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03/10/2001 | FRANCE | N°2000/01146

France | France, Cour d'appel de colmar, 03 octobre 2001, 2000/01146


PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section B RG N 1 B 200001146 Minute N 1M865/2001 Expédition à : Maîtres HEICHELBECH ET ASSOCIES Maîtres CAHN ET ASSOCIES et au M.P. Le 03.10.2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 3 OCTOBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE Mme GOYET, Président de Chambre, Mme MAILLARD, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. MINISTERE PUBLIC auquel la procédure a été communiquée : Mme Y..., Substitut Général, GREFFIER LORS DES X... ET DU PRONONCE : Mme ARMSPACH

-SENGLE X... à l'audience publique du 28/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 3 OCTOBRE 20...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section B RG N 1 B 200001146 Minute N 1M865/2001 Expédition à : Maîtres HEICHELBECH ET ASSOCIES Maîtres CAHN ET ASSOCIES et au M.P. Le 03.10.2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 3 OCTOBRE 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE Mme GOYET, Président de Chambre, Mme MAILLARD, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. MINISTERE PUBLIC auquel la procédure a été communiquée : Mme Y..., Substitut Général, GREFFIER LORS DES X... ET DU PRONONCE : Mme ARMSPACH-SENGLE X... à l'audience publique du 28/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 3 OCTOBRE 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 532 REMBOURSEMENT DE PRET - RECOURS EN REVISION. APPELANTS et défendeurs : 1) Monsieur Z... A..., né le 17 février 1949 à ERSTEIN, de nationalité française, demeurant 12, Rue de Strasbourg à 6715O MATZENHEIM, 2) Madame Z... B..., né le 21 février 1951, de nationalité française, demeurant 12, Rue de Strasbourg à 6715O MATZENHEIM, représentés par Maîtres HEICHELBECH ET ASSOCIES, Avocats à la Cour, plaidant Maître RUGRAFF, Avocat à STRASBOURG, INTIMEE et demanderesse : LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG "B.P.R.E.S.", ayant son siège social 5-7, Rue du 22 Novembre à 67OOO STRASBOURG, représentée par son représentant légal, représentée par Maîtres CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la Cour,

.../... 1.

Par arrêt dans la procédure 1B 2645/95 du 28 mai 1997 la cour de ce siège a condamné les époux Z... à payer à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE de STRASBOURG un montant de 268.065,22 FF, avec intérêts au taux légal en sus à compter du 21 octobre 1992.

Par arrêt du 29 avril 1997 intervenu dans la même procédure, la cour a condamné en outre M. Z... à payer, au titre de son engagement de caution d'un compte courant, une somme de 158.315,17 FF, déduction faite des intérêts et agios pour la période du 10 juin 1991 au 15 septembre 1992.

Par un dernier arrêt du 21 octobre 1998, la cour a complété le dispositif de l'arrêt du 29 avril 1998 en condamnant M. Z... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 158.315,17 francs à compter du 21 décembre 1992, date de la mise en demeure.

Par acte entré au greffe le 23 février 2000 M. A... Z... et Mme B... Z... ont formé un recours en révision contre ces trois arrêts.

Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 11 janvier 2001 les époux Z... demandent à la cour de :

- déclarer leur recours en révision recevable,

Y faisant droit :

- réviser les trois arrêts :

* 1ère chambre civile section B 95/2545 minute N 1M 434/98 rendu le 29 avril 1997,

* 1ère chambre civile section B 95/2545 minute N 1M 97/550 rendu le 28 mai 1997,

* 1ère chambre civile section B 95/2545 minute N 1M 98/1043 rendu le 21 octobre 1998,

- dire et juger éteinte la créance de la BANQUE POPULAIRE,

- débouter la BANQUE POPULAIRE de ses fins, moyens et conclusions, notamment à l'encontre des époux A... et B... Z...,

- condamner la BANQUE POPULAIRE à payer aux époux Z... la somme de 5.000 FF en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal en sus à compter du jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers frais et dépens de l'instance.

