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15/01/2002 | FRANCE | N°01/04051

France | France, Cour d'appel de colmar, 15 janvier 2002, 01/04051


N° RG 01/04051 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître SCHNEIDER Copie à : M. X... Procureur Général X... 15/01/2002 X... Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 Janvier 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Z..., DEBATS A l'audience publique du 03 Décemb

re 2001 ARRET DU 15 Janvier 2002 Réputée contradictoire Prononcé à...

N° RG 01/04051 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître SCHNEIDER Copie à : M. X... Procureur Général X... 15/01/2002 X... Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 Janvier 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme Z..., DEBATS A l'audience publique du 03 Décembre 2001 ARRET DU 15 Janvier 2002 Réputée contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : ORDONNANCE SUR REQUETE. APPELANTE : LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est 3, Square Max Hymans à 75015 PARIS, représentée par son Président et domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me SCHNEIDER, Avocat à la Cour, INTIMES et débiteurs : Monsieur Jean-Louis A..., né le 2 avril 1959 à TUNIS, vendeur, demeurant 11, Rue A. Wurtz à 67000 STRASBOURG, Madame Sonia B... épouse A..., née le 15 mai 1961 à TOULON, demeurant 11, rue A. Wurtz à 67000 STRASBOURG, non représentés, régulièrement assignés à mairie, par exploit de Maître Gérard WAGNER, huissier de justice à STRASBOURG, en date du 2 octobre 2001, INTIMEE : Maître GALL-HENG Evelyne, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des

époux A..., demeurant 5, Rue des Frères Lumière à 67087 STRASBOURG CEDEX, non représentée, régulièrement assignée à personne par exploit de Maître Gérard WAGNER, huissier de justice à STRASBOURG, en date du 2 octobre 2001, .../... 2.

Suivant offre de crédit du 14 mai 1990,l'UCB a consenti aux époux A... un prêt de 295.000 francs remboursable sur 15 ans. Par acte sous seing privé du 2 mai 1990, la MGEN s'est portée caution solidaire des emprunteurs à concurrence de 295.000 francs et pour une durée de 15 ans.

Les époux A... ont cessé de rembourser ce prêt et par jugement prononcé le 27 avril 1998, le tribunal de grande instance de Strasbourg les a condamnés solidairement à payer à l'UCB la somme de 240.539,26 francs avec intérêts au taux de 11,60% sur 214.839,65 francs à compter du 14 janvier 1998.

Toutefois, par jugement du 9 avril 1998, les époux A... avaient été placés en liquidation judiciaire.

X... 2 juillet 1998, l'UCB a déclaré sa créance entre les mains de Maître Gall Heng, mandataire liquidateur, pour un montant de 250.507,82 francs. X... 21 décembre 1998, celle-ci avisait l'UCB qu'il n'existait aucun actif à réaliser et que sa créance était irrecouvrable.

En exécution des engagements qu'elle avait pris, la MGEN a en conséquence réglé, le 24 janvier 1999, à l'UCB, la somme de 266.950,23 francs.

X... tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire des époux A..., pour

insuffisance d'actif, le 7 juin 2000.

À la suite de cette décision et le 14 août 2001, la MGEN a saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une requête en délivrance d'un titre exécutoire contre M. et Mme A....

Par ordonnance prononcée le 16 août 2001, cette requête a été rejetée au motif que seuls les créanciers dont la créance a été admise peuvent obtenir un titre exécutoire. X... passif n'ayant pas été vérifié dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard des époux A..., la créance de la MGEN ne remplissait pas cette condition.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 27 août 2001, la MGEN a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2001, l'appelante demande à la cour : - de recevoir l'appel ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

- de condamner en conséquence M. et Mme A... à payer à la MGEN la somme de 2663.950,23 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1999 ; - de condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelante considère qu'elle n'a pas à assumer les conséquences de l'absence de vérification du passif et ce d'autant que la créance de l'UCB dans lesquels la MGEN se trouve subrogée n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Bien qu'ils aient été régulièrement assignés le 2 octobre 2001 (signification à Mairie pour les époux A... et signification à personne pour Maître Gall Heng), les intimés n'ont pas comparu.

