PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section B RG N 1 B 200003454 Minute N 1M Expédition à : Maîtres SCHNEIDER ET ASSOCIES Maîtres CAHN ET ASSOCIES Le Le Greffier
république française
au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 3 OCTOBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE Mme GOYET, Président de Chambre, Mme MAILLARD, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. GREFFIER LORS DES X... ET DU PRONONCE :
Mme ARMSPACH-SENGLE X... à l'audience publique du 28/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 3 OCTOBRE 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 391 CESSATION DE CONCURRENCE DELOYALE. APPELANT et mis en cause :
Monsieur Y... Z..., né le 22 septembre 1946 à MARANS, de nationalité française, commerçant, demeurant 244, Rue Jean Jaurès à 29200 BREST, représenté par Maîtres SCHNEIDER ET ASSOCIES, Avocats à la Cour, INTIMES et demandeurs : 1) Monsieur A... Dominique B..., né le 18 mai 1946 à BOULOGNE SUR MER, de nationalité française, demeurant 16, Avenue Lamartine à 78170 LA SEINE SAINT CLOUD, 2) LA S.A. RM DISTRIBUTION, ayant son siège social 148, Route de l'Empereur B.P. 212 à 925O2 RUEIL MALMAISON, représentée par ses dirigeants légaux, représentés par Maîtres CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la Cour, plaidant Maître Marie FABREGAT, Avocat à PARIS,
.../... 1.
Par jugement du 7 mars 2000, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a :
- débouté M. Dominique A... et la société RM DISTRIBUTION de leur demande dirigée à l'encontre de la société S.à.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION JOSEPH WAGNER,
- dit et jugé que le brevet n 86-16340 déposé le 24 novembre 1986 par M. Dominique A... est valable,
- débouté la société WAGNER et M. Z... Y... de l'ensemble de leur demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné M. Dominique A... et la société RM DISTRIBUTION aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2000 M. Z... Y... a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions du 18 janvier 2001 reprises par conclusions du 29 mars 2001 M. Dominique A... et la S.A. RM DISTRIBUTION demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable car tardif l'appel diligenté par M. Y... le 3 juillet 2000 à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de STRASBOURG en date du 7 mars 2000, et signifiée le 30 mai 2000 à son initiative,
- dire et juger que la signification du jugement effectuée le 6 juin 2000 à l'initiative de la société RM DISTRIBUTION et de M. A... n'a fait courir aucun nouveau délai d'appel au profit de M. Y...
- condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maîtres CAHN-LEVY-BERGMANN, avoués, aux offres de droit, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Les intimés font valoir :
- qu'en vertu de l'article 538 du nouveau Code de procédure civile le délai de recours pour former appel d'une décision est de un mois et qu'en vertu de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, ce délai courant même à l'encontre de celui qui signifie, ce que M. Y... a fait par acte d'huissier du 30 mai 2000, de sorte que le délai d'appel expirait le 30 juin 2000,
- que M. Y... se prévaut à tort de la seconde signification effectuée à leur demande, le 6 juin 2000, car si certaines décisions de justice ont précisé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, celui qui a signifié une première fois une décision ne peut la signifier une seconde fois pour faire naître un nouveau délai d'appel, il ne peut absolument pas être déduit de ce rappel de principe que le délai d'appel pourrait en revanche courir à nouveau au profit de celui à qui la décision est signifiée pour la deuxième fois ; qu'au contraire la Cour de Cassation a jugé le contraire (CASS CIV 23.2.1994).
Par conclusions du 12 mars 2001 M. Z... Y... conclut au débouté des conclusions d'irrecevabilité et à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il soutient que la nouvelle signification du 6 juin 2000 faite à l'initiative des intimés vaut de leur part acceptation que soit reporté le point de départ du délai d'un mois prévu à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile et que les dispositions de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables car son alinéa 1er laisse entière la question de savoir
si une seconde notification fait ou non naître un nouveau délai d'exercice du recours et l'alinéa 2 ne fait qu'interdire à celui-ci de procéder à une nouvelle notification, ce qui aurait pour but de donner naissance à son profit à un nouveau délai d'appel, auquel cas, il y aurait fraude à la loi, ce qui n'est pas le cas.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;
Attendu qu'il est constant que M. Z... Y... a fait signifier le jugement du 7 mars 2000 à M. Dominique A... et à la S.A. RM DISTRIBUTION par acte d'huissier du 30 mai 2000 et qu'à leur tour M. A... et la S.A. RM DISTRIBUTION ont fait signifier le jugement à M. Y... par acte d'huissier du 6 juin 2000 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement et le délai court même à l'encontre de celui qui signifie ;
Que ce texte ne prévoit aucune exception en cas de significations successives et dès lors que la première notification est valable, le délai de recours court à compter de sa date ; qu'il importe peu que la partie intimée ait signifié le jugement à une date postérieure puisque l'article 528 édicte que le délai court même à l'encontre de celui qui signifie ;
Attendu que l'appel de M. Y... du 3 juillet 2000, déposé plus d'un mois après la notification du 30 mai 2000, doit en conséquence être déclaré irrecevable car tardif, par application des articles 538 et 528 du nouveau Code de procédure civile.
P A R C E C... M O T I F C...
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel diligenté par M. Y... le 3 juillet 2000 à
l'encontre du jugement du 7 mars 2000,
Condamne M. Y... aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au
prononcé.