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22/01/2002 | FRANCE | N°01/01013

France | France, Cour d'appel de colmar, 22 janvier 2002, 01/01013


N° RG 01 / 01013 Copie exécutoire aux avocats Maître HARNIST Maître BUEB Copie à : M. Le Procureur Général

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme LAFONT, Substitut- Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER, DEBATS A l'audience publique du 03 Décembre 2001 ARRET DU 22 Janvier 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique

par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : CONTESTATION DE CREANCES.

APPELA...

N° RG 01 / 01013 Copie exécutoire aux avocats Maître HARNIST Maître BUEB Copie à : M. Le Procureur Général

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme LAFONT, Substitut- Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER, DEBATS A l'audience publique du 03 Décembre 2001 ARRET DU 22 Janvier 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : CONTESTATION DE CREANCES.

APPELANT :
LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES " C. E. P. M. E., ayant son siège social 14, rue du 4 Septembre à 75002 PARIS, représenté par son représentant légal, Représenté par Me Dominique HARNIST, Avocat à la Cour.
INTIMES :
Maître Fabienne A..., ès qualités de liquidateur de la SCI KESER, en liquidation judiciaire, demeurant ..., Représentée par Me Fernand BUEB, Avocat à la Cour,
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, représenté en instance d'appel par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de COLMAR, Par jugement du 20 janvier 2000 le tribunal de grande instance de STRASBOURG a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S. C. I. KESER. Par jugement du 20 décembre 2000, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises a déclaré le 22 février 2000, deux créances à titre hypothécaire :- l'une d'un montant de 2. 506. 937, 40 francs outre les intérêts au taux contractuel,- l'autre d'un montant de 1. 616. 987, 53 francs outre les intérêts au taux contractuel. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire le même créancier a de nouveau déclaré le 9 janvier 2001, les deux mêmes créances mais pour un montant porté à 2. 683. 064, 02 francs pour la première et à 1. 744. 942, 24 francs pour la seconde. S'agissant de la première déclaration de créance, le représentant des créanciers a avisé le 23 octobre 2000 le créancier que la première créance ne pouvait être admise à titre hypothécaire dans la mesure ou l'hypothèque inscrite le 28 août 1989 avait été radiée et que la seconde créance ne pouvait être admise à titre hypothécaire que pour trois années au titre des intérêts. Par lettre en réponse du 26 octobre 2000 le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises a fait connaître au représentant des créanciers qu'il vérifiait le bien fondé de la contestation du caractère hypothécaire mais qu'il sollicitait son admission à titre hypothécaire et chirographaire, ainsi que l'admission intégrale sa seconde créance. Le représentant des créanciers a déposé le 24 novembre 2001 l'état des créances, et par décision du 16 février 2001 le juge- commissaire a admis le C. E. P. M. E :

- à titre chirographaire pour un montant de 2. 506. 937 francs outre les intérêts,
- à titre hypothécaire pour un montant de 1. 616. 987, 53 francs outre les intérêts.
Le greffier a avisé le 16 février 2001 le C. E. P. M. E. que l'état des créances avait été déposé le 14 novembre 2001, qu'il avait été admis à titre chirographaire pour la somme de 2. 506. 937, 40 francs et à titre privilégié pour la somme de 1. 616. 987, 53 francs et l'a avisé qu'il pouvait former une contestation par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai de quinze jours à compter de la publication au BODACC. Le C. E. P. M. E. a interjeté appel le 1er mars 2001 de l'ordonnance rendue le 16 février 2001 par le juge- commissaire. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2001 le C. E. P. M. E. demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de prononcer l'admission de sa créance à titre hypothécaire pour un montant de 1. 744. 942, 24 francs outre intérêts, de condamner l'intimée en tous les dépens et de dire que ceux- ci seront prélevés en frais privilégiés de la procédure. A l'appui de ses conclusions il fait valoir que sa créance aurait dû être admise à titre hypothécaire pour le montant déclaré le 9 janvier 2001, avec les intérêts au taux conventionnel sans la limitation de durée prévue par l'article 2121 du Code civil qui ne concerne que les montants à prendre en compte lors de la collocation. Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2001, Maître A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. C. I. KESER, demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que l'admission de la créance de C. E. P. M. E. à titre privilégié n'aurait lieu, en ce qui concerne les intérêts que pour ceux dus pendant trois ans conformément à l'article 2121 du Code civil, de condamner le C. E. P. M. E. aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses conclusions elle fait valoir :
-que le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas en fait effet d'ouvrir au créancier un nouveau délai pour déclarer sa créance et que c'est à juste titre que le juge- commissaire a retenu le montant qui avait été déclaré par le C. E. P. M. E. dans le délai de deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- que sauf à vider l'article 2151 du Code civil de tout effet, l'admission d'une créance ne peut en ce qui concerne les intérêts être prononcée pour une durée supérieure à trois ans,
- que la créance a été admise à titre hypothécaire et par conséquent privilégié. Le Procureur Général à qui la procédure a été communiquée s'en est remis à l'appréciation de la Cour.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;

