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19/12/2001 | FRANCE | N°97/04734

France | France, Cour d'appel de colmar, 19 décembre 2001, 97/04734


N° RG 1 B 97/04734 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maîtres HEICHELBECH et associés SCP CAHN, LEVY, BERGMANN Le Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIÉ, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DÉBATS A l'audience publique du 11 octobre 2001 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2001 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le p

résident. NATURE DE L'AFFAIRE : Prêt-Demande en remboursement du prêt dirig...

N° RG 1 B 97/04734 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Maîtres HEICHELBECH et associés SCP CAHN, LEVY, BERGMANN Le Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIÉ, conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE : Mme X..., DÉBATS A l'audience publique du 11 octobre 2001 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2001 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Prêt-Demande en remboursement du prêt dirigée contre l'emprunteur seul APPELANTS et défendeurs : 1) Madame Y... Z... 2) Monsieur A... B... ... par la SCP CAHN, LEVY, BERGMANN, avocats à la cour

.../1

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 21 août 1995, la Caisse de Crédit Mutuel Bartholdi a fait citer A... B... et Y... Z... devant le tribunal d'instance de COLMAR aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 30.132,92 F outre intérêts au taux de 14,15 % l'an à compter du 1er août 1995 en exposant que suivant acte en date du 16 mai 1979 elle a consenti aux défendeurs un emprunt d'un montant de 90.000 F remboursable en termes mensuels égaux de 1.090,89 F à compter du 5 mai 1979, le taux d'intérêt étant stipulé variable et que les défendeurs avaient cessé

tout règlement.

Sur exception d'incompétence des défendeurs, le tribunal d'instance de COLMAR s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de COLMAR devant lequel la C.C.M. BARTHOLDI a repris sa demande.

Les défendeurs ont contesté la demande et concluent reconventionnellement à l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt dans le contrat de prêt et à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI à leur payer la somme de 67.810,80 F augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, en répétition de l'indu.

Par jugement du 03 septembre 1997, le tribunal de grande instance de COLMAR a :

- condamné A... B... et Y... Z...

solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI

la somme de 30.132,92 F avec intérêts au taux de 14,15 % l'an

à compter de la signification de la demande du 21 août 1995 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts contractuels échus

lorsqu'ils sont dus pour une année entière ;

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI du surplus de

sa demande ;

- constaté la forclusion de la demande en annulation de la clause

relative aux intérêts ;

- débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en

répétition de l'indu et en dommages et intérêts;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article

700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamné A... B... et Y... Z...

solidairement aux entiers dépens.

Le tribunal a constaté que la durée du prêt n'était pas précisée dans l'acte du 16 mai 1979 et que l'attestation du 04 avril 1975 fixant la durée du prêt à 15 ans n'avait pas valeur contractuelle, que les termes de remboursement étaient stipulés égaux et ce quelques soient les modifications de taux susceptibles d'intervenir et que la variation du taux n'entraînait pas de modification de l'échéance mensuelle du prêt, mais influait sur la durée de remboursement du prêt.

Il a considéré que les défendeurs ne pouvaient plus invoquer le non respect des prescriptions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L 313-1 du Code de la consommation car l'action en nullité était prescrite ; que de plus, il n'y avait pas lieu de faire application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, la demande ne portant pas sur des intérêts échus depuis plus de cinq ans mais sur le capital, les intérêts litigieux ayant été capitalisés conformément aux stipulations contractuelles.

Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 1997, Mme Y... Z... et M. A... B... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions ultimes du 30 novembre 2000, les appelants demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

- Déclarer la demande de la CMDP BARTHOLDI prescrite,

en tout cas mal fondée,

- L'en débouter,

Sur demande reconventionnelle :

- Déclarer nulle la stipulation d'intérêts dont se prévaut la CMDP

BARTHOLDI,

Subsidiairement,

- Prononcer la nullité de la cause de variation du taux d'intérêt,

En conséquence, sur demande reconventionnelle :

- Condamner la CCM BARTHOLDI à payer aux défendeurs,

demandeurs reconventionnels, la somme de 67.810,80 F augmentée

des intérêts légaux à compter du jugement en restitution de l'indu, - Condamner la CCM BARTHOLDI à un montant de 10.000 F

à titre de dommages et intérêts, outre 15.000 F au titre de l'article

700,

- La condamner aux entiers dépens.

