La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2001 | FRANCE | N°200003714

France | France, Cour d'appel de colmar, 09 novembre 2001, 200003714


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B HB/CW RG N 2 B 200003714 MINUTE N 2M 1057.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER etamp; WIESEL Maître NICO Le 9 novembre 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 09/11/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 21/09/2001 ARRET CONTRADICT

OIRE du 09/11/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 600 D...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B HB/CW RG N 2 B 200003714 MINUTE N 2M 1057.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER etamp; WIESEL Maître NICO Le 9 novembre 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 09/11/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 21/09/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 09/11/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 600 DEMANDE EN REPARATION PAR LA VICTIME DE DOMMAGES OCCASIONNES PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR APPELANTS et défendeurs : 1 - Mademoiselle Nathalie X... ...; WIESEL, avocats à COLMAR INTIMEE et demanderesse : Madame Brigitte Y... veuve Z... ... par Maître NICO, avocat à COLMAR

Monsieur Bernard Z... a été victime le 20 septembre 1998 d'un accident mortel de la circulation alors qu'il circulait à pied vers 0 heure 30 sur une autoroute dans le sens MULHOUSE-ALLEMAGNE et a été percuté par un véhicule assuré auprès de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES (la Compagnie) conduit par Madame Nathalie X....

Madame Brigitte Y..., veuve de Monsieur Z..., a sollicité devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE réparation des préjudices subis du fait du décès et notamment de celui, économique,

de l'enfant des parties.

Le Tribunal de grande instance, par jugement du 28 avril 2000, a accueilli ces prétentions après avoir considéré contrairement à ce que soutenaient Madame X... et la Compagnie que Monsieur Z... n'avait pas tenté de se suicider et n'avait pas commis de faute inexcusable cause exclusive de l'accident au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 15 juillet 1985.

Madame X... et la Compagnie ont interjeté appel le 13 juillet 2000. Ils concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des prétentions de Madame Y... aux motifs principalement que Monsieur Z... avait recherché volontairement le dommage et subsidiairement, qu'en ayant circulé à pied sans raison valable sur une portion d'autoroute non éclairée dans un état d'imprégnation alcoolique important, il avait commis une faute inexcusable à l'origine exclusive du dommage, faute opposable à ses ayants droit.

Madame Y... conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que le comportement de Monsieur Z... n'a pas revêtu les caractéristiques d'une faute inexcusable, cette faute n'ayant pas été au surplus la cause exclusive du dommage.

SUR CE ;

Attendu que l'appel est recevable ;

Attendu qu'au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 constitue une faute inexcusable, celle d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que d'autre part, cette faute pour exonérer le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit avoir été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu sur les faits, qu'il résulte de la procédure pénale établie par les gendarmes du peloton autoroutier de RIXHEIM les éléments suivants : - Mademoiselle Nathalie X..., conductrice d'un véhicule automobile, a déclaré que circulant sur autoroute sans éclairage, ayant quitté MULHOUSE en direction de BALE à une vitesse d'environ 100 à 110 kilomètres à l'heure, elle a aperçu dans ses phares à une distance qu'elle ne peut évaluer, la silhouette d'une personne à pied traversant la voie de circulation et que surprise elle a freiné sans pouvoir éviter le choc ; qu'elle a précisé qu'elle circulait sur la voie de droite de l'autoroute ; - Mademoiselle Caroline X..., passagère avant du véhicule a expliqué qu'elle regardait la route et que subitement elle a entendu un choc du côté gauche de la voiture ; qu'elle a vu le pare-brise se fêler et a vu comme un pull-over rouge passer devant le pare-brise ; qu'elle ne peut dire de quel côté ce piéton est arrivé pour être percuté par la voiture ; - Madame Marilyn A..., passagère arrière, a indiqué que Madame Nathalie X... circulait sur la voie de droite et qu'elle n'a pas vu le piéton avant le choc ; - Madame Y..., épouse de Monsieur Z..., a déclaré qu'ils avaient dîné dans un restaurant de MULHOUSE et qu'après 23 heures 15, ils avaient pris le chemin du retour en voiture dont elle était conductrice ; qu'au cours de ce déplacement, Monsieur Z... s'était plaint de sa situation financière et à la suite d'une dispute, au cours de laquelle il a dit qu'il en avait "marre," il avait quitté le véhicule ; que Madame Y... a ajouté que si Monsieur Z... était affecté par sa situation professionnelle, ainsi qu'un litige avec son ancienne épouse au sujet du paiement de pensions alimentaires et suivait un traitement antidépresseur, il n'avait pas de tentation de suicide et elle a ajouté qu'elle était certaine que ce soir-là il n'avait pas eu l'intention de mettre fin à ses jours ; qu'elle n'a pas vu l'accident sur lequel elle ne peut

rien dire ; qu'elle a ajouté que Monsieur Z... consommait des médicaments antidépresseurs mais n'avait aucune tendance suicidaire ; - l'analyse de sang pratiquée sur Monsieur Z... a fait apparaître un taux de 2,14 grammes par litre de sang ; - la portion d'autoroute sur laquelle s'est produit l'accident vers 0 heure 30 n'était pas éclairée ; - des traces de freinage ont été relevées indiquant que le véhicule circulait sur la voie de gauche de l'autoroute ; - des dégâts au véhicule ont été constatés à l'aile avant gauche, à la portière avant gauche, la vitre porte avant gauche étant cassée et le rétroviseur extérieur gauche arraché ;

