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19/12/2001 | FRANCE | N°99/01275

France | France, Cour d'appel de colmar, 19 décembre 2001, 99/01275


N° RG 99/01275 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître ZIMMERMANN Maître HEICHELBECH Le Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Décembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme GOYET, Président de chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DEBATS A l'audience publique du 11 Octobre 2001 ARRET DU 19 Décembre 2001 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFA

IRE : 538 CAUTIONNEMENT. APPELANT et défendeur :

Monsieur Y... Z..., ...

N° RG 99/01275 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maître ZIMMERMANN Maître HEICHELBECH Le Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 Décembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme GOYET, Président de chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE, Conseiller. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DEBATS A l'audience publique du 11 Octobre 2001 ARRET DU 19 Décembre 2001 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 538 CAUTIONNEMENT. APPELANT et défendeur :

Monsieur Y... Z..., né le 13 mars 1946 à GREASQUE (BOUCHES DU RHONE), demeurant 72, Rue de Saint-Dié à 67100 STRASBOURG, Représenté par Maître R. ZIMMERMANN, Avocat à la Cour, INTIMEE et demanderesse : Madame A... née B... C..., née le xxxxxxxxxxxxxxx à PERIGUEUX (DORDOGNE), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxà 67000 STRASBOURG, Représentée par Maître HEICHELBECH, Avocat à la Cour, .../... 1.

Par acte authentique du 25 avril 1990, la B.N.P. a consenti à la S.A. ARGANS une ouverture de crédit de 800.000 francs pour une durée de sept ans au taux de 12,45 %, remboursable en 84 mensualités de 14.315,43 francs.

Ce prêt était garanti par la caution solidaire de M. Jean-Paul A... et par les deux cautions simplement hypothécaires de Mme A... née B... à hauteur de 600.000 francs et de M. Z... à hauteur de 200.000 francs.

Après mise en redressement judiciaire de la S.A. ARGANS, le 5 décembre 1994, la B.N.P. a fait signifier à Mme A... un commandement aux fins de saisie-vente entre vertu de l'acte du 25 avril 1990 avec formule exécutoire du 8 octobre 1990 et lui a fait commandement de payer dans un délai de 8 jours la somme de 381.899,15 francs.

Par courrier du 7 avril 1995, le conseil de la B.N.P. a informé le notaire Maître DIENER que moyennant paiement de la somme de 404.241,53 francs (comprenant les intérêts au 4 mai 1995), elle serait disposée à donner main-levée.

Cette somme augmentée de 2.177,92 francs de frais ayant été payée en mai 1995, la B.N.P. a délivré, par acte dressé par Maître DIENER, quittance à Mme A... de la somme de 387.240,74 francs et l'a subrogée dans les droits et actions de la B.N.P. à l'égard de la S.A. ARGANS et "dans l'entier effet" :

- du cautionnement solidaire donné par M. J.P. A...,

- de l'inscription hypothécaire prise au profit de la B.N.P. contre M. Y... Z....

Après avoir vainement mis en demeure M. Z... de lui verser le tiers de la somme de 406.419,15 francs, Mme A... a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG en paiement de la

somme de 135.473,15 francs.

M. Z... s'est opposé à la demande en invoquant plusieurs moyens. Il a fait valoir subsidiairement qu'il pouvait tout au plus être redevable des 2/16ème du montant payé à la B.N.P., soit 48.405 francs.

Par jugement du 25 février 1999 le tribunal de grande instance de STRASBOURG a :

- condamné M. Z... Y... à payer à Mme A... née B... C... la somme de 48.450,09 francs, majorée des intérêts légaux à compter du 13 juillet 1995,

- condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié.

Le tribunal a considéré que le cautionnement de M. Z... était valable dès lors qu'il était le deuxième associé le plus important de la société ARGANS, que Mme A... n'avait aucune obligation de produire sa créance à l'encontre de la débitrice principale la société ARGANS, avant de pouvoir exercer son action contre M. Z..., cofidéjusseur et qu'il n'a pu valablement révoquer son cautionnement par acte du 19 juin 1992 car il s'agissait d'un engagement à durée déterminé non révocable, que la demanderesse justifiant avoir réglé à la B.N.P. la somme de 387.240,74 francs, elle était fondée à exercer son recours contre M. Z... mais que la répartition devait être faite entre les cautions proportionnellement à l'étendue de leurs engagements respectifs soit pour M. Z... à hauteur des 2/16ème des sommes réglées par Mme A....

