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31/08/2001 | FRANCE | N°199905611

France | France, Cour d'appel de colmar, 31 août 2001, 199905611


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE DEUXIEME CHAMBRE CIVELE

Section B

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS, CL/CW

COUR DAPPEL DE COLMAR ARRET DU 31/08/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller RG No 2 B 199905611

Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé MINUTE No 2M 824.2001

A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 18/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 31/08/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 626 DEMANDE EN REPARATION PAR LA VICTIME DES DOMM

AGES CAUSES A UNE CHOSE IMMOBILIERE PAR UNE AUTRE CHOSE IMMOBILIERE APPELANTE et défe...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE DEUXIEME CHAMBRE CIVELE

Section B

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS, CL/CW

COUR DAPPEL DE COLMAR ARRET DU 31/08/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller RG No 2 B 199905611

Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé MINUTE No 2M 824.2001

A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 18/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 31/08/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 626 DEMANDE EN REPARATION PAR LA VICTIME DES DOMMAGES CAUSES A UNE CHOSE IMMOBILIERE PAR UNE AUTRE CHOSE IMMOBILIERE APPELANTE et défenderesse La SARL MADER représentée par son gérant ayant son siège social 7, rue de la Plaine 68500 GUEBWILLER représentée par Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN, avocats à COLMAR INTIMEES et demanderesses 1 - La S.A. ARMBRUSTER ayant son siège social 68, rue du Logelbach 68000 COLMAR 2 - Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ayant leur siège social 16, rue de Londres 75428 PARIS CEDEX 09 représentées par Maître NICO, avocat à COLMAR plaidant : Maître GRUNENWALD, avocat à COLMAR Intimées et appelées en garantie: 1 - La Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES ayant son siège social 101, route de Hausbergen 67309 SCHILTIGHEIM 2 - L'Entreprise X... Pascal ayant son siège social 104, rue du Moulin 68610 LINTHAL représentées par Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL, avocats à COLMAR FAITS CONSTANTS Par marché en date du 21 septembre 1995, la S.A. ARMBRUSTER chargeait la S.à.r.l. MADER de procéder, sur le site de son silo à Ottmarsheim, à la pose de deux gaines entre le poste de livraison du courant et les deux postes secondaires de

transformations 1.000 KVA; Pour ces travaux, la S.à.r.l. MADER utilisait le concours de la S.à.r.l. Pascal X... dont le chauffeur procédait à des travaux de fouille à l'aide d'un tracto-pelle; Le 15 novembre 1995, à 11 h 30, alors que l'employé de la S.à.r.l. Pascal X... effectuait, à l'aide de son engin, des sondages au droit des gaines de câbles enfouies existantes, la pelleteuse sectionnait un câble de 20.000 volts enterré, Cette détérioration du câble nécessitait la réouverture d'une tranchée et la remise en place d'un câble neuf; Le préjudice était partiellement pris en charge par la Compagnie MUTUELLES DU MANS, assureur de la S.A. ARMBRUSTER; PROCEDURE: Par acte en date du 4 juin 1998, et à la suite d'une expertise organisée à l'initiative de la Compagnie MUTUELLES DU MANS et de la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES, la S.A. ARMBRUSTER et la Compagnie MUTUELLES DU MANS avaient assigné la S.à.r.l. MADER devant le Tribunal de COLMAR en demandant notamment la condamnation de la défenderesse au paiement de l'indemnité d'assurance au profit de l'assureur et du surplus du préjudice au profit de la victime; La S.à.r.l. MADER avait conclu à l'irrecevabilité et au débouté de la demande; Elle avait subsidiairement appelé en garantie la S.à.r.l. Pascal X... et Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES, assureur de celle-ci; DECISION FRAPPEE DAPPEL: Par jugement en date du 16 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR a: -condamné la S.à.r.l. MADER à payer à: la Compagnie MUTUELLES DU MANS la somme de 76.646 F, avec les érêts légaux à compter de la demande; - débouté les demanderesses de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive; - déclaré l'appel en garantie diligenté par la S.à.r.l. MADER à l'encontre de la s.à.r.l. Pascal X... et de la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES mal fondé; - condamné la S.à.r.l. MADER aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une

indemnité i titre de l'art. 700 du NCPC tant aux demanderesses qu'aux appelés en garantie; Les motivations du Tribunal étaient les suivantes: - la S.à.r.l. MADER avait l'usage, la direction et le contrôle du tracto-pelle; - la S.à.r.l. Pascal X..., qui n'avait plus la garde de la chose, doit être mise hors cause; CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES:

