommage qui résulte de la résolution de la vente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-02-21;97.03685 ?
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