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 1999 M. Y... Z... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ultimes conclusions du 29 mai 2000, M. Z... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris,

- de déclarer les demande, fins et prétentions de Mme A... née B... irrecevables, en tout cas mal fondées,

- de l'en débouter,

statuant sur sa demande reconventionnelle :

- de dire et juger que Mme B... épouse A... a commis des fautes engageant sa responsabilité de nature à la priver du droit de faire valoir l'action récursoire de l'article 2033 du Code civil,

- en conséquence :

- de déclarer M. Y... Z... recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle,

- y faisant droit :

- de dire et juger que Mme D... est privée de l'action récursoire de l'article 2033 du Code civil,

- de la condamner à rembourser tous montants qu'elle prétendrait obtenir d'une condamnation de M. Y... Z... sur le fondement de l'article 2033 du Code civil,

- de dire et juger que faute de déclaration de créance, l'action de Mme A... était irrecevable et en tout cas mal fondée,

- de condamner Mme E..., demanderesse, à payer à M. Y... Z... le montant de 5.000 francs au titre des frais non répétibles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de décharger M. Y... Z... de toutes condamnations prononcées contre lui,

- de rejeter toutes conclusions adverses étrangères ou contraires au présent dispositif,

- de condamner la demanderesse et intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir en substance au soutien de son appel :

- que la caution doit bénéficier de la cession des actions contre le débiteur principal dont disposait le créancier et que Mme A... par l'effet de la subrogation qu'elle tire de l'application de l'article 2033 du Code civil régissant l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs, a remplacé, aux yeux des autres cautions, le créancier payé par elle et doit répondre de toutes les fautes qu'elle a pu commettre à l'égard de son cofidéjusseur réel M. Y... Z..., dès lors que la subrogation aux hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que selon la Cour de Cassation la caution réelle doit être déchargée lorsque, par le fait du créancier, la subrogation ne peut plus s'opérer (Cass. CIV 23.11.54),

- que Mme A... a commis une faute en s'abstenant de poursuivre son mari, Jean-Paul A..., garant personnel et solidaire de la dette de la S.A. ARGANS pour le remboursement de toutes sommes ayant trait à l'ouverture de crédit, que M. A... a souscrit une clause que les autres cautions réelles n'ont pas démentie dans le corps de l'acte et selon laquelle, en cas de pluralité de cautions, les cautions sont solidaires vis-à-vis de la banque et qu'en poursuivant M. Z... seul, Mme A... fait abstraction de cette solidarité dans le but évident de ménager la solvabilité de son mari ; que M. A... pouvait être poursuivi pour l'intégralité de l'ouverture de crédit et du compte de la B.N.P., de telle sorte que M. Y... Z... aurait été mis intégralement hors de cause et qu'en raison des difficultés surgies entre M. A... et lui, Mme A... ne l'a poursuivi, -bien qu'il ne soit tenu qu'en qualité de caution réelle hypothécaire ; que dans le but de lui nuire,

- qu'il n'est pas contesté que Mme A... n'a pas fait de déclaration de créance à la procédure collective de la S.A. ARGANS,

de sorte qu'il se voit privé de l'action récursoire à l'encontre de la S.A. ARGANS pour les montants qui lui sont réclamés par Mme A..., ce qui entraîne en sa faveur l'application de l'article 2037 du Code civil ; que par l'effet de la subrogation, Mme A... se trouvant aux lieu et place de la B.N.P. et en sa qualité de caution solvens, avait l'obligation de déclarer sa créance pour le montant payé à la B.N.P. et dont elle réclame le remboursement partiel par M. Y... Z... cofidéjusseur réel,

- qu'en tant que caution personnelle, indivisible et solidaire, M. A... était tenu pour la totalité de la créance bancaire, c'est-à-dire du remboursement de la somme de 406.419,45 francs et il ne pouvait donc pas être fait de répartition proportionnelle avec les garanties réelles apportées par les autres cautions puisque l'intégralité de la dette devait être remboursée par M. Jean-Paul A... et que la procédure telle qu'elle a été engagée par la demanderesse est manifestement dolosive et il devait être tenu compte, dans la répartition des montants dus par les cofidéjusseurs, du fait que M. Jean-Paul A... avait souscrit une garantie personnelle et solidaire avec l'emprunteur au profit de la banque ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. A... a cautionné l'ouverture de crédit seulement à hauteur de 800.000 francs alors qu'il est tenu pour le remboursement à hauteur de toutes sommes,

