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21/08/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938300

France | France, Cour d'appel de colmar, 21 août 2001, JURITEXT000006938300


DEUXIIEME CHAMBRE CIVILE Section B

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CL/EP

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 21/08/2001

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE

LEIBER, Président de Chambre

LOWENSTEIN, Conseiller

BAILLY, Conseiller RG N° 2 B 199903595 1E%]UTE No 2M 756/2001

Greffier ad'hoc présent aux débats et au prononcé Mme DOLLE X... à l'audience publique du 11/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 21/08/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 630 Demande en réparation par la victime des dommages

occasionnés par l'activité d'un membre d'une profession médicale ou para-médicale. APPELANTE et défender...

DEUXIIEME CHAMBRE CIVILE Section B

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CL/EP

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 21/08/2001

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE

LEIBER, Président de Chambre

LOWENSTEIN, Conseiller

BAILLY, Conseiller RG N° 2 B 199903595 1E%]UTE No 2M 756/2001

Greffier ad'hoc présent aux débats et au prononcé Mme DOLLE X... à l'audience publique du 11/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 21/08/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 630 Demande en réparation par la victime des dommages occasionnés par l'activité d'un membre d'une profession médicale ou para-médicale. APPELANTE et défenderesse LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE ayant son siège social 26 avenue Robert Schumann 8083 MULHOUSE CEDEX représentée par Maîtres ACKERMANN et HARNIST, Avocats à COLMAR INTIME et demandeur Monsieur Y... Z... ...; WIESEL, avocats à COLMAR avocat plaidant :

Maître WAHL, Avocat à MULHOUSE INTIMEE et demanderesse : Madame A... B... épouse C... demeurant 36 rue du Fossé 68270 WITTENHEIM représentée par Maîtres HEICHELBECH, SCHNEIDER,

RICHARD-FRICK, CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à COLMAR INTIMEE et appelée en garantie LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA LUTECE ayant son siège social 52 rue Duquesne 69006 LYON représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER etamp; WIESEL, avocats à COLMAR FAITS CONSTANTS: Le 25 avril 1984, Mme B... C... née A... faisait l'objet d'un hystérectomie subtotale avec avariectomie droite, par le Dr Z... Y...; A la suite de complications post-opératoires, la patiente était adressée au Dr D..., chirurgien urologue, qui pratiquait, le 14 mai 1984, une échographie abdominale et réalisait, le 25 juin 1984, une intervention chirurgicale; Le 28 août 1984, une troisième intervention chirurgicale était pratiquée sur Mme A..., par le Pr Cinqualbre; PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE: --------------------------------- Par acte en date du 24 novembre 1993, Mme B... C... né A... saisissait le Tribunal d'une demande en indemnisation à l'encontre du D Z... Y..., en présence de la C.P.A.M. de MULHOUSE; Le Dr Z... Y... appelait en garantie la Compagnie d'Assurance LUTECE, son assureur; La C.P.A.M. réclamait ses prestations pour la période du 21 juin au 1 septembre 1984 en ce qui concerne l'hospitalisation et pour la période du 21 juin 1984 au 6 janvier 1985 en ce qui concerne les indemnités journalières; JUGEMENT ANTERIEUR: Par jugement en date du 28 novembre 1997, intervenant à la suite d'une expertise du Dr E..., le Tribunal a: - dit que le Dr Z... Y... a engagé sa responsabilité envers Mme B... C... née A... en n'ayant pas su faire à temps le diagnostic de la lésion urétrale et en n'envoyant pas dans un délai extrêmement bref sa cliente à un médecin urologue; - ordonné le retour du dossier au Dr E... aux fins notamment de dire quelles sont les conséquences directement liées au retard de l'intervention de l'urologue et, plus spécialement, de dire, si ce dernier avait été alerté dans un délai normal, quelles hospitalisations auraient été inutiles DECISION

FRAPPEE D'APPEL: Par jugement en date du 12 mars 1999, Ie Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a, à la suite du rapport complémentaire du Dr E... en date du 16 mai 1998: - condamné in solidum le Dr Z... Y... et la Compagnie d'Assurance LA LUTECE à payer à Mme B... C... née A... la somme de 50.000 F, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement; - débouté Mme B... C... née A... du surplus de ses prétentions: - débouté la C.P.A.M. de MULHOUSE des fins de sa demande; - condamné in solidurn le Dr Z... Y... et la Compagnie d'Assurance LA LUTECE aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure; Les motivations du Tribunal étaient les suivantes: - il ressort du rapport d'expertise que le retard de diagnostic a eu pour conséquence des suites opératoires compliquées pendant quinze jours avec syndrome occlusif fébrile associé à des douleurs importantes localisées au niveau de la fosse iliaque droite; - un diagnostic rapide de la blessure urétérale n'aurait toutefois pas évité une réintervention chirurgicale; - la période d'ITT doit donc être fixée du 25 avril au 14 mai 1984; - les périodes de versement des prestations de la C.P.A.M. ne correspondent pas à la période d'hospitalisation et d'ITT imputable au Dr Z... Y..., soit du 25 avril au 14 mai 1984; CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES:

