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07/09/2001 | FRANCE | N°1999/06166

France | France, Cour d'appel de colmar, 07 septembre 2001, 1999/06166


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 B 199906166 MINUTE N 2M 840.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître NICO Maîtres BUEB etamp; SPIESER Le 7 septembre 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 07/09/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. CUENOT, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 12/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 07/09/2001 pron

oncé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 600 DEMANDE EN REPARATION P...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 B 199906166 MINUTE N 2M 840.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître NICO Maîtres BUEB etamp; SPIESER Le 7 septembre 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 07/09/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. CUENOT, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 12/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 07/09/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 600 DEMANDE EN REPARATION PAR LA VICTIME DE DOMMAGES OCCASIONNES PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR APPELANTS : - demandeur : 1 - Monsieur Franck X... ... par Maître NICO, avocat à COLMAR INTIMES et défendeurs, appelants sur incident : 1 - Monsieur Christian Y... ...; SPIESER, avocats à COLMAR

Le 21 mai 1994 vers 21 heures 20, suite à la crevaison du pneumatique avant droit, le véhicule Peugeot 205 conduit par Monsieur Franck X... a heurté la glissière de sécurité et s'est immobilisé sur la voie de circulation de droite de la bretelle de sortie d'autoroute à GEISPOLSHEIM.

Ce véhicule a été ensuite heurté à l'arrière par le véhicule AUDI conduit par Monsieur Christian Y... à la sortie d'une forte courbe

à gauche et Monsieur X..., qui était en train de remplacer la roue crevée, a été légèrement blessé au cours de cet accident.

Par jugement du 19 avril 1999 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné Monsieur Y... et la Compagnie GROUPAMA à indemniser intégralement les conséquences corporelles subies par Monsieur X... en sa qualité de piéton, a dit que la faute commise par Monsieur X... limitait à hauteur du quart son droit à réparation pour le préjudice matériel et, sur l'appel en garantie formé par Monsieur Y... et GROUPAMA, a condamné les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur de Monsieur X..., à les relever des condamnations prononcées en faveur de Monsieur X... à concurrence des trois quarts (soit 3/4 du préjudice corporel et 3/16e du préjudice matériel).

Il a d'autre part ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur X... et alloué à celui-ci une provision de 5.000 F.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999 Monsieur X... et la société A.C.M. ont interjeté appel de ce jugement.

Les appelants soutiennent que Monsieur X..., dont le véhicule immobilisé le plus à droite possible était parfaitement visible et évitable pour les autres usagers, n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages matériels.

Ils concluent d'autre part au rejet de l'appel en garantie en faisant valoir que Monsieur X... ne peut pas être considéré ni comme un tiers par rapport à son assureur, ni comme le co-auteur de son propre dommage.

Concluant pour le surplus à la confirmation des autres dispositions du jugement ils sollicitent une indemnité de procédure de 7.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... et la Compagnie d'assurances GROUPAMA ALSACE ne contestent pas que Monsieur X... a droit à l'indemnisation de son

préjudice corporel, mais sur appel incident soutiennent que le véhicule immobilisé sur la voie de circulation et non pré-signalé constituait pour Monsieur Y... un obstacle imprévisible l'exonérant de toute obligation d'indemniser les dommages matériels. Ils concluent en outre à la condamnation des A.C.M. à les relever quittes et indemnes de toutes les condamnations prononcées en faveur de Monsieur X... en raison des fautes exclusives commises par celui-ci en sa qualité de gardien du véhicule et co-auteur de l'accident.