- que si en cas de pluralité de cautions, la caution qui a payé le créancier possède un recours contre ses cofidéjusseurs en vertu de l'article 2033 du Code civil et si le recours s'exerce contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, il en est autrement lorsque l'une d'entre elles s'est engagée pour la totalité des montants dus à la banque créancière, sans limitation car la Cour de Cassation réserve à la répartition par part et portion, le cas d'une

stipulation contraire,

- qu'il a révoqué sa caution le 19 juin 1992 et qu'il ne peut être tenu des dettes du débiteur principal à l'égard de la B.N.P. postérieurement à la date de la révocation de sa garantie, or les dettes existant au 1er juillet 1992 étaient éteintes puisque la créance de la B.N.P. au titre des cautionnements réels avait été ramenée au principal à 180.160,50 francs, le 7 février 1995; de plus le débiteur principal a effectué des remises jusqu'à la clôture du compte qui viennent diminuer la dette de la caution,

- que bien que le jugement entrepris ait constaté qu'il ne pouvait révoquer son engagement de caution dès lors qu'il était à durée déterminée, il justifie par une nouvelle communication de pièces que la B.N.P. a accepté, sans réserve, la révocation du cautionnement du 25 avril 1990 et qu'il est prouvé que la révocation par M. Z... du cautionnement précité a pris effet du 19 juin 1992 ; que Mme A... ne pouvait donc engager M. Z..., ni réclamer quoi que ce soit à ce dernier en vertu d'un cautionnement inexistant depuis le 19 juin 1992.

Par conclusions en réplique du 24 septembre 1999 Mme B... épouse A... demande de :

- rejeter l'appel,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M. Z... à payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- le condamner aux entiers frais et dépens.

Elle rétorque qu'elle ne peut être tenue responsable du fait que la B.N.P. a choisi de la poursuivre parce qu'elle était la plus solvable et qu'ayant payé, elle n'a que demandé l'application des dispositions de l'article 2033, lequel prévoit que la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions quelle que soit la

qualité de ces cautions, lorsque cette caution a payé dans l'un des cas prévus par l'article 2032, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, puisque le débiteur principal a fait faillite, que la dette était devenue exigible et qu'elle avait été poursuivie pour le paiement en vertu de l'acte hypothécaire. ; qu'elle pouvait agir ou ne pas agir contre les cautions, ou contre une seule d'entre elles, à condition que ses poursuites soient limitées à la part virile résultant des engagements de la caution vis-à-vis du débiteur principal et qu'on ne voit pas quelle faute elle aurait commise en agissant contre l'un des cofidéjusseurs en appliquant au montant qu'elle a été contrainte de payer au créancier principal, la part incombant à M. Z... en fonction de la proportion de ses engagements de garantir la dette principale qu'il a lui-même déterminée en faisant l'addition des trois cautionnements pour un total de 1.600.000 francs, de sorte que sa participation est de 2/16ème ; qu'il a été suivi en cela par le tribunal et qu'elle-même accepte ce raisonnement.

Elle ajoute que si l'on suit le raisonnement de M. Z... concernant le cautionnement donné par M. A..., le cautionnement donné par lui n'aurait eu aucun intérêt et aucune action n'aurait pu être dirigée contre lui, pas même par la B.N.P. puisque l'une d'entre elles s'était engagée pour la totalité des montants dus à la banque créancière, sans limitation ; que de plus la B.N.P. n'aurait pu agir contre elle ; qu'en réalité M. Z... feint d'ignorer qu'il peut parfaitement y avoir concours de garanties exigées par un créancier, concours auquel il a adhéré par sa signature dans une proportion expressément définie dans l'acte.