Ils font valoir en substance, au soutien de leur appel :

* que le CREDIT MUTUEL se fonde sur le seul document intitulé "Reconnaissance de dette du 16 mai 1975" alors qu'il résulte d'une attestation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL que c'est bien à la date du 11 janvier 1979 qu'un prêt a été consenti aux concluants sans que la CMDP ne soit en mesure de produire l'acte de prêt, que la reconnaissance de dettes ne mentionne pas le TEG, alors qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG constitue une condition de validité de la stipulation d'intérêts et qu'à défaut d'une telle mention, il convient de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt.

* que la nullité de la stipulation de l'intérêt peut être soulevée par voie d'exception contre le prêteur même si l'action en nullité est prescrite en vertu de l'article 1304 du Code civil car elle est imprescriptible ;

* que la stipulation de variabilité du taux serait quant à elle nulle à défaut de déterminabilité du taux applicable et surtout des éléments de variation de ce taux ;

* que l'action de la Caisse est prescrite puisqu'ils n'ont jamais réceptionné la moindre notification d'une augmentation du taux d'intérêts et que pendant les 15 ans durant lesquels ils ont remboursé les mensualités qui n'ont pas changé, la banque n'a formulé aucune prétention ;

* qu'en première instance, la CCM a produit un avenant non signé et non daté, duquel il résulterait que le taux de prêt aurait été porté à 11,15 % et un tableau d'amortissement avec détail de remboursement calculé sur un taux de prêt de 11,15 % tel qu'il résulte de l'avenant, mais que ces documents n'ont aucune valeur puisqu'ils n'ont jamais été portés à leur connaissance ;

* que la demande ne pouvait porter que sur une période maximum de 5 ans et qu'elle est donc prescrite ;

* que de plus, la demande est mal fondée puisque les montants réclamés par la banque ne sont justifiés par aucun document objectif probant, alors qu'eux-mêmes se sont acquittés de leurs obligations en remboursant le prêt au taux prévu et en respectant les échéances mensuelles telles que stipulées dans les documents contractuels en leur possession ; qu'ainsi, la CCM BARTHOLDI n'indique nullement à quoi correspond le taux de 14,15 % l'an, alors que d'après la BANQUE DE FRANCE, le taux d'usure se situe à 11,5 % en 1996, et alors que le taux des prêts sur le marché financier a baissé en même temps que le taux de variation du coût de la vie ;

* que leur demande reconventionnelle en restitution d'intérêts au-delà du taux d'intérêt légal est donc parfaitement justifiée et qu'il appartiendra à la Caisse d'établir un décompte.

Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2000, la CCM BARTHOLDI demande de :

- débouter Mme Z... et M. B... de toutes leurs

prétentions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de COLMAR

du 3 septembre 1997 dans toutes ses dispositions,

- condamner conjointement et solidairement Mme Z...

et M. B... aux entiers frais et dépens de première

instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de

5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile.

Elle rétorque :

* qu'il appartient au juge de requalifier la reconnaissance de dette qui constitue en l'occurrence un document synallagmatique qui lie également l'établissement bancaire et que ce contrat de prêt tient lieu de loi entre les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi,

* qu'il résulte du contrat que la variation du taux n'entraînant pas une modification du montant de l'échéance mensuelle, c'est bien la durée du remboursement du prêt qui est augmentée,

* que les appelants ne peuvent plus invoquer le défaut de mention du TEG car la nullité encourue est une nullité relative et l'action en nullité est prescrite si elle n'est pas exercée pendant les cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ;

* que s'agissant de la nullité pour indétermination de l'objet en application de l'article 1129 du Code civil, la sanction ne consiste plus à annuler partiellement la clause de calcul des intérêts mais à rechercher la responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit ;

