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15/01/2002 | FRANCE | N°00/06341

France | France, Cour d'appel de colmar, 15 janvier 2002, 00/06341


N° RG 00/06341 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître DUBOIS SCP CAHN Copie à : M. X... Procureur Général X... 15/01/2002 X... Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 Janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTÈRE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE : Mme Z..., DÉBATS A l'audience publ

ique du 13 Novembre 2001 ARRÊT DU 15 Janvier 2002 Contradictoire Prononcé à ...

N° RG 00/06341 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître DUBOIS SCP CAHN Copie à : M. X... Procureur Général X... 15/01/2002 X... Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 Janvier 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. MINISTÈRE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE : Mme Z..., DÉBATS A l'audience publique du 13 Novembre 2001 ARRÊT DU 15 Janvier 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE. APPELANT et demandeur : Monsieur Christian A..., né le 22 juin 1967 à STRASBOURG, de nationalité française, standardiste, demeurant 29, rue de la Tuilerie à 67800 BISCHHEIM, Représenté par Me DUBOIS, Avocat à la Cour, INTIME et défendeur : Monsieur X... RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DE B..., ... par la SCP CAHN, LEVY et BERGMANN, Avocats à la Cour, .../... 3.

M. Christian A... était le gérant de la SNC STRASBOURG-EXPRESS.

Il est constant que par jugements successifs, le tribunal de grande instance de STRASBOURG :

- le 18 septembre 1995, ordonna la liquidation judiciaire de la société et étendit la procédure à M. A...,

- le 22 juin 1998, condamna M. A... à l'interdiction de diriger, administrer, contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique pendant cinq ans, - le 12 octobre 1998, clôtura les opérations de liquidation de la société pour insuffisance d'actif,

- le 23 novembre 1998, pour le même motif, clôtura celles de la liquidation de M. A....

X... Receveur des Impôts de B... sollicita la délivrance d'un titre exécutoire pour recouvrer la créance de son administration qui avait été admise à la procédure collective.

Faisant application des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 et

154 du décret du 27 décembre 1985, le président de la première chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG fit droit à la requête.

Par une ordonnance du 23 juin 1999, rectifiée par une ordonnance du 15 octobre 1999, rendues au vu des seuls éléments présentés par l'administration, il enjoignit à la partie débitrice de payer au Receveur des Impôts de B... la somme de 998.088 francs avec intérêts de droit à partir de la clôture de la procédure.

Par acte du 6 juin 2000, M. A... assigna le Receveur des Impôts devant le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG, statuant en matière de référés commerciaux, pour obtenir la rétractation desdites ordonnances au motif qu'elles avaient été rendues sans qu'il eût été appelé ou entendu.

Par ordonnance de référé commercial en date du 7 novembre 2000, ledit président considéra que l'ordonnance critiquée était une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Il déclara la demande irrecevable et condamna M. A... à verser au Receveur des Impôts la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens.

M. A... a interjeté appel de cette dernière ordonnance par une déclaration reçue le 22 décembre 2000.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2001, M. A... soutient que les ordonnances rendues en application de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 doivent suivre le régime des ordonnances sur requête, tel qu'il est défini aux articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Il demande à la Cour de :

- dire que le juge des référés est compétent pour ordonner la rétractation de ces ordonnances,

- annuler l'ordonnance entreprise,

- statuant à nouveau, dire que le Receveur des Impôts n'établit pas que l'urgence ou les circonstances aient exigé que M. A... ne fût pas appelé à la procédure,

- ordonner la rétractation des ordonnances prononcées en 1999,

- condamner le Receveur des Impôts à l'intégralité des frais et dépens, ainsi qu'à lui verser 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2001, le Receveur Principal des Impôts de B... objecte :

- qu'aucun recours ne peut être exercé contre les ordonnances rendues sur le fondement de l'article 169 du 25 janvier 1985 et de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985,

- qu'en application de l'article 174 du même décret, seul le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance à compétence pour connaître de tout ce qui concerne le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire et la faillite personnelle.