S'agissant de la révocation de la caution, elle estime que M. Z... tente de créer une confusion générale car l'autre litige concerne le découvert du compte de la société ARGANS et non pas celui relatif au

solde de l'ouverture de crédit faisant l'objet de la présente affaire qu'elle-même a entièrement réglé, et que dans l'autre litige la B.N.P. a bien formé appel provoqué contre lui.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que M. Y... Z... semble opérer une confusion au sujet du cautionnement litigieux car il cite une deuxième procédure intentée contre lui et M. A... par la B.N.P. au sujet du solde débiteur du compte courant de la S.A. ARGANS, d'un montant de 180.160,50 francs ;

qu'en réalité cette procédure RG n° 9500442 concerne un autre cautionnement donné par lui le 10 avril 1990 à hauteur de 200.000 francs, qui selon le jugement du tribunal de grande instance du 22 octobre 1998 qu'il verse aux débats, est un cautionnement solidaire des engagements de la société ARGANS et notamment ceux résultants de son compte courant, alors que la procédure intentée par Mme A... contre M. Z... concerne le cautionnement réel donné le 25 avril 1990 et destiné à garantir uniquement l'ouverture de crédit de 800.000 francs, consentie pour une durée de sept ans ;

Attendu que ces deux cautionnements ne peuvent être confondus, et si M. Z... a pu valablement révoquer son cautionnement solidaire du 10 avril 1990 parce qu'il s'agissait d'un cautionnement du compte courant, à durée indéterminée, le tribunal a jugé, à juste titre, que tel ne pouvait être le cas du cautionnement du prêt à durée déterminée, consenti par l'ouverture de crédit, que M. Z... s'est engagé à cautionner jusqu'à son terme ;

que c'est à tort d'ailleurs que M. Z... affirme qu'il serait tout de même déchargé de cet engagement parce que la B.N.P. aurait accepté sans réserve la dénonciation de ses cautions ; que par son courrier

du 29 juin 1992, accusant réception de la correspondance de M. Z... du 19 juin 1992 dénonçant ses cautions, la B.N.P. n'a nullement accepté de décharger sans réserve M. Z... de ses engagements puisqu'elle lui écrit, en page 2 de ce courrier, en ces termes : "Nous vous prions de nous faire part de vos propositions de remboursement dans la limite de vos engagements dans un délai de 60 jours à compter de ce jour, soit le 29 août 1992" ; or M. Z... ne prétend pas qu'il aurait versé à la B.N.P., avant le 29 août 1992, le montant de 200.000 francs, dans la limite duquel il a consenti un cautionnement hypothécaire ;

Attendu qu'il ne peut se prévaloir dans le cadre de la présente procédure de l'apurement du solde provisoire du compte, existant à la date de la révocation de son engagement par des remises postérieures, puisque ce mécanisme ne peut concerner que le compte courant n° 281934198 qu'il a cautionné le 10 avril 1990 et nullement le crédit de structure n° 636 108154 de 800.000 francs dont le remboursement est effectué par des mensualités de 14.315,43 francs (page 7 du contrat du 25 avril 1990) ;

Attendu que la meilleure preuve que la B.N.P. n'a en aucune façon accepté de le décharger de sa caution réelle, résulte de la quittance subrogative établie par elle au profit de Mme A..., par laquelle la banque subroge expressément cette dernière dans ses droits à l'encontre M. Z... en vertu de l'inscription hypothécaire prise à son profit ;

que M. Z... ne prétend d'ailleurs nullement qu'il aurait obtenu main-levée de cette inscription, à la suite de la révocation de ses cautions ;

Attendu qu'il s'en suit que l'engagement de caution réelle pris par M. Z... le 25 avril 1990 est toujours valable et que Mme A... peut exercer contre lui le recours prévu par l'article 2033 du Code

civil ;

Attendu que s'agissant du moyen selon lequel Mme A... aurait commis une faute en n'exerçant son recours que contre lui alors qu'il n'est que caution réelle et que M. J.P. A... s'est engagée par une caution personnelle et solidaire pour l'intégralité de la dette, M. Z... n'explicite pas le fondement légal en vertu duquel la caution qui a payé ne devrait agir que contre l'une des cautions alors que la B.N.P. a obtenu trois cautionnements pour la même ouverture de crédit de 800.000 francs ;

que le fait que l'une des cautions se soit engagée à garantir personnellement et solidairement la totalité de la dette, soit le capital de 800.000 francs et les intérêts accessoires en sus, n'empêche pas le créancier d'exiger d'autres cautionnements ; que si ces cautionnements ont été obtenus, qu'ils soient personnels ou réels, la banque peut choisir d'agir contre l'une ou l'autre des cautions, puisqu'il est stipulé dans l'acte qu'en cas de pluralité de caution, les cautions sont solidaires vis-à-vis de la banque ;

qu'en l'espèce la banque a choisi d'engager une procédure de saisie-vente à l'égard de Mme A... et que celle-ci a réglé ainsi l'intégralité de la dette de la S.A. ARGANS en exécution de son engagement de caution réelle, donné dans le même acte que celui de M. Z... ;