* que seul l'abus commis par la partie qui fixe à titre exclusif le prix, lors de l'exécution du contrat, relève donc de la responsabilité contractuelle et que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'abus dès lors que les relevés de compte bancaires qui mentionnent les différents taux d'intérêts successifs n'ont jamais

été contestés par eux,

[* que la prescription de l'article 2277 ne s'appliquant qu'aux intérêts échus depuis plus de cinq ans, ne concerne donc pas le capital restant à rembourser ;

*] que l'historique du compte de prêt relate clairement, sous l'indication du numéro de compte de prêt, le taux qui a été appliqué pour chaque année.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;

- Sur la demande principale :

Attendu que le seul document contractuel que la CCM BARTHOLDI est en mesure de produire est intitulé "Reconnaissance de dette" par laquelle M. B... A... et Mme Z... Y... "reconnaissent conjointement et solidairement avoir reçu de la Caisse un prêt de 90.000 F", document daté du 16 mai 1979 ;

que cet acte stipule que "les débiteurs serviront à la créancière des intérêts fixés par elle périodiquement pour l'ensemble de ses prêts de l'espèce, lequel taux est actuellement de 10,75 % l'an. Toute modification du taux s'appliquera au présent prêt, avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année alors en cours. Ces intérêts seront capitalisés, et produiront donc eux-mêmes intérêt, le 31 décembre de chaque année, ceux dus jusqu'au 31 décembre prochain étant, par exception capitalisés avec valeur date d'anniversaire de la réalisation du prêt" ;

qu'il se poursuit en ces termes : "le prêt présentement accordé, avec tous intérêts et frais, et quelles que soient les modifications de taux qui peuvent intervenir, sera amortissable au moyen de termes mensuels égaux et successifs de chacun 1.090,89 F dont le premier viendra à échéance le 5 mai 1979" ;

Attendu que cet acte, non seulement ne précise pas le montant du taux effectif global, en infraction à l'article L 313-2 du Code de la consommation, mais contient au surplus une clause de variation du taux d'intérêt dont le caractère potestatif entraîne la nullité ;

qu'en effet, la variation du taux ne se réfère à aucun élément objectif tel que la variation du taux de base bancaire, en sorte que la CCM BARTHOLDI peut faire évoluer le taux selon son bon vouloir en dehors de toute règle préalablement fixée ; qu'il est d'ailleurs établi que la banque a abusé de cette liberté puisque dans son acte introductif d'instance du 21 août 1995, elle a réclamé un taux d'intérêt de 14,15 % alors qu'il est constant que depuis la date du prêt, les taux de base bancaire ont baissé ;

Attendu qu'il s'en suit que l'ensemble de la stipulation d'intérêts est nulle, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 1907 du Code civil et de dire qu'en l'absence de stipulation écrite valable du taux conventionnel, seul l'intérêt au taux légal est applicable ;

Attendu que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les consorts C... sont en droit d'invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts dans le cadre de la demande de la CCM BARTHOLDI dirigée contre eux, en vertu de la maxime "quae temporalia": qui édicte que "ce qui est temporaire quant à l'action, est perpétuel quant à l'exception".

Que dès lors, la banque n'est pas fondée à invoquer la prescription quinquennale, les emprunteurs pouvant toujours invoquer en défense la nullité de la stipulation d'intérêts qui n'est d'ailleurs pas contestée par la CCM BARTHOLDI ;

Attendu que la banque ne discute pas davantage le fait que les appelants ont remboursé durant quinze ans les mensualités de 1.090,89 F, ce qui est conforme au prêt initial de 90.000 F accordé par la CCM

BARTHOLDI le 11 janvier 1979, ainsi qu'il résulte d'une attestation de la banque du 04 avril 1979 versée aux débats, qui précise que le prêt est accordé pour une durée de 15 ans ;