--------------------------------- Par acte enregistré le 15 novembre 1999, la S.à.r.l. MADER a relevé appel du gement sus-visé et, sollicitant son infirmation a demandé à la Cour, par conclusions enregistrées le 25 avril 2000, de: - rejeter les conclusions de la S.A. ARMBRUSTER comme irrecevables et non fondées; - condamner la S.A. ARMBRUSTER et de la Compagnie MUTUELLES DU ANS aux dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement d'une somme de10.000 F pour la première instance et de pareille somme de 10.000 F pour procédure d'appel, le tout par application de l'art. 700 du NCPC; Subsidiairement: - condamner la S.à.r.l Pascal X... et Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES à la relever de toutes condamnations susceptibles d'être prononcé contre elle à la requête de la S.A. ARMBRUSTER et de la Compagnie MUTUELLE DU MANS, condamner la S.à.r.L Pascal X... et la Compagnie GROUPAI ALSACE ASSURANCES aux dépens des deux instances, - condamner la S.à.r.L Pascal X... et la Compagnie GROUPAA ALSACE ASSURANCES à payer une somme de 10.000 F pour la première instance et de pareille somme de 10. 000 F pour la procédure d'appel, le tout sur le fondement de l'art. 700 du NCPC; A l'appui de ses conclusions, la S.à.r.l. MADER fait valoir que: - la Compagnie MUTUELLES DU MANS n'a pas démontré qu'elle détenait u' quittance subrogative lui permettant d'intervenir en justice; - les travaux de fouille ont été exécutés par le préposé de la S.à.r.l. Pascal X... au volant du tracto- pelle, de sorte que cette société avait la garde de la chose; - dans le cas de location avec chauffeur, le loueur continue à assumer la gai du véhicule par l'entremise de

son préposé; - la position inadéquate du grillage avertisseur, qui était situé sous le câble non au-dessus et qui avait été posé par la Société RAETH sur les instructions de S.A. ARMBRUSTER, est à l'origine du sinistre; - s'il devait être décidé que la S.à.r.l. MADER était le gardien du tracto pelle l'appel en garantie est parfaitement fondé et la Compagnie GROUPAMA ALSAI ASSURANCES, assureur de l'engin de chantier, doit accorder sa garantie tant propriétaire qu'au gardien du véhicule; La S.A. ARMBRUSTER et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ont, de leur côté, par conclusions enregistrées le 13 septembre 2000, sollicité la confirmation du jugement entrepris et ont demendé à la Cour de condamner la SARL MADER: -aux frais et dépens de la procédure d'appel -au paiement d'une somme de 5000 F au titre de l'article 700 du ncpc A l'appui de leurs conclusions, la S.A. ARMBRUSTER et la Compagnie MUTUELLES DU MANS font valoir que: -La quittance subrogative est produite dans les annexes - il n'est pas démontré la moindre carence de la S.A. ARMBRUSTER dans la signalisation du câble sectionné, par ailleurs posé par la Société RAETH, de sorte qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la SA ARMBRUSTER; -l'expert a précisé que la recherche d'un câble moyenne tension 20000 V doit se faire par terrassement manuel et non à l'aide d'un tracto pelle; La S.à.r.l. Pascal X... et la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCE ont, quant à elles, par conclusions enregistrées le 11 octobre 2000, conclu à confirmation du jugement entrepris et ont demandé à la Cour de condamner la SA MADER, appelante en garantie, au paiement des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure de 6000 F - le chauffeur, s'agissant de la réalisation de tranchées, était devenu le préposé occasionnel de la SARL MADER - le sinistre a pour origine une pose inadéquate du grillage avertisseur, lequel se trouvait à coté du câble au lieu d'être au-dessus de celui-ci; VU le dossier de la procédure, les