Attendu que l'article 2033 du Code civil qui permet à la caution qui a acquitté sa dette d'exercer un recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion, ne fait aucune distinction entre la nature et l'étendue de l'engagement de chaque caution, pourvu qu'il s'agisse de la même dette et que la caution ait payé dans les cas énoncés à l'article 2032, ce qui n'est pas contesté ; que rien n'interdit en conséquence à Mme A... d'agir seulement contre M. Z... puisque son action ne porte de toute façon que sur la part et

portion de ce dernier, portion qui tient compte du fait que M. A... a garanti la totalité du prêt de 800.000 francs ;

que la jurisprudence citée par M. Z..., qui réserve à la répartition par part et portion le cas d'une stipulation contraire, ne peut s'appliquer en l'espèce puisqu'aucune renonciation au recours entre les cofidéjusseurs n'a été convenue et que le simple fait que M. A... se soit engagé à garantir la totalité de la dette ne peut en aucun cas être interprété comme une renonciation par l'une quelconque des cautions à exercer ce recours prévu par l'article 2033 du Code civil ;

Attendu qu'aucune faute ne saurait donc être retenue à l'encontre de Mme A... qui n'a fait qu'user de la faculté qui lui est donnée par ce texte et n'a commis aucun abus en limitant son action contre M. Z...;

Attendu que M. Z... oppose encore à Mme A... l'article 2037 du Code civil parce qu'elle n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la S.A. ARGANS ;

Mais attendu qu'il n'est pas allégué que la B.N.P. n'aurait pas déclaré sa créance résultant de l'ouverture de crédit de 800.000 francs au redressement judiciaire de la S.A. ARGANS ;

qu'en ayant payé intégralement cette créance, Mme A... est subrogée dans tous les droits de la B.N.P. y compris ceux résultant de sa déclaration de créance ;

que lorsque M. Z... aura payé le montant de sa part et portion, il sera également subrogé à due concurrence dans les droits du créancier, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice ;

que la jurisprudence citée par M. Z... dit seulement que la caution peut également déclarer sa créance même si le créancier a déjà déclaré la même créance, mais elle n'en fait nullement une obligation pour la caution ;

que le seul cas où la caution est tenue de faire cette déclaration, concerne la caution qui a déjà désintéressé le créancier avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'on peut d'ailleurs se demander si, au moment où Mme A... a réglé la créance de la B.N.P., elle était encore dans les délais pour faire une déclaration entre les mains du représentant des créanciers ;

Attendu en conséquence que l'ensemble des moyens de M. Z... seront rejetés et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Z... à payer les 2/16ème du montant réglé par Mme A... à la B.N.P. ;

que la proportion de 2/16ème, proposée par M. Z... lui-même, est conforme à l'article 2033 du Code civil puisqu'elle tient compte de la portion de M. Z... par rapport à la totalité des montants cautionnés (800.000 F + 600.000 F + 200.000 F = 1.600.000 F) ;

Attendu que M. Z... qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel et de l'indemnité de procédure réclamée par Mme A...

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. Z... aux dépens de l'instance d'appel,

LE CONDAMNE à payer à Mme A... la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) soit 1.524,49 euros (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTS) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier

présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 99/01275
Date de la décision : 19/12/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette.

L'article 2033 du Code civil qui permet à la caution qui a acquitté la dette d'exercer un recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion, ne fait aucune distinction entre la nature et l'étendue de l'engagement de chaque caution, pourvu qu'il s'agisse de la même dette et que la caution ait payé dans les cas énoncés à l'article 2032 ; rien n'interdit à la caution solvens d'agir seulement contre un des cofidéjusseurs : le fait que l'un d'eux se soit engagé à garantir la totalité de la dette ne peut en aucun cas être interprété comme une renonciation par l'une quelconque des cautions à exercer son re- cours

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créance - Déclaration.

Par ailleurs, la caution n'est pas tenue de déclarer sa créance à la procédure collective, dès lors qu'en ayant intégralement payé cette créance après l'ouverture de la procédure collective, elle est subrogée dans tous les droits du créancier, y compris ceux résultant de la déclaration de créance qu'il a effectuée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-12-19;99.01275 ?
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