Attendu que les enquêteurs concluent que Monsieur Z... marchait sur le bord gauche de l'autoroute en limite du terre-plein central quand il a été percuté par le véhicule conduit par Mademoiselle X... ;

Attendu, d'une part, que les éléments ci-dessus n'établissent pas que Monsieur Z..., même s'il était en état de dépression et suivait pour ce motif un traitement médical, a volontairement recherché le dommage ;

Attendu, d'autre part, que si son comportement d'avoir marché sur une autoroute interdite à la circulation des piétons, de nuit, alors que cette autoroute n'était pas éclairée, dans un état d'imprégnation alcoolique important et ce sans aucun motif valable, constitue une faute inexcusable au sens du texte ci-dessus, cette faute n'a pas été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu qu'en effet, les constatations matérielles des enquêteurs (traces de freinage du véhicule de Mademoiselle Nathalie X...) établissent que contrairement à ses déclarations et celles de sa passagère arrière, le véhicule circulait sur la voie de gauche de l'autoroute en contravention avec l'article 5-1 du Code de la Route qui prescrit l'emprunt en marche normale de celles des voies qui est la plus à droite, Mademoiselle Nathalie X... dans sa déposition non

plus qu'aucun témoin n'ayant évoqué la circonstance qu'elle aurait procédé à un dépassement au moment de l'accident ; que de plus, selon ces constatations matérielles, le choc subi par le véhicule l'a été à l'avant-gauche (aile avant-gauche, portière avant gauche, vitre porte avant gauche cassée, rétroviseur extérieur gauche arraché) ; que ces éléments objectifs démontrent l'exactitude des conclusions de la procédure pénale selon lesquelles au moment du choc avec le véhicule, Monsieur Z... se trouvait sensiblement à proximité de la glissière de sécurité du terre-plein central de l'autoroute ;

Attendu que si l'on retient une vitesse du véhicule de 100 km à l'heure (sa conductrice ayant annoncé celle aux alentours de 100 à 110) ce qui implique le parcours en une seconde de 27,78 mètres, il s'en déduit que si Mademoiselle X... avait emprunté comme elle en a l'obligation la voie de droite de l'autoroute le choc avec Monsieur Z..., compte-tenu de sa position au moment du choc à proximité immédiate du terre-plein central, n'aurait pu se produire ;

Attendu, en conséquence, que la faute inexcusable de Monsieur Z... n'ayant pas été exclusivement à l'origine du dommage qu'il a subi, par ces motifs substitués, le jugement du Tribunal de grande instance de MULHOUSE qui a condamné in solidum Mademoiselle Nathalie X... et la Compagnie à indemniser les ayants droit de Monsieur Z..., doit être confirmé ;

Attendu que le Tribunal de grande instance a prononcé sur le préjudice moral de Madame Y... veuve de Monsieur Z... et de leur fille mineure, en leur allouant des montants qui ne sont pas en eux-mêmes discutés, et a réservé à statuer sur le préjudice patrimonial de cette dernière en ordonnant la mise en cause d'un organisme social ; que le jugement doit être entièrement confirmé avec renvoi devant le Tribunal ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame Y... une somme

de 4.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; que Mademoiselle X... et la Compagnie succombant supporteront les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS ============= - Déclare l'appel recevable, mais le rejette, - Confirme le jugement du 28 mars 2000 en toutes ses dispositions, - Condamne Madame Nathalie X... et la Société anonyme GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Madame Brigitte Y... une somme de 4.000 F (QUATRE MILLE FRANCS), soit 609,80 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - Les condamne aux dépens d'appel, - Renvoie l'affaire devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE;

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 200003714
Date de la décision : 09/11/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Autoroute

Selon l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf faute inexcusable de leur part si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, si le comportement consistant à marcher sur une autoroute interdite à la circulation des piétons, de nuit, alors que cette autoroute n'est pas éclairée, dans un état d'imprégnation alcoolique important et ce sans aucun motif valable, constitue une faute inexcusable, cette faute n'est cependant pas la cause exclusive de l'accident lorsqu'il est établi que le véhicule ayant percuté le piéton circulait sur la voie de gauche en contravention avec les dispositions du Code de la route qui prescrit l'emprunt en marche normale de la voie la plus à droite


Références :

loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-11-09;200003714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award