pièces produites et les écrits, ainsi que le jugement, auxquels la Cour se réfère pour de plus ample exposé des faits et des moyens; SUR CE: Quant à la recevabilité de l'appel: Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas discutée; Quant à la recevabilité de la demande de la Compagnie MUTUELLE DU MANS: Attendu que, contrairement aux affirmations de la S.à.r.l. MADER, la S.A. ARMBRUSTER a subrogé la Compagnie MUTUELLES DU MANS, son assureur, dans ses droits à concurrence de 76.646 F, par quittance subrogative, non datée, mais dûment signée par le subrogeant; Attendu que l'absence de date est sans effet dès lors l'acte sous seings privés n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent (Cass 1 ère Civ 27/l/93, JCPI 994.11.22195, note Pétai-Teyssié, JCP éd. N 1993.11.256, note Leveneur); Quant à l'action de la S.A. ARMBRUSTER et de la Compagnie MUTUELLES DU MANS contre la S.à.r.l. MADER: Quant à la responsabilité: , Attendu que la S.A. ARMBRUSTER et la Compagnie MUTUELLES DU MANS n'ont pas précisé le fondement juridique de leur demande ou que, pour le moins, n'ont pas lié la Cour par des qualifications et points de droit auxquels elles entendaient limiter les débats; Attendu toutefois que le juge doit, aux termes de l'art. 12 du NCPC, "donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux" Attendu qu'il en résulte qu'il appartient à la Cour d'appréhender les circonstances sous tous les aspects qu'elles peuvent revêtir (Cass Com. 31/3/81, B IV no 169, Cass 2e Civ. 24/2/66, B Il no 264); Attendu qu'il est constant que la S.A. ARMBRUSTER avait chargé la S.à.r.l. MADER de la pose de deux gaines après travaux de terrassement, de sorte que ces parties étaient liées par un contrat d'entreprise; Attendu qu'il résulte de ces constatations que se sont établies entre les parties des relations contractuelles exclusives de toute référence à la notion de garde de la chose au sens de l'art. 1384 du C. Civil (Cass 3e civ

21/11/72, B No 623, 9/10/91, B No 234), 2e Civ 26/5/92, B No 154):

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 1788 du C. Civil puisque la chose détruite n'est pas celle qu'avait fournie l'entrepreneur (Cass 3e Civ 12/10/71, B No 482); Attendu par contre que la responsabilité de l'entrepreneur au sens de l'art. 1789 du C. Civil s'étend aux existants, c'est-à-dire des choses appartenant aux clients qui ne font pas directement l'objet de la prestation de l'entrepreneur ("la responsabilité des personnes obligées à restitution" par Marie-Luce Mora nçais-Demeester, Professeur à l'Université d'Orléans, RTD Civ oct-décembre 1993, p 768)1 Attendu que les dommages aux existants relèvent de la responsabilité contractuelle (Cass 3e Civ 9/10/91, B No 234, 26/5192, B No 154); Attendu que la responsabilité décennale n'est qu'une manifestation de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs, de sorte que celle-ci, lorsqu'elle est relative à une chose, sanctionne une obligations de résuItat .même lorsque l'art. 1792 du C. Civil ne s'applique pas (Cass 3e Civ 30/3/89, Rev. Gén Assur terr 1989.613); Attendu que, pour le moins, l'entrepreneur est dépositaire des existants et il lui ,appartient de, les restituer-en bon état (Cass 1 ère Civ 22/2/67, B No 76, 3e Civ 6/6/72, B No 366, 2111 lf72, B No 623, Com 816/71, B No 163, 3e Civ 21/11/72, B N 0 623); que plus spécialement, le locateur, débiteur de la restitution de la matière qui lui a confiée, n'est libéré. qu'en établissant que celle-ci a péri sans sa faute (Cass 1 ère Civ 7/10/63, B No 412, D 1963, 9/2166, B N* 103, 3e Civ 17/2/99, B no 41); Attendu. que. le câble sectionné appartenait à la S.A. ARMBRUSTER et a été confié par celle-ci à la S.à.r.l. MADER pour l'exécution des travaux de terrassement et de pose de nouveaux câbles; . Attendu qu'il n'est pas contesté que la S.à.r.l. MADER n'a pas restitué l'ouvrage en bon état et que les désordres sont dus au sectionnement d'un câble; Attendu que la