X... procureur général conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motif que tant les dispositions de l'article L 622-32 du Code de commerce que celles de l'article 154 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 distinguent le sort de la caution de celui des autres créanciers visés par ces textes.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

En la forme

Les époux A... ont été assignés à mairie tandis que Maître Gall Heng a été assignée à personne, toutefois l'assignation de cette dernière ne pouvait tout au plus avoir pour objet que de lui rendre opposable la décision à intervenir. La mise en cause du mandataire liquidateur n'a donc pas le même objet que la demande dirigée à l'encontre des autres intimés, en sorte que par application des dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile le présent arrêt doit être rendu par défaut à l'égard des époux A....

Sur le fond

Il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du jugement prononcé le 27 avril 1998, l'UCB a d'une part déclaré, à titre chirographaire, sa créance d'un montant en principal de 250.507,82 francs, entre les mains de Maître Gall Heng, mandataire liquidateur, et d'autre part réclamé le paiement de cette créance à la caution, la MGEN, laquelle justifie avoir payé la somme de 266.950,23 francs à ce titre par la production d'une quittance subrogative du 8 septembre 1999.

Il ressort par ailleurs d'une lettre de Maître Gall Heng en date du 29 juin 2001, qu'en raison de l'absence totale d'actif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire des époux A..., il n'a pas été procédé à la vérification du passif chirographaire.

Il est enfin établi par la production de la copie du jugement que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire concernant les époux A... a été prononcée, pour insuffisance d'actif, le 7 juin 2000.

L'article L 622-32 du Code de commerce prévoit qu'à la suite du

jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, certains créanciers et la "caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur" peuvent à nouveau poursuivre le ou les débiteurs.

L'article 154 du décret du 27 décembre 1985 précise :

"X... créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut obtenir par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête le titre prévu au troisième alinéa de cet article. "La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué." Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que la condition relative à l'admission de la créance ne concerne que les créanciers visés aux alinéas I et III de l'article L 622-32 du Code de commerce à l'exclusion des cautions - et coobligés.

La situation de ces derniers est d'ailleurs clairement distinguées dans chacun de ces deux textes, et la locution "dans les mêmes conditions" énoncée à l'article 154 précité ne renvoie pas aux conditions de fond imposées "aux autres créanciers" mais au conditions de forme définies pour l'obtention d'un titre exécutoire. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la caution ne pouvait obtenir un titre exécutoire dans les conditions posées par les articles L 622-32 de la loi et 154 du décret au seul motif que la créance n'avait pas été admise.

En l'espèce, il convient d'observer que la créance de l'UCB non seulement n'a pas été discutée mais que la MGEN produit toutes les

pièces propres à l'établir : documents contractuels, relevés de compte, déclaration de créance de l'UCB, lettre subrogative.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de la MGEN aux frais des intimés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

AU FOND :

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

ET STATUANT À NOUVEAU :

CONDAMNE M. et Mme A... à payer à la MGEN la somme de 40.696,30 ä (quarante mille six cent quatre vingt seize euros et trente cents) avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1999 ;

CONDAMNE les époux A... aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/04051
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Conditions

Il résulte des dispositions combinées de l'article L 622-32 du code de commerce et de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, que la condition relative à l'admission de créance subordonnant l'obtention d'un titre exécutoire, ne concerne pas les cautions et les coobligés: la situation de ces derniers est d'ailleurs clairement distinguée dans chacun de ces deux textes, et la locution "dans les mêmes conditions" énoncée à l'article 154 précité ne renvoie pas aux conditions de fond imposées "aux autres créanciers" mais aux conditions de forme définies pour l'obtention d'un titre exécutoire. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la caution ne pouvait obtenir un titre exécutoire dans les conditions posées par les articles L 622-32 de la loi et 154 du décret, au seul motif que la créance n'avait pas été admise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-01-15;01.04051 ?
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