RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMEAR ARRET DU 27/08/2001 RG N' 12 200005.983 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Minute N* 12M 131/01
Mr LEIBER, Président de Chambre, Magistrat rapporteur
Mme BERTRAND, Conseiller,
M. BAILLY, Conseiller, Greffier : Mme BECK MINISTERE X... auquel le dossier a été communiqué M. Y..., Avocat Général ARRET CONTRADICTOIRE du 27/08/2001 prononcé par M. LEIBER, Président de Chambre. NATURE DE L'AFFAIRE vente forcée immobilière DEMANDEUR AU POURVOI MONSIEUR Z... Marcel demeurant 49 chemin de l'Altenberg 67140 BARR représenté par Maître CAHN ET ASSOCIES, Avocat à Colmar DEFENDERESSE AU POURVOI MAITRE HARQUET LIQUIDATEUR DE Z... MARCEL demeurant 4 rue du Conseil souverain 68000 COLMAR représentée par Maître BOUDET, Avocat à Colmar, Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire verte par jugement du 10 février 1998 à l'encontre de M. Marcel A..., le juge-commissaire a sur requête de me HARQUET, :liquidateur, autorisé par ordonnance en date du 5 mai 1998 la vente aux enchères publiques d'une maison d'habitation sise à RR, dépendant de cette liquidation, en fixant la mise à prix 728.000 F et en désignant Me SIEGENDALER, notaire à BARR, pour procéder à cette adjudication. Sur le recours formé par M. Z... l'ordonnance du 5 mai 98 a été confirmée par jugement rendu le 28 octobre 1999 par lachambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar. Le procès-verbal d'adjudication de l'immeuble a été établi par Me SIEGENDALER en date du 16 juin 2000. Par acte du 26 juin 2000 M. Z... a déclaré former un pourvoi immédiat contre ce procès-verbal dont il demandait annulation en sollicitant l'autorisation de vendre l'immeuble de gré à gré. Par ordonnance du 19 octobre 2000 le tribunal d'instance de Sélestat a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif que la procédure de vente aux enchères dans le cadre de la
liquidation judiciaire ne relève pas du tribunal d'exécution. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 30 octobre 2000 M.STOECKEL a formé un contredit en soutenant que le tribunal exécution de Sélestat était bien saisi. Il soutient qu'il n'était pas présent au jour du prononcé dujugement du 28 octobre 1999, qu'il n'a jamais été consulté et ,il n'a pas eu la possibilité de vendre l'immeuble de gré à gré alors que plusieurs amateurs s'étaient manifestés. Par ordonnance du 14 novembre 2000 le tribunal d'instance deSélestat a maintenu sa décision du 19 octobre 2000 et a transmis le dossier à la Cour d'Appel de COLMAR. Devant la Cour M. B... n'a pas présenté d' autres conclusions. Me HARQUET, mandataire liquidateur, conclut au rejet du pourvoi comme mal fondé et sollicite un montant de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur le Procureur Général s'en est remis à justice. Vu le dossier de la procédure : Attendu que la Cour, constatant une méconnaissance totale des règles légales et procédurales applicables en la matière, se voit contrainte de rappeler quelques principes de base de la procédure d'adjudication forcée immobilière en droit local : 1) si dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur la vente forcée est ordonnée par le juge -commissaire, avec possibilité de recours devant la juridiction qui a ouvert la procédure collective, l'adjudication elle-même, qui en droit local se déroule devant un notaire, est soumise aux dispositions de la loi du ler juin 1924 sous le contrôle du tribunal d'exécution, qui est le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble. 2) le recours dénommé "pourvoi immédiat" ne peut être formé qu'à l'encontre d'une décision du tribunal d'exécution et jamais contre un acte du notaire, même contre le procès-verbal d'adjudication, de sorte que l'ordonnance du 19 octobre 2000 déclarant irrecevable le pourvoi immédiat formé par M. Z... contre le procès-verbal du 16 juin 2000 peut être confirmé
par substitution de motifs. 3) en vertu de l'article 159 de la loi du ler juin 1924 l'adjudication prononcée par le notaire peut faire l'objet d'objections et observations dans le délai de deux semaines devant le tribunal d'exécution. Le "pourvoi immédiat" du 26 juin 2000 pourrait être requalifié en de telles objections, mais la même disposition légale énonce que les objections relatives à la procédure antérieure à l'adjudication, telles que celles invoquées par M. Z..., sont irrecevables si elles n'ont pas été produites au moins une semaine avant l'adjudication. 4) la décision du tribunal d'exécution, quelle qu'elle soit, ne peut être contestée que par la voie du pourvoi immédiat et non par un "contredit" que la procédure locale ignore et qui est donc en soi irrecevable. Attendu qu'abstraction faite de tous ces motifs d'irrecevabilité, il convient d'observer au surplus que M. Z... avait déjà sollicité une vente de gré à gré de son immeuble devant la chambre, commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, qui par jugement contradictoire du 28 octobre 1999, devenu définitif, a rejeté ses prétentions, - que la même requête et argumentation ne pouvait en aucun cas justifier l'annulation du procès-verbal d'adjudication, dont la régularité n'a pas été mise en cause. Attendu que le recours formé par M. Z... dans de telles conditions apparait abusif et mériterait d'être sanctionné par une amende civile si la Cour ne tenait compte de son état d'indigence. Attendu qu'il sera néamoins alloué une indemnité à Me HARQUET qui a dû exposer certains frais devant la Cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, Déclare irrecevable le "contredit" formé par M. Z... le 30 octobre 2000. Déclare également irrecevable le "pourvoi immédiat" formé le 26 juin 2000 contre le procès-verbal d'adjudication établi le 16 juin 2000 par Me SIEGENDALER, notaire à BARR. Condamne M. Marcel Z... aux entiers dépens Le condamne à payer à Me HARQUET,
es-qualités, une indemnité de procédure de 3.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ordonne la notification du présent arrêt aux parties Dit qu'une copie sera adressée à Me SIEGENDALER, notaire à BARR Et le présent arrêt, a été signé par le Président et le Greffier.