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21/02/2002 | FRANCE | N°00/01149

France | France, Cour d'appel de colmar, 21 février 2002, 00/01149


MEY/ SJ

COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET No

CHAMBRE DES APPELS N' de parquet : 00/01149

CORRECTIONNELS AFFAIRE: MASSER Friedrich X... DU 21 FEVRIER 2002 A UNOMDUPEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE: LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET MASSER A... né le 10 Octobre 1952 à BILLIGHEIM (ALLEMAGNE) de Erich et de D... Lucia de nationalité allemande situation familiale inconnue commerçant demeurant ... (D) SANS DOMICILE CONNU EN FRANCE - prévenu, appelant, intimé, libre, repr.par Me. D. MEYER, avocat à COLMAR (COMMIS D'OFFICE) qui, IN LIMINE LITIS, a soulevÃ

© les exceptions de nullité et qui, SUR LE FOND, qui a été entendu en sa pla...

MEY/ SJ

COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET No

CHAMBRE DES APPELS N' de parquet : 00/01149

CORRECTIONNELS AFFAIRE: MASSER Friedrich X... DU 21 FEVRIER 2002 A UNOMDUPEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE: LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET MASSER A... né le 10 Octobre 1952 à BILLIGHEIM (ALLEMAGNE) de Erich et de D... Lucia de nationalité allemande situation familiale inconnue commerçant demeurant ... (D) SANS DOMICILE CONNU EN FRANCE - prévenu, appelant, intimé, libre, repr.par Me. D. MEYER, avocat à COLMAR (COMMIS D'OFFICE) qui, IN LIMINE LITIS, a soulevé les exceptions de nullité et qui, SUR LE FOND, qui a été entendu en sa plaidoirie en défense ET LA SARL. PROMA prise en la personne de son représentant légal 97, rue principale à 67160 SCHLEITAL ACTUELLEMENT SANS DOMICILE CONNU - partie civile, intimée, non comparante, et non représentée (citée à parquet général le 5.10.2001) ET L'ADMINISTRATION DES IMPOTS prise en la personne de son représentant légal 4, place de la République à 67000 STRASBOURG -partie civile, appelante, intimée, repr.par M. Z..., inspecteur principal (comparant en personne), assisté de Me. BIET, avocat à PARIS (conclusions du 18.1.2002) Vu le jugement , rendu le 23 Juin 2000 par le tribunal correctionnel de STRASBOURG qui, sur l'action publique, a déclaré MASSER A...: - coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt: omission de déclaration - fraude fiscale, courant 95 et 96, à SCHLEITHAL, infraction prévue, par l'article 1741 AL. 1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL4, 1750 AL.1 du Code général des impôts - coupable de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable: fraude fiscale, courant 95 et 96, à SCHLEITHAL, infraction prévue par l'article 1743 AL. 1 1°du Code général des

impôts, les articles L.123-12, L.123-135 L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL1, 1741 AL. 1,AL.3,,AL.4, 1750 AL. 1 du Code général des impôts qui, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 100.000 francs,

- a ordonné la publication du jugement dans le "JOURNAL OFFICIEL" dans les "DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE", - a prononcé la dispense d'affichage du présent jugement. et qui, SUR L'ACTION CIVILE - a reçu l'Administration des Impôts représentée par M. le directeur général des impôts, agissant poursuites et diligences de M. le directeur des service fiscaux du Bas-Rhin en sa constitution de partie civile et l'a déclarée bien fondée, - a dit que par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, M. MASSER Friedrich Y... sera solidairement tenu avec 1 société PROMA au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales afférentes, - a dit que par application de l'article L 272 du livre des procédures fiscal et de l'article 749 du code de procédure pénale, la contrainte par corps pourra être exercée à l'encontre de M. C... pour le recouvrement de impôts directs fraudés dont l'assiette a motivé les présentes poursuites pour celui des pénalités et amendes fiscales qui ont sanctionné 1 infractions commises par M. B... relativement audits impôts, - a déclaré la présence de l'avocat de la partie civile effective et utile aux débats, - a condamné le prévenu aux dépens de l'action civile Vu les appels interjetés contre ce jugement par: Monsieur MASSER A..., le 04 Août 2000 M. le Procureur de la République, le 07 Août 2000 L'administration des impôts direction des services fiscaux. du Bas-Rhin, le 14Août 2000 LA C OUR, composée par M. MEYER, président de chambre, Mme. BERTRAND et M. LIMOUZINEAU, conseiller en présence de Mme. LAFONT, substitut général, assistés de Melle JOSEPH, greffier, après avoir à son audience publique du 18

JANVIER 2002, sur le rapport de M. MEYER, président de chambre, accompli dans l'ordre légal le, formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, le ministère public entendu et le conseil de MASSER A... ayant eu L parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ci jour 21 FÉVRIER 2002 et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUÉ COMME SUIT Attendu que Maître Meyer, avocat à la cour, a déclaré expressément représenter A... Masser, Sur les exceptions de nullité Attendu que devant la cour, avant toute défense au fond le prévenu, qui étai absent lors des débats de première" instance et non représenté, par l'intermédiaire de son conseil, soutient que la procédure pénale est nulle ici raison, d'une part, de l'absence au dossier de l'avis d'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article R 228-2 du livre des procédures fiscale, d'autre part, dès lors que les droits de la défense n'ont pas été respecté puisque que l'avis de vérification fiscale et l'ensemble des pièces de cette vérification n'ont pas été traduit en langue allemande que seule il comprend Attendu, en premier lieu, que selon les dispositions'combinées des article L 228 et R 228-2 du livre des procédures fiscales, le contribuable est avis par lettre recommandée avec accusé de réception de la saisine de 1 commission des infractions fiscales et invité à communiquer à celle-ci, dan un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires, Attendu qu'il résulte de la procédure que la commission des infraction fiscales a, le 30 septembre 1998, donné son avis conforme à la proposition du secrétaire d' Etat au budget de déposer plainte à l'encontre de la société Proma dont le prévenu était le gérant, Que cet avis mentionne sous la rubrique " Information du contribuable article R 228-2 du LPF" la formule suivante " Lettre du 19 06 1998-AR du 8 07 1998 : M. A... Masser ", Que cette mention bénéficie d'une présomption