Il demande à la cour de :

- dire que ne sont pas soumises aux dispositions des articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile les ordonnances dont il est demandé rétractation,

- confirmer l'incompétence du juge des référés en la matière,

- rejeter la demande de renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de STRASBOURG,

- confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2000,

- condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'à 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par une mention du 18 avril 2001 à la procédure qui lui a été communiquée, le Procureur Général déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.

SUR QUOI, LA COUR,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

[* sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel de la décision déférée à la Cour n'est pas contestée.

*] sur la recevabilité du recours :

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'ordonnance par laquelle le président de la chambre commerciale délivre un titre exécutoire au créancier, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'est pas une mesure d'administration judiciaire insuceptible de recours.

Toutefois contrairement à ce que prétend l'appelant cette ordonnance, ne constitue pas une ordonnance sur requête au sens de l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, susceptible d'ouvrir un recours en rétractation devant le juge des référés par application de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'il a été fait droit à la requête.

En effet si l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 précise bien que le créancier peut obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, il ajoute que cette ordonnance est rendue le débiteur entendu ou appelé, afin de conférer à cette ordonnance un caractère contradictoire.

Or une ordonnance sur requête est par nature une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas ou le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, et c'est pour rétablir le principe du contradictoire que le nouveau Code de procédure civile notamment dans son article 17 a posé le principe de l'ouverture d'une voie de recours appropriée au profit de toute personne à qui la décision fait

grief.

X... seul fait qu'au mépris des dispositions impératives de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance ait été rendue sans que le débiteur ait été appelé ou entendu, n'a pas pour effet de transformer la nature de la décision rendue et d'ouvrir au débiteur le recours en rétractation prévu par l'article 496 du nouveau Code de procédure civile.

Par ailleurs le fait que l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 précise que le président statue par ordonnance rendue sur requête n'implique pas en l'espèce que l'ordonnance qu'il rend soit une ordonnance sur requête, alors qu'en application de l'article 54 du nouveau Code de procédure civile l'instance peut être introduite par requête ou par déclaration au greffe et que le mode de saisine de la juridiction ne détermine pas nécessairement la nature de la décision rendue qui doit s'apprécier également au regard d'autres critères tel que celui du caractère contradictoire de la décision.

Dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'absence de voie de recours contre l'ordonnance rendue, M. A... disposait par application des principes généraux de procédure civile, de la voie de recours de l'appel, afin d'obtenir l'annulation d'une décision rendue en violation de ses droits.

En conséquence, la demande en rétractation devant le juge des référés doit être déclarée irrecevable pour ces motifs qui se substituent à ceux retenus par le premier juge.

X... fond du litige n'a pas à être examiné dès lors que le recours était irrecevable.

Les dépens d'appel doivent incomber à M. A..., mais l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré en dernier ressort,

DECLARE l'appel recevable,

AU FOND :

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

CONDAMNE M. A... aux dépens.

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/06341
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour extinction du passif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Titre exécutoire délivré par le président du tribunal - Nature

L'ordonnance par laquelle le président de la chambre commerciale délivre un titre exécutoire au créancier après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, n'est pas une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, ni une ordonnance sur requête au sens de l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, susceptible d'ouvrir un recours en rétractation devant le juge des référés par application de l'article 496 du même code, lorsqu'il a été fait droit à la requête. Le seul fait qu'au mépris des dispositions impératives de l'article 154 du décret du 27 décembre 1985, l'ordonnance ait été rendue sans que le débiteur ait été appelé ou entendu, n'a pas pour effet de transformer la nature de la décision et d'ouvrir au débiteur le recours en rétractation prévu par l'article 496 du nouveau code de procédure civile. En conséquence, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'absence de voie de recours contre l'ordonnance rendue, le débiteur dispose par application des principes généraux de procédure civile, de la voie de recours de l'appel, afin d'obtenir l'annulation d'une décision rendue en violation de ses droits


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2002-01-15;00.06341 ?
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