Ils font valoir que la cour a relevé que la BANQUE POPULAIRE avait régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître CLAUS ; qu'il avait été produit aux débats des déclarations non datées ni signées, accompagnant un courrier établi par M. Gilles C... et qu'il a été révélé après intervention des arrêts que celui-ci n'avait pas pouvoir de déclarer la créance de la BANQUE POPULAIRE, de sorte que la créance de la banque était éteinte à la date d'intervention des arrêts en cause;

que leur recours est recevable car ils n'ont pas pu faire valoir ce moyen avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'il ressort en effet du jugement du 27 février 1995 que les signataires de la déclaration de créance M.M. D... et E... avaient reçu pouvoir d'agir du directeur général de la BANQUE POPULAIRE par acte du 8 janvier 1992, qu'il ressort d'autre part d'informations récentes, publiées au Recueil Juridique de l'Est, connu de la cour, que M. Michel F... aurait en son temps reçu de conseil d'administration de la B.P.R.E.S. pouvoir de représenter la banque en Justice, tant en demande qu'en défense ; que M. Michel F... aurait dès lors valablement pu confier la subdélégation de pouvoir n'étant pas prohibée dans son mandat, le pouvoir de procéder à des déclarations de créances en cas de redressement judiciaire ou de

liquidation judiciaire à Messieurs G... et D... ;

que M.M. D... et E... auraient ensuite reçu pouvoir établi par le nouveau directeur général de la banque, M. H... daté du 8 janvier 1992, sans avoir pouvoir pû subdéléguer et que l'auteur de la déclaration, M. Gilles C..., était dès lors sans qualité pour effectuer une déclaration au nom de la banque, de sorte que la déclaration de créance est nulle et la créance de la banque à l'égard de la débitrice principale est éteinte, en application de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui entraîne extinction des cautionnements souscrits.

Par conclusions du 12 mai 2000 la B.P.R.E.S. demande à la cour de :

- rejeter comme irrecevable, subsidiairement comme manifestement mal fondé le recours en révision des consorts Z...,

- condamner ces derniers solidairement au paiement d'une indemnité de 20.000 francs pour procédure abusive,

- condamner les consorts Z... solidairement aux entiers dépens du recours en révision et au paiement d'une somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle rétorque que les conditions de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors qu'il est constant :

- qu'il n'y a eu à aucun moment fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue et que cela n'est même pas soutenu encore que la partie adverse croit pouvoir assimiler le "mensonge comme constituant une fraude au sens de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile",

- qu'il n'y a eu ni fraude, ni mensonge de la part de la BANQUE POPULAIRE,

- qu'il n'y a pas eu de pièce décisive qui aurait été retrouvée et qui aurait été retenue par le fait d'une autre partie, et ceci n'est pas allégué, pas plus qu'il n'existe des pièces déclarées fausses

judiciairement ou des attestations ou des témoignages déclarés faux depuis le jugement ; qu'en l'absence d'une fraude, le recours en révision n'est donc pas possible,

- que les affirmations des consorts Z... sont abusives car la déclaration de créance n'a pas été signée par M. Gilles C... mais par M. Pierre D... d'une part et M. Momy E... d'autre part, même si la lettre de transmission porte la référence "Direction Générale - Service juridique - C... Gilles",

- qu'elle a produit au liquidateur le 8 janvier 1993, copie de la justification des pouvoirs des représentants de la banque qui ont signé des déclarations de créances dans le cadre de procédures collectives de laquelle il résulte le pouvoir donné à M.M. D... et E... avec la signature des délégataires.

La BANQUE POPULAIRE estime dans ces conditions que les époux Z... ont introduit un recours d'une façon particulièrement abusive nécessitant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts qui sont évalués à 20.000 francs.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Attendu que les époux Z... fondent leur recours en révision sur les cas d'ouvertures énoncés à l'article 1 et 2 de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;

Que l'article 595 édicte dans son dernier paragraphe que, dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée;

Attendu qu'en l'espèce les époux Z... font valoir qu'ils ont appris par la publication d'un arrêt de la cour de ce siège au Recueil Juridique de l'Est, que le pouvoir confié à Messieurs D... et E...

ne leur permettait pas de subdéléguer à M. Gilles C..., auteur, selon eux de la déclaration de créance;

Mais attendu qu'il faut relever en premier lieu, que les éléments de fait relevés dans l'arrêt du 12 mai 1999 de la cour d'appel de COLMAR rendu dans l'affaire ZUCKER contre BANQUE POPULAIRE de STRASBOURG, sont totalement différents de ceux de l'affaire dans laquelle la révision des arrêts rendus est demandée puisqu'il ressort de l'arrêt publié dans le Recueil Juridique de l'Est que selon procès-verbal du 10 décembre 1981, le conseil d'administration de la banque a conféré à M. Michel F..., directeur général le pouvoir de représenter la banque en justice, que celui-ci a régulièrement délégué à Messieurs G... et M. D..., sans faculté de substitution, le pouvoir de procéder à des déclarations de créance et que par acte du 12 janvier 1988, M. D... a confié, irrégulièrement selon l'arrêt, le pouvoir de déclarer toute créance à la banque ;