Ils sollicitent également un montant de 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2001 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu que les conclusions des intimés tendant à "l'irrecevabilité" de l'appel ne sont pas motivées sur ce point ;

Attendu que la Cour ignorant la date de signification du jugement du 19 avril 1999, l'appel interjeté le 2 juillet 1999, régulier en la forme, doit être considéré comme recevable ;

Attendu qu'il convient de donner acte à Monsieur Y... et à son assureur GROUPAMA de ce qu'ils ne contestent pas devoir indemniser l'entier préjudice corporel de Monsieur X..., celui-ci n'ayant pas au moment de l'accident eu la qualité de conducteur et n'ayant pas commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, les deux véhicules étant impliqués dans l'accident, le droit à indemnisation de Monsieur X... est par contre limité à proportion des fautes qu'il a commises ;

Attendu que le fait que le seul pneumatique arrière-gauche ne présentait plus de sculptures apparentes sur toute sa surface de roulement, contravention relevée par le procès-verbal de police, est sans incidence sur les causes de l'accident consécutif à la crevaison du pneu avant-droit ;

Attendu que par contre il peut être reproché à Monsieur X... d'avoir immobilisé son véhicule sur une voie de circulation de la bretelle de sortie d'autoroute, même à plusieurs dizaines de mètres après un grand virage à gauche, sans mettre en place une pré-signalisation, alors qu'au surplus ayant selon ses déclarations à la police parcouru une centaine de mètres avec un pneu dégonflé (et non "éclaté"), il pouvait encore rouler quelques mètres supplémentaires pour ranger son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence ;

Attendu que cette faute est d'autant plus grave que la nuit tombait et qu'il pleuvait ;

Attendu que toutefois, la circulation étant fluide et la vitesse limitée à 60 km/h, l'accident n'était pas totalement inévitable pour Monsieur Y... qui aurait pu faire un écart vers la voie de gauche pour ne pas heurter le véhicule à l'arrêt dans sa voie de circulation ;

Attendu qu'au vu de ces circonstances il convient de confirmer le jugement ayant limité le droit à indemnisation de Monsieur X... à un quart du préjudice matériel ;

Attendu que par contre ce jugement ne peut qu'être infirmé sur l'appel en garantie dirigé contre les A.C.M., - qu'en effet Monsieur X... n'est nullement co-auteur d'un dommage causé à un

tiers et qu'il ne peut pas lui-même être assimilé à un tiers par rapport à son

assureur, - qu'en conséquence Monsieur Y... et GROUPAMA sont irrecevables à

former un appel en garantie contre l'assureur de la victime qu'ils doivent

indemniser ;

PAR CES MOTIFS

========== - Déclare l'appel recevable en la forme, - Au fond infirme le jugement rendu le 19 avril 1999 par le Tribunal de grande

instance de STRASBOURG en ce qu'il a fait droit même partiellement à l'appel

en garantie diligenté par Monsieur Y... et GROUPAMA contre les

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,

et statuant à nouveau : - Déclare cet appel en garantie irrecevable, - Confirme les autres dispositions du jugement entrepris tant sur l'appel principal que

sur l'appel incident, - Condamne Monsieur Y... et la Compagnie GROUPAMA aux dépens de

l'instance d'appel, - Rejette les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau code de

procédure civile, - Renvoie les parties devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG pour

qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 1999/06166
Date de la décision : 07/09/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation.

Un automobiliste ayant heurté sur une voie de circulation d'une bretelle d'autoroute un véhicule immobilisé dont le propriétaire était en train de changer une roue, ce dernier, qui n'avait plus de ce fait la qualité de conducteur et qui n'a pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice corporel. En revanche, les deux véhicules étant impliqués dans l'accident, l'indemnisation du préjudice matériel est limitée à proportion des fautes qu'il a commises en immobilisant son véhicule sur une voie de circulation, à la sortie d'une courbe, sans mettre en place une pré-signalisation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation.

L'appel en garantie dirigé contre l'assureur de la victime, aux fin de relever l'auteur des dommages corporels des condamnations prononcées à son encontre, doit être déclaré irrecevable dès lors que l'assuré n'est nullement co-auteur d'un dommage causé à un tiers et qu'il ne peut pas lui-même être assimilé à un tiers par rapport à son assureur


Références :

N1 Loi du 05 juillet 1985, article 2
N2 Loi du 05 juillet 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-09-07;1999.06166 ?
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