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09/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938871

France | France, Cour d'appel de colmar, 09 novembre 2001, JURITEXT000006938871


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section B

AL/MM RG No 2 B 199703952 MINUTE No 2M 1071-2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à Maîtres SENGEL ET CROVISIER et DUBOIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUP D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 09/11/2001, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président De Chambre C. CUENOT, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Mme X..., DEBATS à l'audience publique du 11/09/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 09/11/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE

L'AFFAIRE , 280: Demande en partage, ou contestations APPELANT et défend...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section B

AL/MM RG No 2 B 199703952 MINUTE No 2M 1071-2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à Maîtres SENGEL ET CROVISIER et DUBOIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUP D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 09/11/2001, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président De Chambre C. CUENOT, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Mme X..., DEBATS à l'audience publique du 11/09/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 09/11/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE , 280: Demande en partage, ou contestations APPELANT et défendeur Monsieur Y... Z... A... dit "Arsène", né le 20/01/1930 à STRASBOURG, demeurant 25, rue Principale, à 67440 KLEINGOEFT représenté par Maîtres SENGEL, CROVISIER et DUBOIS, Avocats à COLMAR INTIMES et demandeurs et Appelants sur appel incident 1 - Madame PFEIFFER Gabrielle Veuve Y... demeurant 55, rue du Dr B..., à 67450 MUNDOLSHEIM 2 - Madame Y... Pia C... épouse D... demeurant route de Hoerdt, à 67170 GEUDERTHEIM 3 - Madame Y... E... épouse F... demeurant 16 rue des Tilleuls, à 67550 ECKWERSHEIM 4 - Madame Y... G... demeurant 2b, rue Albert B..., à 67450 MUNDOLSHEIM 5 - Monsieur Y... H... ... par Maître SENGELEN- CHIODETTI, Avocat à COLMAR; Plaidant: Maître ZIEGLER, Avocat à STRASBOURG Madame E... Elise I... veuve Y... est décédée le 24 juillet 1990 en laissant pour seuls héritiers ses deux fils M. Z... dit Arsène Y... et M. Joseph Y.... Dans la procédure de partage judiciaire engagée par ce dernier, le notaire Maître HOFMANN, désigné par ordonnance du 18 juin 1991, a dressé le 18 février 1992 un procès verbal de difficultés renvoyant les parties à se pourvoir devant le

Tribunal de Grande Instance de SAVERNE pour voir trancher les trois problèmes suivants : . la qualification de la mutation à titre gratuit du 5 janvier 1959, . l'estimation des biens, . la preuve du paiement de la charge contenue dans l'acte du 5 janvier 1959 J... un premier jugement du 27 avril 1994 le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a déclaré recevable l'action en réduction de libéralités engagée par Monsieur Joseph Y..., respectivement par ses propres héritiers, et a ordonné une expertise sur l'évaluation de l'exploitation agricole en cause par application de l'article 73 de la loi locale du ler juin 1924. L'expert Monsieur K... ayant déposé son rapport le 22 septembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a rendu le 25 juin 1997 un second jugement statuant comme suit : - Fixe la valeur de l'exploitation de Madame veuve Y... à la somme de 557.OOO F, - dit que la réserve s'élève à la somme de 384.666 F et la quotité disponible à la somme de 192.333 F, - dit qu'il y a lieu à indemnité de réduction pour les héritiers de Monsieur Joseph Y... pour leur part dans le montant de la réserve héréditaire, - constate que les parties n'ont pas saisi le Tribunal que sur une des difficultés du procès-verbal de Maître HOFMANN du 18 février 1992, - renvoie les parties devant Maître HOFMANN, Notaire à WASSELONNE afin de poursuivre les opérations de partage et de réduction, - condamne Monsieur Z... Y... à payer aux demandeurs la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, - condamne Monsieur Z... Y... aux entiers frais et dépens. J... déclarations enregistrées au greffe de la Cour le 30 juillet 1997 Monsieur Z... dit Arsène Y... a interjeté appel de ces deux jugements - (procédures jointes par ordonnance du 11/05/1998). J... conclusions finales du 2 avril 2001 il soutient que l'acte notarié du 5 janvier 1959 intitulé "contrat de mariage", passé à l'occasion de son mariage, comporte en fait une donation-partage au profit des deux