S.à.r.l. MADER a soutenu que le grillage avertisseur n'était pas conforme aux normes; Attendu que si l'adage "testis unus, testis nullus" n'est plus totalement conforme au droit positif, il n'en reste pas moins qu'il est du devoir du juge d'écarter l'unique témoignage d'un salarié d'une partie, lorsque celui-ci n'est corroboré par aucun autre élément probant (Cass l ère Civ 6/12161, B No 580), alors surtout qu'il s'agit du salarié impliqué dans le sinistre; Attendu que si, dans une attestation, M. Y..., conducteur de l'engin dont s'agit, a affirmé que le grillage avertisseur était posé de manière nonAttendu que si, dans une attestation, M. Y..., conducteur de l'engin dont s'agit, a affirmé que le grillage avertisseur était posé de manière non conforme, l'expert MEDARD a souligné que: "Ce point n'a pu être véffié par nos soins dans la mesure où les réparations des câbles et le remblaiement de tranchée ont été effectués immédiatement après le sinistre. D'autre part, les photographies présentées par les parties ne permettent pas de définir avec exactitude ce point", Attendu dès lors que le témoigna de M. Y... n'est corroboré par aucun élément et qu'en conséquence aucune faute de la S.A. ARMBRUSTER ou d'un tiers n'est établie; Attendu en tout état de cause, qu'il n'appartenait pas à la S.A. ARMBRUSTER, dont l'objet social est sans rapport quelconque avec des travaux de terrassement, d'attirer l'attention de la S.à.r.l. MADER sur les risques courus, alors qu'il incombait à ce professionnel de prendre, avant l'exécution de son travail, toutes mesures utiles (Cass 3e Civ 4110/89, pourvoi no 88-11047): Attendu surtout que l'expert MEDARD a relevé que la recherche d'un câble moyenne tension 20.000 V doit s'effectuer par terrassement manuel; Attendu que la S.à.r.l. MADER a néanmoins chargé la S.à.r.l. Pascal X... de faire faire les travaux de fouille à l'aide d'un engin mécanique; Attendu qu'en sa qualité de professionnel, il

incombait à la S.à.r.l MADER d'apprécier les conséquences que pouvait avoir sur des câbles de haute tension des terrassements à l'aide d'un engin et de vérifier si ces travaux ne nécessitaient pas des précautions particulières (Cass 3e Civ 6/6/72. B No 366): - 10 - Attendu que c'est donc le choix par la S.à.r.l. MADER d'un procédé inadéquat qui a, pour le moins, contribué au sinistre (Cass l ère civ 7/12/78, 3/5/74, B N' 126: cas où le cocontractant avait confié la chose à un tiers); Attendu en conséquence que l'absence de faute de ce constructeur n'est pas prouvée et que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité; Quant à la réparation:

Attendu que la Cour n'a pas à justifier les dispositions non critiquées du jugement qui lui est soumis (Cass Il ère Civ 17/5/77, 8 N' 237); Attendu qu'aucune des parties n'a discuté les montants accordés par le premier juge et le point de départ des intérêts; Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a condamné la S.à.r.l. MADER à payer à la Compagnie MUTUELLES DU MANS la somme de 76.646 F, avec les intérêts légaux à compter de la demande; Quant aux frais et dépens de la demande principale: Quant à l'art. 700 du NCPC:

Attendu que la S.à.r.l. MADER doit être condamnée aux frais et dépens de, l'appel; Attendu que l'équité commande de la condamner en outre au paiement d'une somme de 5.000 F ou 762,25 Euros au titre de l'art. 700 du NCPC: Quant à l'appel en garantie diligenté par la S.à.r.l. MADER à l'encontre de la S.à.r.l. Pascal X... et de la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES: Quant à la nature du contrat liant les parties et quant à la responsabilité: Attendu qu'il convient d'abord de rechercher la nature du contrat unissant la S.à.r.l. MADER à la S.à.r.l. Pascal X...; Attendu qu'il n'existe aucune convention, écrite; Attendu qu'il résulte d'un courrier de M.

