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31/08/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938367

France | France, Cour d'appel de colmar, 31 août 2001, JURITEXT000006938367


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/EP RG No 2 B 199902746 MINUTE No 2M 752/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à Maîtres CAHN et associés Maître SENGELEN Le 31 août 2001 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR, ARRET DU 31/08/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad'hoc présent aux débats et au prononcé Mme DOLLE X... à l'audience publique du 08/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 31/08/2001 prononcé publiquement par le Présid

ent. NATURE DE L'AFFAIRE: 636 Demande en réparation formée par ...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/EP RG No 2 B 199902746 MINUTE No 2M 752/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à Maîtres CAHN et associés Maître SENGELEN Le 31 août 2001 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR, ARRET DU 31/08/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad'hoc présent aux débats et au prononcé Mme DOLLE X... à l'audience publique du 08/06/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 31/08/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE: 636 Demande en réparation formée par la victime pour des dommages occasionnés par l'activité d'un auxiliaire de justice. APPELANT et défendeur: Monsieur Y... Z... ... par Maître SENGELEN, Avocat à COLMAR Par jugement du 26 novembre 1996 le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg, considérant que le contrat de travail de Madame A... en date du 22 août 1995 devait être soumis à la convention collective du 25 novembre 1987 relative aux entreprises de l'habillement et articles textiles et que la période d'essai de trois mois ne pouvait pas être renouvelée, a condamné la SARL MELISANDE, qui avait mis fin au contrat au cours de la prolongation de cette période d'essai, à payer à Madame A... les sommes de 35 404,05 francs à titre d'indemnité de préavis, de 40 000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC. La société MELISANDE, tout en interjetant appel de ce jugement, a alors assigné Monsieur Y..., expert-comptable, en

paiement de la somme de 77 404,05 francs, en lui reprochant de ne pas avoir vérifié, lors de la rédaction du contrat de travail de Madame A..., quelle était la convention collective applicable et d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil. Par jugement du 19 avril 1999 le tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à cette demande et a condamné Monsieur Y... à payer à la SARL MELISANDE la somme de 77 404,05 francs ainsi qu'un montant de 4 000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1999 Monsieur Z... Y... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 décembre 2000 (qui doivent seules être prises en considération en l'absence de conclusions récapitulatives) il fait valoir que le jugement du Conseil de Prud'hommes ne lui est pas opposable, qu'en réalité la convention collective applicable est bien celle mentionnée dans le contrat de travail de Madame A... et sur ses bulletins de salaire, à savoir celle du commerce de détail non alimentaire du Bas Rhin et du Haut-Rhin, globalement plus avantageuse pour les salariés, et qu'en conséquence il n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil à l'égard de la société MELISANDE. Il conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société MELISANDE à lui restituer la somme de 77 404,05 francs versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, outre les frais s'élevant à 2 321,06 francs, et à lui payer la somme de 10 000,00 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 12 000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC. La SARL MELISANDE soutient que Monsieur Y..., en sa qualité d'expert-comptable, a outrepassé ses compétences et a violé la loi du 31 décembre 1990 en rédigeant un acte juridique qui ne constitue pas l'accessoire direct de ses prestations comptables, - que sur le fond le jugement du Conseil de Prud'hommes que Monsieur Y... ne