fils de Madame veuve Y... et qu'en conséquence il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1078 du code civil selon lesquelles les biens sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, ce qui exclut l'application de l'article 73 de la loi du ler juin 1924 ; - que les biens donnés étant évalués à 1.849.750 F, il faut déduire de cette masse les charges évaluées par le même acte à 560.000 F et la soulte de 700.000 F payée à Monsieur joseph Y... qui en a donné quittance; qu'en conséquence il n'a reçu que 589.750 F et qu'il. n'y a pas atteinte à la réserve héréditaire de son frère ; - que subsidiairement les évaluations de l'expert judiciaire apparaissent critiquables dans la mesure où il n'est pas tenu compte de la consistance de l'exploitation agricole à l'époque de la donation. Il conclut à l'infirmation des jugements du 27 avril 1994 et du 25 juin 1997, au rejet de toutes les prétentions des consorts Y... (héritiers de joseph Y...) et à leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, augmentés d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Les consorts L..., venant aux droits de feu joseph Y..., concluent à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du 27 avril 1994 dans la mesure où Monsieur Z... L... y a acquiescé en participant aux opérations d'expertise, de sorte qu'il ne peut plus contester que l'article 73 de la loi du ler juin 1924, dérogatoire à l'article 866 du code civil, s'applique nécessairement et impose de réintégrer dans la masse à partager là libéralité portant sur l'exploitation agricole, laquelle doit être évaluée à l'époque de l'ouverture de la succession. Ils concluent d'autre part au rejet de l'appel formé contre le jugement du 25 juin 1997 en faisant valoir que les premiers juges ont à juste titre, sur la base des dispositions de droit local, entériné la méthode de calcul et les conclusions de l'expert

judiciaire Monsieur K...; - qu'au surplus les charges attachées à l'acte de donation de 1959 sont largement compensées par les revenus que l'exploitation agricole a procurés à Monsieur Z... Y... J... appel incident ils demandent de constater que le tribunal n'a pas statué sur les autres difficultés dont fait état le procès-verbal du notaire du 18 février 1992 et en conséquence de dire: - que la mutation à titre gratuit du 5 janvier 1959 constitue bien une donation qui doit être réintégrée dans la masse à partager; - que Monsieur Z... Y... ne rapporte pas la preuve du paiement de la charge de 700.000 F (anciens) qu'il aurait dû verser à son, frère comme le prévoyait la donation de 1959 ; Ils concluent pour le surplus à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur Z... Y... à leur payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.5000 F en application de l'article 700 du NCPC. Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2001; Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats; Attendu que les appels interjetés par Monsieur Z... dit Arsène Y... sont réguliers en la forme et sont parfaitement recevables; - qu'en effet sa participation -'aux opérations d'expertise ordonnées par le premier jugement du 27 avril 1994 ne lui interdit nullement de contester la motivation de ce jugement qui a déclaré recevable la demande en réduction de libéralités. Attendu que sur le fond il convient d'observer d'abord que l'article 73 alinéa 1 de la loi locale du 1 er juin 1924 n'est plus du tout dérogatoire là l'article 866 du code civil depuis que ce dernier texte a été modifié par le décret loi du 17 juin 1938, puis par la loi du 3 juillet 1971 ; - qu'il résulte donc des dispositions tant de droit général que de droit local qu'un don fait à un successible peut être retenu en totalité par le gratifié, même s'il excède la quotité disponible, sauf à récompenser les cohéritiers en

argent. Attendu que la méthode de calcul prévue par l'article 73 alinéa 3 de la loi de 1924 pour l'estimation d'une exploitation agricole n'est pas non plus en contradiction avec les dispositions actuelles de l'article 922 du code civil modifié par la toi du 3 juillet 1971, selon lequel les donations entre vifs sont réunies fictivement à la masse successorale d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Attendu que la seule exception à cette règle concerne les donations-partages pour lesquelles l'article 1078 du code civil prévoit que les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants aient reçu un lot dans le partage anticipé. Mais attendu qu'en l'espèce le "contrat de mariage" du 5 janvier 1959 ne peut pas être assimilé à une donation-partage, tous les biens et droits immobiliers de Madame veuve Y... ayant été donnés au seul "fiancé" Monsieur Z... Y... et aucun lot n'étant attribué à Monsieur joseph Y..., l'acte prévoyant seulement à la charge du donataire le paiement d'une somme de 700.000 (anciens) F au profit de son frère. Attendu qu'il convient également de rappeler qu'au décès de Madame veuve Y... le 24 juillet 1990 il n'existait aucun actif ni passif et que la masse successorale est exclusivement composée des biens donnés à Monsieur Z... Y... par l'acte du 5 janvier 1959 et d'une petite parcelle (estimée à 12.500 F) donnée par acte du 22 janvier 1988, le tout formant une exploitation agricole. Attendu que Monsieur joseph Y... n'a rien reçu de sa mère; - qu'il a au contraire cédé à son frère ses propres droits indivis dans l'exploitation agricole pour la somme de 120.000 A.F., seul montant dont il a donné quittance dans l'acte notarié du 5 janvier 1959. Attendu que cet acte prévoyait certes que Monsieur Z... Y... devait lui verser la somme de 700.000 AI en trois échéances (1961, 1963 et 1965), mais qu'aucune

