MEY/CR ARRÊT No 02/00039
COUR D'APPEL DE COLMAR N' de parquet : 01/00029-J
CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:
CORRECTIONNELS KOPP Marc
EN CHAMBRE DU CONSEIL
ARRET DU 15 JANVIER 2002 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Dans l'affaire entre : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant - ET KOPP
Marc Né le 07 avril 1977 à
FORBACH (57) Fils de Jean Marie et de COLACCINO Françoise Nationalité française Célibataire Employé de commerce Demeurant 10, rue du
Maréchal de Lattre à 57990 HUNDLING ACTUELLEMENT
DÉTENU AU CENTRE DE DÉTENTION D'OERMINGEN - prévenu, intimé, détenu, non comparant et non représenté (ayant eu connaissance de la date d'audience par notification faite à lui le 12 décembre 2001 et signée le 20 décembre 2001) Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2001 par le Juge de l'Application des Peines de SAVERNE ayant: - accordé à Marc KOPP, la mesure de libération conditionnelle à compter du 7 décembre 200 1, - subordonné le maintien de cette mesure au respect par le condamné des obligations suivantes : réparer en tout ou partie, en fonction d ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, Vu l'appel, interjeté contre cette ordonnance par Mr. le Procureur de la République, le 04 décembre 2001, LA COUR, après avoir à son audience en Chambre du Conseil du 15 JANVIER 2002 sur le rapport de Mr. MEYER, président de chambre, accompli dans l'ordre légal les
formalités prescrites par l'article D 116-16 du Décret N' 2000-1213 du 13 Décembre 2000, le prévenu interrogé, le Ministère Public entendu, le prévenu ayant eu la parole en dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit: Attendu que Marc Kopp, détenu depuis le 3 décembre 1998, condamné à un an d'emprisonnement par arrêt définitif de la cour d'appel de Metz rendu le 24 juin 1999 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi qu'à sept ans d'emprisonnent pour assassinat par arrêt définitif de la cour d'assises de la Moselle prononcée le 18 décembre 1999, peines faisant l'objet d'une confusion par arrêt définitif rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel de Metz, a, 8 octobre 2001 , formé une demande de libération conditionnelle ; Que par jugement rendu le 27 novembre 2001 le juge d'application des peines de Saverne a fait droit à cette demande ; Que le 4 décembre 2001 le procureur de la République a, à la suite de la notification qu'il lui a été faite le 3 décembre 2001, interjeté appel de ce jugement ; Attendu que par ordonnance du 25 avril 2001 le juge d'application des peines avait rejeté une précédente demande de libération conditionnelle ; Que cette décision avait fixé à un an le délai, avant l'expiration duquel le condamné ne pourra présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle; Attendu que par arrêt définitif prononcé le 18 juillet 2001 la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée ; Que dès lors, en application du dernier alinéa de l'article D 116- 10 du code de procédure pénale, n'est pas recevable la demande de libération conditionnelle présentée le 8 octobre 2001 par le condamné avant l'expiration du délai d'un an fixé par l'ordonnance définitive du juge d'application des peines en date du 25 avril 2001 statuant sur une requête similaire Qu'il s'ensuit, en infirmant le jugement déféré, qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de libération conditionnelle formée par Marc
Kopp PAR CES MOTIFS La cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire à signifier à Marc Kopp, Déclare l'appel du ministère public régulier et recevable en la forme, Au fond, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de libération conditionnelle présentée le 8 octobre 2001 par Marc Kopp, Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt, Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar et prononcé en son audience en Chambre du Conseil du 15 JANVIER 2002 où siégeaient : Mr. MEYER, président de chambre, Mme X... et Mr. SCHILLI, conseiller en présence de Mr. SEILLE, substitut général, assistés de Mr. SCHNEYLIN, greffier, Et le présent arrêt a été signé par le, président de chambre et le greffiel