Attendu que dans l'affaire dans laquelle ont été rendus les arrêts du 28 mai 1997, du 29 avril 1998 et du 21 octobre 1998, c'est M. J.P. H... qui a reçu pouvoir de déclarer toute créance, en sa qualité de directeur général de la banque, au cours du conseil d'administration du 7 janvier 1992 et qui a conféré les mêmes pouvoirs, selon acte du 8 janvier 1992, à quatorze personnes différentes parmi lesquelles figuraient M.M. D... et E... qui ont signé la déclaration de créances du 19 octobre 1992 ;

Attendu que la publication invoquée par les époux Z... ne peut dès lors en aucun cas constituer un élément nouveau apparu depuis le prononcé des arrêts en cause, de sorte que l'existence d'un des cas d'ouverture énoncé par l'article 595 du nouveau Code de procédure civile et notamment celui du paragraphe 2, que semblent viser les époux Z..., est loin d'être établie ;

Attendu surtout qu'au cours de la procédure d'appel, M. Z... n'a pas

soulevé l'irrégularité de la déclaration de créance et qu'il n'a, a fortiori, jamais prétendu que la déclaration du 19 octobre 1992 aurait été signée par M. C... dont le nom figure seulement sous la mention suivante en en-tête de la déclaration de créances "Direction Générale - Service juridique, C... Gilles" et nullement sous les deux signatures figurant sur la lettre de transmission et sur la déclaration de créance ;

Attendu qu'il résulte en effet de l'arrêt du 28 mai 1997, que seul M. Raymond I... a soulevé l'inexistence de la déclaration de créance en l'absence de toute signature de l'acte et en l'absence de pouvoir ; que Mme Z..., qui a pris des conclusions séparées de celle de M. Z..., a fait valoir divers moyens "sous réserve de la régularité formelle de la déclaration de créance" ;

Attendu en conséquence que les époux Z... sont fort mal venus de prétendre qu'ils n'ont pas pu faire valoir, avant l'arrêt du 28 mai 1997, la cause qu'ils invoquent ; que la cour a en effet statué sur le seul moyen explicite soulevé par M. Raymond I... sur la déclaration de créance du 19 décembre 1992 en constatant que ses signataires étaient bien M.M. D... et E..., ce qui résultait de la comparaison des signatures figurant sur le pouvoir du 8 janvier 1992, et en ajoutant que "l'allégation selon laquelle celle-ci n'aurait pas été signée à l'origine n'est pas prouvée" ; que rien n'empêchait à l'époque M. et Mme Z... de faire valoir que M. C... ne justifiait pas d'une délégation régulière de pouvoir, ce qui aurait permis à la cour de relever que M. C... n'avait pas signé la déclaration en cause ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que non seulement le recours en révision des époux Z... n'est pas recevable mais qu'au surplus il ne repose sur aucun élément sérieux ; qu'il doit dès lors être déclaré abusif ;

Attendu que pour ces motifs il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de la BANQUE POPULAIRE ; qu'au surplus les époux Z... seront condamnés à une amende civile de 5.000 francs par application de l'article 581 du nouveau Code de procédure civile.

P A R C E J... M O T I F J...

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

après en avoir délibéré,

Déclare le recours en révision irrecevable,

Condamne les époux Z... aux dépens y afférents,

Les condamne in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE DE LA

REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG la somme de 10.000 francs

(DIX MILLE FRANCS) soit 1.524,49 euros (MILLE CINQ CENT VINGT

QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTS) à titre de dommages et

intérêts et de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) soit 1.524,49 euros

(MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF

CENTS) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Les condamne in solidum à payer une amende civile de 5.000 francs (CINQ

MILLE FRANCS) soit 762,25 (SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET

VINGT CINQ CENTS).

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au

prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/01146
Date de la décision : 03/10/2001

Analyses

RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Conditions - Absence de faute du demandeur

Selon l'article 595, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision "n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée". Dès lors, doit être déclaré irrecevable le recours en révision formé par des époux contre trois arrêts rendus dans la même affaire condamnant ces derniers au remboursement d'un prêt et à l'exécution d'une obligation de caution au bénéfice d'une banque, recours fondé sur le fait que l'auteur de la déclaration de créance n'avait pas qualité pour l'effectuer, alors que les époux n'ont jamais soulevé l'irrégularité de cette déclaration au cours de la procédure d'appel


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 595

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-10-03;2000.01146 ?
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