preuve de ces versements n'a été rapportée. Attendu que cette charge de la donation, à ce jour éteinte par prescription, doit donc être considérée comme inexistante. Attendu que dans ces conditions l'appelant ne saurait sérieusement soutenir que lesdonations dont il a bénéficié, concernant la totalité de la masse successorale, n'excèdent pas la quotité disponible et ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire de son frère. Attendu que s'il est vrai que Monsieur Z... Y... a considérablement développé l'exploitation agricole au fil des années, l'expert judiciaire Monsieur K... a tenu compte de cette situation et a évalué l'exploitation à 577.000 F en 1990 en prenant en considération les seuls biens et droits immobiliers faisant l'objet de là donation. Attendu toutefois qu'il y a lieu de déduire les autres charges de la donation (droit d'usage et d'habitation de la donatrice, charges d'entretien et de soins) évaluées dans l'acte à 560.0000 A.F., soit 30,3 % de la valeur des biens transmis évalués à 1.849-750 A.F. Attendu que cette proportion de 30,3 % doit s'appliquer à l'évaluation de l'expert de 577-000 F (qui inclut la petite parcelle de 41 ares faisant l'objet de la donation de 1988) de sorte que l'actif net dont a bénéficié l'appelant, après déduction des charges, s'élève à 403-170F. Attendu qu'en présence de deux enfants la quotité disponible étant d'un tiers, Monsieur Joseph Y... avait droit à une réserve héréditaire de 134.390 F qui revient à présent à ses propres héritiers. Attendu que toutes les difficultés faisant l'objet du procès-verbal du 18 février 1992 étant ainsi tranchées, les parties seront renvoyées devant le notaire chargé de la procédure de partage. Attendu que l'appel de Monsieur Z... Y..., étant partiellement bien fondé, ne peut pas être considéré comme abusif ; - que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Attendu que par contre, dans la mesure où il est fait droit à la demande en réduction de libéralités,

Monsieur Z... Y... doit être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du NCPC. J... CES MOTIFS DECLARE les appels recevables ; CONFIRME le jugement avant dire droit du 27 avril 1994 INFIRME le jugement du 25 juin 1997 du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE en ce qu'il a fixé la quotité disponible à 192.333 F et la réserve à 384.666 F et Statuant à nouveau : DIT que les donations dont a bénéficié Monsieur Z... dit Arsène Y... sont réductibles selon les modalités prévues tant par les articles 866 et 922 du code civil que par l'article 73 de la loi locale du ler juin 1924 ;

CONSTATE que la preuve du paiement de la charge de 700.000 A.F. contenue dans l'acte notarié du 5 janvier 1959 n'est pas rapportée ; 1 FIXE la valeur nette des donations, autres charges déduites, à la somme de 403.170 F (quatre cent trois mille cent soixante dix francs) soit 61.462,87 Euros ; DIT que Monsieur Z... Arsène Y... doit rapporter à la succession de Madame I... veuve M... la somme de 134.390 F (cent trente quatre mille trois cent quatre vingt dix francs) soit 20.487,62 Euros au profit des héritiers de son frère Joseph Y...; DEBOUTE les parties intimées de leur demande de dommages et intérêts; CONFIRME le jugement du 25 juin 1997 en ce qu'il a condamné Monsieur Z... Y... aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 F (six mil francs) soit 914,69 Euros au titre de l'article 700 du NCPC ; CONDAMNE Monsieur Z... Y... aux dépens de l'instance et à payer au intimés une somme complémentaire de 4.000 F (quatre mille francs) soit 609,80 Euros e application de l'article 700 du NCPC ; RENVOIE les parties devant RENVOIE les parties devant Maître HOFMANN notaire à WASSELONNE (ou son successeur) chargé de la procédure de partage judiciaire. Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier

présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938871
Date de la décision : 09/11/2001

Analyses

DONATION

L'article 73 alinéa 1 de la loi locale du 1er juin 1924 n'est plus dérogatoire à l'article 866 du code civil depuis que ce dernier texte a été modifié par le décret-loi du 17 juin 1938, puis la loi du 3 juillet 1971. Il résulte de ces dispositions qu'un don fait à un successible peut être retenu en totalité par le gratifié, même s'il excède la quotité disponible, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. La méthode de calcul prévue par l'article 73 alinéa 3 de la loi locale pour l'estimation d'une exploitation agricole n'est pas non plus en contradiction avec les dispositions actuelles de l'article 922 du code civil, selon lequel les donations entre vifs sont réunies fictivement à la masse successorale d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. La seule exception à cette règle concerne les donations-partage car les biens donnés sont évalués au jour de la donation- partage (Article1078 du code civil). En l'espèce, la donation faite dans un contrat de mariage au profit d'un époux, par les parents de celui-ci, ne peut être assimilée à une donation-partage. Cet acte prévoyait seulement que le donataire devait verser 700 000 anciens francs à son frère, mais aucune preuve du versement n'a été rapportée; cette charge de la donation, à ce jour éteinte par prescription, doit être considérée comme inexistante. Dans ces conditions, l'appelant ne saurait sérieusement soutenir que les donations dont il a bénéficié, concernant la totalité de la masse successorale, n'excèdent pas la quotité disponible et ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire de son frère: en conséquence, les donations dont a bénéficié l'appelant sont réductibles selon les modalités prévues tant par les articles 866 et 922 du code civil que par l'article 73 de la loi locale du 1er juin 1924.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-11-09;juritext000006938871 ?
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