Pascal X... en date du 13 octobre 1998, que M. Y..., conducteur de la S.à.r.l. Pascal X..., participait aux chantiers tantôt "pour le compte" de la S.à.r.l. Pascal X..., tantôt "en location"; Attendu que l'en-tête de la facture adressée, le 30 novembre 1995, à la S.à.r Pascal X... indique "transports, terrassements-travaux publics". Attendu qu'il en découle que la S.à.r.l. Pascal X... a pour objet non seulement la location d'engins avec chauffeur mais également une activité de sous-traitance; Attendu que la Mutuelle du Mans, assureur de la S.A. ARMBRUSTER, écrivait: dans un courrier en date du 12 novembre 1997" "Votre assuré a sous-traité une partie des travaux à l'entreprise X...", Attendu que la facture du 30 novembre 1995 ne fait état, dans son libellé, que de "travaux de terrassement avec tracto pelle" avec indication du nombre d'heures effectué, sans autre précision notamment quant à la location d'un engin avec chauffeur; Attendu que l'usage du terme "travaux" est exclusif d'un contrat de location et constitue le critère d'un contrat de sous-traitance en régie; Attendu qu'à supposer même qu'il y ait eu contrat de location de véhicule avec chauffeur, il n'y a pas lieu, en raison du lien contractuel unissant les parties, de rechercher qui avait la garde de l'engin, problème qui relève de la seule responsabilité délictuelle, mais de vérifier si la location du véhicule avec chauffeur a entraîné un transfert à la S.à.r.l. MADER du lien de préposition unissant le chauffeur à la S.à.r.l. Pascal X...; Attendu que le conducteur reste, en principe, le préposé du loueur pour la manoeuvre de l'engin; Attendu que M. Pascal X... écrivait, dans un courrier en date du 13 octobre 1998 "Notre employé, Patrick Y... était, au moment des faits, un conducteur confirmé, mariant avec dextérité et

discipline son engin. Il a participé à de nombreux chantiers où il fallait intervenir dans des recherches de câbles ou conduites, dans des conditions similaires, aussi connaissait-il parfaitement la technique à employer",, Attendu qu'il en résulte que la S.à.r.l. MADER, qui s'était contenté de désigner l'endroit des fouilles, sans pour autant diriger le travail de M. Y..., seul conducteur habilité, n'avait nullement le pouvoir de donner des ordres au chauffeur ou de s'immiscer dans les opérations de maniement de l'engin; Attendu qu'il est ainsi démontré que M. Y... était demeuré le préposé de la S.à.r.l. Pascal X... (Cass Com 4/2/97, pourvoi N" 94-21801, 3e Civ 17/11/93, pourvoi n" 91-14292); Attendu que le commettant est responsable du fait de son préposé et que le sous-traitant, est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat (Cass 3e Civ 29/5/84, 8f7/75, B NO 246 et 247, 16/2/94); Attendu que cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute'et le dommage (Cass l ère Civ. 21/10/97, B n* 279);

1 Attendu par ailleurs que tous les intervenants à un chantier sont tenus à l'égard des autres intervenants d'une obligation de renseignements (Cass 3e Civ 4/6/86, Gaz. Pal mercredi -jeudi 2110/86, p 12); Attendu que le câble litigieux a été sectionné alors que l'employé de la S.à.r.l. Pascal X... était en train d'effectuer, à l'aide de son engin, des sondages au droit des gaines existantes; Attendu qu'il est donc manifeste que le dommage relève de la sphère d'intervention de la S.à.r.l. Pascal X...; Attendu par ailleurs que les désordres résultant du sinistre, démontrent que le résultat promis par la S.à.r.l. Pascal X... n'a pas été atteint; Attendu toutefois que la S.à.r.l. MADER avait, de son côté, une obligation de surveillance, d'information et d'assistance à l'égard de son co-contractant; (Cass 3e Civ 20/12/61 B N' 619)1 Attendu que le non