contestait pas en première instance et auquel il n'a pas formé tierce opposition, lui est opposable, - que subsidiairement la convention collective de l'habillement et des articles textiles, plus avantageuse sur ce point, est bien celle qui devait être retenue, - qu'en tout état de cause Monsieur Y... a manqué à son obligation d'information et de conseil et doit supporter le préjudice résultant de cette faute. Elle conclut au rejet de l'appel comme irrecevable et mal fondé, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 10 000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 10 000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC. Vu l'ordonnance de clôture du 08 mars 2001 Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats. Attendu que les conclusions de la société MELISANDE tendant à l'irrecevabilité de l'appel ne sont pas motivées sur ce point, - que l'appel apparaît régulier en la forme et donc recevable Attendu que sur le fond le grief nouvellement invoqué selon lequel Monsieur Y... aurait enfreint le monopole des. professions juridiques, outre le fait qu'il n'entraîne en soi aucun préjudice pour la société MELISANDE, qui n'exerce pas une de ces professions réglementées, apparaît mal fondé dès lors que la loi du 31 décembre 1990 autorise les experts-comptables à rédiger des actes juridiques qui constituent l'accessoire direct de leurs prestations. -que tel est le cas en l'espèce puisque Monsieur Y... était chargé d'établir les bulletins de salaires et les déclarations de charges sociales (cf. note d'honoraires du 28 juin 1996), ce qui lui permettait également de rédiger les contrats de travail directement liés aux travaux comptables ; Attendu que d'autre part le jugement du Conseil du Prud'hommes, qui n'est apparemment pas définitif (la procédure d'appel ayant fait l'objet d'une simple radiation du rôle), n'est

évidemment pas opposable à Monsieur Y... qui n'était pas partie à cette procédure et qui est donc en droit de contester la teneur de ce jugement; Attendu qu'en ce qui concerne la durée de la période d'essai, la convention collective du commerce de détail non alimentaire du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à laquelle se référait le contrat de travail de Madame A..., et la convention collective de l'habillement et des articles textiles déclarée applicable par le jugement précité prévoient en réalité les mêmes dispositions pour les cadres "chefs de rayon acheteurs", à savoir une période d'essai de trois mois renouvelable une fois pour une même durée ; Attendu que pour statuer autrement le Conseil de Prud'hommes a seulement considéré que Madame A... n'avait pas la qualité de cadre, en dénaturant ainsi le contrat de travail signé le 22 août 1995 qui lui reconnaissait expressément le statut de cadre et lui confiait "la responsabilité commerciale de la boutique" avec notamment mission de procéder à "la constitution et au réassortissement du stock de marchandises", fonction assimilable à un chef de rayon acheteur ; Attendu qu'en conséquence le choix de l'une ou l'autre convention collective n'avait aucune incidence sur la durée de la période d'essai, qui était dans les deux cas de trois mois renouvelables ; Attendu que la société MELISANDE aurait été mieux avisée de poursuivre avec davantage de diligence la procédure d'appel contre le jugement prud'homal, plutôt que de tenter de démontrer une faute inexistante à l'encontre de Monsieur Y... ; Attendu qu'en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg doit être infirmé, la société MELISANDE étant déboutée de sa demande et devant restituer à Monsieur Y... les sommes versées au tire de l'exécution provisoire en principal et frais ; Attendu que par contre Monsieur Y... ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts, dépourvue de toute motivation dans ses conclusions du 08 décembre

2000 ; - qu'il convient seulement de lui allouer une indemnité de procédure en application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS Déclare l'appel interjeté par Monsieur Y... recevable et bien fondé Infirme le jugement rendu le 19 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, et statuant à nouveau :

Déboute la SARL MELISANDE de ses fins et conclusions à l'encontre de Monsieur Y...; La condamne à restituer à Monsieur Y... les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement précité, soit la somme de 77 404,05 francs (soixante dix sept mille quatre cent quatre francs et zéro cinq centimes) soit 11 800,17 Euros, en principal et 2 321,06 francs (deux mille trois cent vingt et un francs et zéro six centimes) soit 353,84 Euros, en frais ; Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts Condamne la SARL MELISANDE aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur Y... une somme de 5 000,00 francs (cinq mille francs) soit 762,215 Euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938367
Date de la décision : 31/08/2001

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE

En application de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1990, les experts-comptables peuvent rédiger des actes juridiques si ces derniers sont l'accessoire direct de leur prestation. En l'espèce, l'expert-comptable était chargé d'établir les bulletins de salaire et les déclarations de charges sociales, ce qui lui permettait également de rédiger les contrats de travail directement liés aux travaux comptables.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-08-31;juritext000006938367 ?
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