Attendu qu'il convient d'observer que si les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers, en précisant le montant pour lequel la créance est admise et les sûretés et privilèges dont elle est assortie, et ne peuvent faire l'objet que d'une réclamation de la part des tiers, il apparaît en l'espèce, que nonobstant la contestation soulevée par le représentant des créanciers sur la durée de prise en compte des intérêts, le juge- commissaire a statué sans procéder à la convocation du créancier qui avait maintenu sa position dans le délai légal ;
Attendu que dans ces conditions l'appel doit être déclaré recevable ;
Attendu que le C. E. P. M. E. a déclaré sa créance au titre d'un prêt de 1 Million de francs, remboursable en douze ans consenti par acte notarié du 9 avril 1990 et garanti par une hypothèque, régulièrement inscrite au livre foncier ;
Attendu que sauf le cas ou une nouvelle procédure de liquidation judiciaire est ouverte après résolution d'un plan de redressement, le créancier n'a pas à déclarer une nouvelle fois sa créance, lorsqu'il est mis fin à la procédure de redressement judiciaire par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire faute pour le débiteur de pouvoir présenter un plan de redressement ou de cession ;
Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ayant été publié au BODACC le 31 mars 2000, le C. E. P. M. E. ne pouvait plus sauf élément nouveau modifier sa déclaration de créance initiale puisque les délais pour déclarer la créance étaient expirés ;
Attendu que dans ces conditions c'est à juste titre que le juge- commissaire a admis la créance pour le montant de 1. 616. 987, 53 francs qui avait été déclaré ;
Attendu que même si le greffier a indiqué dans son avis que la créance était admise à titre privilégié sans faire mention des intérêts, il résulte en réalité de l'état des créances que le juge- commissaire l'avait admise à titre hypothécaire en se référant à l'hypothèque conventionnelle inscrite au livre foncier, et qu'il avait retenu des intérêts à titre hypothécaire mais seulement pour une durée de trois ans ;
Attendu que le C. E. P. M. E. avait déclaré, conformément aux stipulations contractuelles sur la première tranche de prêt de 505. 000 francs, les intérêts au taux contractuel fixe de 10, 15 % sur le capital non échu de 173. 890, 45 francs, remboursable en 11 trimestrialités payable la première le 29 février 2000 et la dernière le 31 août 2002 et les intérêts de retard contractuels sur les sommes impayées au taux contractuel de 13, 15 % et sur la seconde tranche de 495. 000 francs, les intérêts au taux contractuel de 11, 40 % sur le capital non échu de 177. 756, 64 francs, remboursable en 11 trimestrialités payable la première le 29 février 2000 et la dernière le 31 août 2002 et les intérêts contractuels de retard au taux de 14, 40 % ;
Attendu que le juge- commissaire suivant la proposition du représentant des créanciers a rejeté les intérêts déclarés à titre hypothécaire, calculés au- delà d'une période de trois ans ; Attendu que si l'article 2151 du Code civil prévoit que le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, cette disposition est étrangère à la procédure d'admission d'une créance au passif d'un débiteur en redressement judiciaire ; qu'il appartient au juge- commissaire de fixer la créance telle qu'elle résulte de stipulations contractuelles, conformément aux dispositions légales régissant la procédure d'admission des créances, sans avoir à tenir compte des dispositions légales qui régissent seulement le droit à collocation du créancier hypothécaire après la vente de l'immeuble ; Attendu que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a limité trois ans le montant des intérêts ; Attendu que les dépens d'appel doivent incomber à Maître A..., ès- qualités de mandataire liquidateur de la S. C. I. KESER ;
Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable en la forme, AU FOND : CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance du C. E. P. M. E. à titre hypothécaire pour un montant de 1. 616. 987, 53 (UN MILLION SIX CENT SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT FRANCS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) soit 246. 508, 16 euros (DEUX CENT QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET SEIZE CENTS), L'INFIRME pour le surplus, DIT que les intérêts déclarés doivent être admis à titre hypothécaire sans la limitation de durée prévue par l'article 2151 du Code civil, DIT que mentions du présent arrêt sera porté en marge de l'état des créances, DIT que les dépens doivent incomber à Maître A..., ès qualités de liquidateur de la S. C. I. KESER et qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, DÉBOUTE l'intimée de sa demande d'indemnité de procédure. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/01013
Date de la décision : 22/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance.

Si l'article 2151 du code civil prévoit que le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages a le droit d'être colloqué pour trois années seulement au même rang que le principal, cette disposition est étrangère à la procédure d'admission d'une créance au passif d'un débiteur en redressement judiciaire et ne concerne que le droit à collocation du créancier hypothécaire après la vente de l'immeuble. Dès lors les intérêts de la créance ne peuvent être limités à une durée de trois ans.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-01-22;01.01013 ?
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