respect de ces obligations engage la responsabilité contractuelle de la S.à.r.l. MADER à l'égard de la S.à.r.l. Pascal X... (Cass 3e Civ 20/10/65 B No 511, 3e Civ 817/71, B No 450, 4/2181, B No 250, 3e Civ 24/2193, 10/10/90 et 10/5/91, Juridial, base Cass); Attendu que le sous-traitant ou commettant peut notamment se dégager, totalement ou partiellement de sa responsabilité, en prouvant une faute de l'entrepreneur principal ou du locataire (Cass 3e Civ 4/12/85, Rev. Dr. Immob. 1986.206); Attendu qu'il a été vu ci-dessus que la S.à.r.l. MADER a fait procéder aux fouilles à l'aide d'un engin alors que celles-ci devaient avoir lieu manuellement; Attendu qu'il en résulte qu'il lui appartenait d'avertir son cocontractant de la nécessité de prendre des précautions et d'achever les fouilles manuellement (Cass 3e Civ 4/2/81, B N' 250); Attendu qu'il échet donc, infirmant le jugement entrepris en tant qu'il a rejetél'appel en garantie diligenté par la S.à.r.l. MADER, de recevoir celle-ci en son appel en garantie et de partager les responsabilités entre cette entreprise et la S.à.r.l. Pascal X...; Attendu que, compte-tenu des fautes respectives des parties, il convient de partager les responsabilités par moitié et en conséquence de condamner la S.à.r.l. Pascal X... et la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES à décharger la S.à.r.l. MADER à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière; Quant aux frais et dépens de l'appel en garantie Quant à l'art. 700 du NCPC:

Attendu que la la S.à.r.l. Pascal X... et la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES doivent être condamnés à supporter les frais de l'appel en garantie concurrence de moitié, l'autre moitié restant à la charge de la S.à.r.l. MADER; Attendu que l'équité commande de rejeter les demandes respectives de l] S.à.r.l. MADER d'une part et de la S.à.r.l. Pascal X... et de la Compagnie GROUPAMA, d'autre part, sur le fondement de l'art. 700 du NCPC; PAR MOTIFS LA COUR, statuant publiquement Sur la demande de la

S.A. ARMBRUSTER et de la Compagnie LÉ MUTUELLES DU MANS: Reçoit la S.à.r.l. MADER en son appel en la forme Au fond: rejette l'appel de la S.à.r.l. MADER CONFIRME le jugement entrepris en tant qu'il - condamné la S. à. r. L MADER à payer la Compagnie MUTUELLES DU MANS la somme de 76.646 avec les intérêts légaux à compter de la demande; - débouté les demanderesses de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné la S.à.rl. MADER aux dépens, ainsi qu'au paiement d'un indemnité au titre de l'art 700 du NCPC à la S.A. ARMBRUSTER et à la Compagnie MUTUELLES DU MANS;

Condamne la S.à.r.l. MADER aux frais et dépens de l'appel;, Condamne la S.à.r.l. MADER à payer à la S.A. ARMBRUSTER et à la Compagnie MUTUELLES DU MANS une somme de 5.000 F ou 762,25 E au titre de l'art. 700 du NCPC. Sur l'appel en garantie diligenté par la S.à.r.l..MADER à l'encontre de la S.à.rl. Pascal X... et de la Compagnie GROUPAMA: Reçoit la S.à.r.l. MADER en son appel-, INFIRME le jugement entrepris en tant qu'il a débouté la S.à.r.l. MADER de son appel en garantie à l'encontre de la S.à.r.l. Pascal X... et de la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES; Statuant à nouveau: Condamne la S.à.r.l. Pascal X... et la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES à décharger la S.à.r.l. MADER à concurrence de moitié des condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre de cette dernière; Condamne la S.à.r.l. Pascal X... et la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES aux frais et dépens de l'appel en garantie pour moitié et la S.à.r.l. MADER pour l'autre moitié; Déboute la S.à.r.l. Pascal X... et la Compagnie GROUPAMA ALSACE ASSURANCES ainsi que la S.à.r.l. MADER de leurs conclusions au titre de l'art. 700 du NCPC; Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 199905611
Date de la décision : 31/08/2001

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

1) L'entrepreneur chargé d'effectuer des travaux de terrassement est responsable de plein droit des dommages causés aux existants (sectionnement d'un câble électrique enterré) sauf à démontrer la faute du maître de l'ouvrage ou d'un tiers. 2)L'appel en garantie formé contre le sous-traitant dont le préposé a sectionné le câble en procédant à des fouilles par engin mécanique n'est que partiellement fondé, dès lors que l'entrepreneur avait l'obligation de vérifier si les travaux ne nécessitaient pas de précautions particulières


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-08-31;199905611 ?
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