Attendu qu'il en résulte que c'est de manière totalement arbitraire que la banque prétend réclamer encore aux emprunteurs un montant de 30.132,92 F augmenté de l'intérêt au taux de 14,15 % l'an à compter du 1er août 1995, au motif que le taux d'intérêts initial de 10,75 % l'an sur la base duquel avaient été calculées les mensualités de 1.090,89 F, aurait augmenté, ce qui justifierait une prorogation de la durée de remboursement des mensualités stipulées, elles, invariables ;

Attendu que non seulement la banque ne peut se fonder sur la stipulation d'intérêts figurant dans la reconnaissance de dettes puisque celle-ci est nulle pour les motifs déjà énoncés, mais que de plus, elle ne justifie d'aucune acceptation par les emprunteurs d'un nouveau taux, l'avenant produit par elle en première instance et faisant état d'un taux de 11,15% n'étant ni daté, ni signé ; que d'autre part, la banque prétend que les emprunteurs auraient été prévenus des changements de taux par les extraits de compte et qu'ils les auraient acceptés, alors qu'elle ne produit que l'historique du prêt et non les extraits de comptes adressés aux emprunteurs, et que le seul extrait produit par ces derniers ne mentionne pas le taux du prêt ;

Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, la banque sera déboutée de sa demande.

- Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que Mme Z... et M. B... demandent reconventionnellement que la CCM BARTHOLDI soit condamnée à leur restituer la somme de 67.810,80 F représentant les intérêts payés par eux en tant qu'ils excèdent l'intérêt au taux légal ;

Mais attendu que dans la mesure où ils agissent par le biais de la demande reconventionnelle en paiement du trop-perçu, en se fondant sur la nullité de la stipulation d'intérêts, la banque est fondée à invoquer le caractère relatif de cette nullité édictée dans leur seul intérêt, et la prescription de leur action intentée plus de cinq ans après la conclusion du prêt ;

Attendu en revanche que la cour fera droit à leur demande en paiement de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'il faut en effet considérer comme abusive la demande de la CCM BARTHOLDI, qui se fonde sur un contrat d'adhésion prévoyant une variation du taux d'intérêt, sans référence aucune à un critère objectif de variation, ainsi qu'une durée indéterminée du prêt dont le terme dépendra de la seule volonté de la banque;

que loin de remédier dans la pratique à l'arbitraire de ce contrat, la CCM BARTHOLDI a, au contraire, fait varier le taux d'intérêts sans accord et même sans information des emprunteurs, car aucune explication n'a été donnée, ni sur le montant en capital encore réclamé par elle, ni sur le taux de 14,15 % dépassant le seuil de 12,21 % de l'usure applicable à compter du 1er avril 1995 ;

Attendu que pour les mêmes motifs, il sera intégralement fait droit à la demande des appelants fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DEBOUTE la CCM BARTHOLDI de ses demandes, fins et conclusions, Statuant sur la demande reconventionnelle : DECLARE irrecevable car prescrite, la demande de Mme Z... et M. B... en nullité de la stipulation d'intérêts en restitution du trop-payé en intérêts ;

CONDAMNE la CCM BARTHOLDI à leur payer la somme de 10.000 F (dix mille francs) (ou 1.524,49 ä) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ; La CONDAMNE à payer à Mme Z... et M. B..., la somme de 15.000 F (quinze mille francs) (ou 2.286,74 ä) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 97/04734
Date de la décision : 19/12/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global

Dans le cadre d'un contrat de prêt, la stipulation d'intérêts qui ne précise pas le montant du taux effectif global en infraction à l'article L. 313-2 du Code de la consommation et qui contient au surplus une clause de variation du taux d'intérêt à caractère potestatif puisque la variation du taux ne se réfère à aucun élément objectif, doit être déclarée nulle, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 1907 du code civil et de dire qu'en l'absence de stipulation écrite valable du taux conventionnel, seul l'intérêt au taux légal est applicable. La banque n'est pas fondée à invoquer la prescription quinquennale de la demande en nullité de la stipulation, dès lors que les défendeurs peuvent toujours l'invoquer par voie d'exception; en revanche, agissant cette fois par voie d'action, leur demande reconventionnelle en paiement du trop-perçu fondée sur la nullité de la stipulation est prescrite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-12-19;97.04734 ?
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