AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 01/00847 Minute N° : 3M Copies exécutoires à : Me LESAGE Me HEICHELBECH le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 23 JANVIER 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Adrien LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B Mme Clarisse SCHIRER, Conseiller, M. Michel LAURAIN, Conseiller, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. François X..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 12 Décembre 2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Janvier 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTE - INTIMEE SUR INCIDENT : La SA SMAT, Société de Manutention d'Affrètement et de Transport ayant son siège social ZI Avenue Colbert à 68170 RIXHEIM prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître LESAGE, Avocat à MULHOUSE INTIMEE - APPELANTE INCIDENTE : La SA RGR ayant son siège social 12 allée de l'Europe à 67960 ENTZHEIM représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège représentée par Maître HEICHELBECH, Avocat à la Cour
Par jugement du 17 octobre 2000, le Tribunal d'instance de MULHOUSE a déclaré prescrite et irrecevable la demande de la société SMAT tendant au paiement d'une facture de transport du 03 novembre 1997, mais a condamné la société RGR à payer à la demanderesse le solde de deux autres factures du 06 mars 1998 et du 10 septembre 1998, respectivement les sommes de 3 709,65 F. et de 5 306,40 F., soit au total 9 016,05 F. avec les intérêts légaux à compter du 03 septembre 1999, date de notification de l'acte introductif d'instance déposé le 30 août 1999.
Par acte enregistré au greffe de la Cour le 16 février 2001, la SA
SMAT a interjeté un appel limité au rejet de sa demande relative à la facture du 03 novembre 1997 en concluant à la condamnation de la société RGR à lui payer la somme de 24 679,20 F. TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 mars 1998, outre les entiers dépens et un montant de 5 000,00 F. en application de l'article 700 NCPC.
Elle fait valoir que sur le montant de sa facture du 03 novembre 1997, la société RGR a déduit unilatéralement une somme de 24 679,20 F. au titre d'une avarie pour laquelle elle n'a engagé aucune action en justice,
- que cette compensation unilatérale pour un montant précis a non seule-ment un effet interruptif de la prescription annale, mais un effet intervertif faisant bénéficier la SMAT de la prescription commerciale de dix ans,
- qu'en outre, cette compensation vaut reconnaissance du droit du créan-cier et constitue un mode de preuve de la créance.
La SA RGR conteste le principe de l'interversion de la prescription et conclut au rejet de l'appel de la SMAT.
Elle forme d'autre part un appel incident en soutenant que la SMAT avait accepté la compensation entre sa propre facture du 06 mars 1998 et le montant de 3 709,65 F. facturé le 27 mars 1998, ainsi qu'il résulte des mentions qu'elle a portées sur cette dernière facture, reconnaissant ainsi son droit à indemnité.
Elle conclut au rejet de la demande de la SMAT portant sur la somme de 3 709,65 F., subsidiairement à sa condamnation à lui payer le même montant, ainsi que les entiers dépens et une indemnité de procédure de 4 000,00 F.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2001 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats;
Sur l'appel principal de la SA SMAT
Attendu qu'en payant par une traite à échéance au 31 mars 1998 une partie de la facture du 03 novembre 1997, déduction faite d'un montant de 24 679,20 francs, la société RGR a interrompu à cette date la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce (ancien) ;
Attendu que la compensation opérée d'office et unilatéralement par la société RGR à hauteur de ce montant ne vaut pas novation ni engagement incon-ditionnel de payer le solde de la créance de la société SMAT ;
Attendu que l'interruption de la courte prescription d'un an a donc fait courir un nouveau délai de même nature et ne lui a pas substitué une prescription décennale fondée sur un nouveau titre ;
Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'action en paiement engagée le 30 août 1999, soit plus d'un an après l'interruption sus-visée, a été déclarée prescrite et irrecevable ;
Sur l'appel incident de la SA RGR
Attendu que la société SMAT qui n'a pas conclu sur cet appel incident est présumée s'approprier les motifs du jugement ;
Attendu que ce litige est limité à la contre-créance de 3 709,65 F. invoquée par la société RGR au titre d'une facture d'avaries du 27 mars 1998, montant qu'elle a déduit d'office de la facture de la société SMAT du 06 mars 1998 ;
Attendu que la mention "Payé - déduite par RGR" portée par la société SMAT sur la facture du 27 mars 1998 est effectivement équivoque, comme l'a souligné le premier juge,
- que même si elle devait être considérée comme la reconnaissance du droit de la partie adverse, elle ne saurait avoir un effet intervertif de la prescription, mais simplement interruptif ;
Attendu que la société RGR n'ayant engagé aucune action en
responsabi-lité ou en paiement dans le délai d'un an, même à compter du 28 février 1999, date à laquelle la mention précitée a été apposée par les services comptables de la SMAT, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté la prétendue compensation avec une créance non certaine ni exigible et a condamné la société RGR à payer le solde de la facture du 06 mars 1998. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
DEBOUTE la SA SMAT de son appel ;
DEBOUTE la SA RGR de son appel incident ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2000 par le Tribunal d'instance de MULHOUSE ;
CONDAMNE la SA SMAT aux dépens de l'instance d'appel ;
REJETTE les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.