d'authenticité attestant de accomplissement de cette formalité réglementaire, Que le prévenu, qui invoque cette nullité, ne démontre nullement inexactitude de cette mention portée sur un document administratif, Qu'en. outre aucun texte n'exige que soit joint l'avis d'envoi de la lettre ,commandée précitée à l'accord donné par la commission des infractions fiscales, Attendu, en second lieu, que seule l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire, Attendu que la procédure de vérification fiscale, dont l'avis prévu par l'article 47 du Livre des procédures fiscales fait partie, constituant l'ensemble des règles gouvernant l'élaboration et le prononcé de sanctions par les autorités administratives qui en sont chargées n'est pas soumise aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut être considérée comme une accusation au sens de ladite Convention, Qu'en effet ces dispositions conventionnelles ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, Que par ailleurs aucun texte national n'exige que le contribuable de nationalité étrangère soit informé de cette procédure administrative dans sa langue d'origine que seule il comprend et que les pièces soit traduites dans une telle langue, Qu'en conséquent les exceptions de nullité invoquées étant mal fondées seront rejetées, AU FOND 1- Sur l'action publique A- Sur les faits et leur qualification pénale Attendu que A... Masser, dirigeant social de la société

Proma, dont l'objet social était la promotion immobilière a volontairement, durant le temps visé à la prévention, soustrait la société qu'il dirigeait l'établissement et au paiement, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 3 août 1996 en s'abstenant de souscrire les déclarations correspondantes, Qu'en outre il a sciemment omis, au titre de l'exercice clos le 31 août 1996 de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptable obligatoires, Attendu que malgré des lettres de relance de l'administration fiscale le prévenu n'a pas déposé auprès de celle-ci les déclarations fiscale obligatoires . Qu'interrogé A... Masser s'est contenté de soutenir avoir mandaté un cabinet comptable aux fins de tenir la comptabilité de la société et d procéder aux déclarations fiscales, Attendu qu'il s'avère de la procédure, notamment des déclarations de Mar Kernel, responsable du bureau de Wissembourg du cabinet comptable CEDEGEC, que cet organisme a été missionné par la société Proma le 2 octobre 1996 afin de tenir la comptabilité et de régulariser la comptabilité pour la période du 1 septembre 1995 au 31 août 1996, Que ce témoin a expliqué, que malgré plusieurs demandes, le dirigeant d la société Proma n'a jamais fourni les pièces nécessaires à la tenue de 1 comptabilité ainsi qu'à l'établissement des déclarations fiscales, Qu'il ajoutait que la comptabilité était inexistante Que dès lors le prévenu est mal fondé à se retrancher derrière le comptable désigné puisqu'il lui appartenait, en tant que dirigeant social de la société Proma, de s'assurer de la régularité de la tenue de comptabilité et de déposer auprès de l'administration les déclarations fiscales réglementaires, Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a déclaré A... Masser coupable des délits visés à la prévention, Sur la peine , Attendu que les peines d'emprisonnement avec sursis et

d'amende infligées par le premier juge constituent des sanctions proportionnées à la gravité des lits, Qu'étant en outre adaptées à la personnalité du prévenu, elles seront confirmées, Qu'en confirmant le jugement entrepris sur la publication de la décision de condamnation, en application de l'article 1741 du Code général des impôts, convient de préciser que celle-ci concernera les extraits du présent arrêt lesquels seront insérés dans le Journal Officier ainsi que dans le journal "Les dernières nouvelles d'Alsace"- édition de Colmar, aux frais du condamné, Que les dispositions du jugement entrepris, en tant qu'il a relevé le condamné de la peine obligatoire d'affichage, seront également confirmées, - Sur l'action civile Attendu qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré à l'exclusion de la condamnation aux dépens, , Qu'en effet la condamnation aux dépens n'a pas lieu d'être dès lors qu'en vertu le la loi du 4 janvier 1993 abrogeant, en son article 143, les articles 75 et 514 alinéa 3 du code de procédure pénale, les frais et dépens ne peuvent plus être mis à la charge des parties, PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, l'arrêt devant être signifier à A... Masser, et par défaut à égard de la Sarl. PROMA, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme, Déclare mal fondées les exceptions de nullité soulevées par A... lasser et les rejette, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes des dispositions pénales et civiles l'exception de la condamnation aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la col d'appel de COLMAR et prononcé en son audience publique du FEVRIER 2002 par: Monsieur MEYER, président de chambre, en présence du ministère publique et du greffier. Et le présent arrêt a été signé

par le président de chambre et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/01149
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE

L'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure devant le juge judiciaire. La procédure de vérification fiscale, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle ne peut être considérée comme une accusation au sens de ladite Convention ; ces dispositions conventionnelles ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Aucun texte national n'exige que le contribuable de nationalité étrangère soit informé de cette procédure administrative dans sa langue d'origine. En conséquence doit être rejetée l'exception de nullité selon laquelle les droits de la défense n'ont pas été respectés du fait que l'avis de vérification fiscale et l'ensemble des pièces de cette vérification n'ont pas été traduits dans la langue d'origine du contribuable, seule langue qu'il comprend


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-02-21;00.01149 ?
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