- Par acte enregistré le 12 juillet 1999, la C.P.A.M. a relevé appel du jugement sus-visé et, sollicitant son infirmation, a, par conclusions enregistrées le 11 janvier 2001, demandé à la Cour de condamner le Dr Z... Y... et la Compagnie d'Assurance LA LUTECE solidairement à lui payer: - la somme de 106.757,64 F, montant de ses prestations pour la période du 21 juin au 10 septembre 1984 en ce qui concerne l'hospitalisation et pour la période du 21 juin 1984 au 6 janvier 1985 en ce qui concerné les indemnités journalières, avec les intérêts légaux à compter du 10 avril 1997; Subsidiairement: - la

somme de 11.553,43 Fpourles prestations servies du 25 avM au 14 mai 1984; En tout état de cause: . les dépens des deux instances; . une somme de 8.000 F au titre de l'art. 700 du NCPC; A l'appui de son appel la C.P.A.M. fait valoir que: - la faute retenue par le jugement du 28 novembre 1997 est à l'origine de toutes les hospitalisations postérieures à celle initiale ainsi que de toutes les indemnités journalières y afférentes; - le fait que la victime ait été par la suite prise en charge par le Dr D... ne saurait, contrairement à l'avis de l'expert, décharger le Dr Z... Y... de toute responsabilité en la matière; - elle peut donc prétendre à l'intégralité des prestations versées; Le Dr Z... Y... et la Compagnie d'Assurance LA LUTECE ont, de leur côté, conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la C.P.A.M. au paiement: - des dépens; - d'une somme de 8.000 F sur le fondement de l'art. 700 du NCPC; A l'appui de leurs conclusions, le Dr Z... Y... et'la Compagnie d'Assurance LA LUTECE soutiennent que - la lésion de l'uretère constitue un aléa thérapeutique, alors surtout que Mme B... C... née A... "traînait derrière elle un lourd passé opératoire et gynécologique", - la réparation des conséquences de cet aléa rendait en tout état de cause nécessaire une ou plusieurs interventions chirurgicales; - le préjudices subis par Mme B... C... née A... ne trouvent pas leur fondement dans l'intervention chirurgicale mais dans les errements diagnostiques postérieurs; - le Dr Z... Y... n'est pas responsable des carences de diagnostic ultérieures à la mi-mai 1984, date à laquelle la patiente était prise en charge par leDr D...; - le seul préjudice directement imputable au recours tardif à un urologue consiste en des suites opératoires compliquées pendant 15 jours avec syndrome occlusif fébrile; - les prestations servies postérieurement au 14 mai 1984 ne sauraient donc être mises à la charge du Dr Z...

Y...; Mme B... C... née A... a, par conclusions enregistrées le 8 juin 2000, déclaré s'en remettre "à la sagesse" de la Cour et a demandé à celle-ci de condamner la partie succombante à payer les frais et dépens ainsi qu'une indemnité de procédure de 7.000 F; Elle fait valoir que. - les prestations de la C.P.A.M. absorbent en tout état de cause son préjudice en droit commun; VU le dossier de la -procédure, les pièces produites et les écrits, ainsi que le jugement, auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens; /SUR CE/ Quant à la recevabilité de l'appel: Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas contestée; Quant à la responsabilité du Dr Z... Y... et aux droits de la C.P.A.M.: Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr E... que la lésion de l'uretère pelvien droit est intervenue au cours de l'opération du 26 avril 1984 réalisée par le Dr Z... Y...; Attendu que le compte-rendu opératoire ne fait état d'aucune difficulté particulière Attendu que "lourd passé opératoire et gynécologique" de Mme C..., loin d'être exonératoire de responsabilité, aurait dû, au contraire, inciter le Dr Y... à la plus grande prudence; Attendu que dès lors que la réalisation de l'hystérectomie subtotale n'impliquait pas l'atteinte de l'uretère et que, en l'absence d'indication quelconque du compte rendu opératoire, il n'est pas établi que l'uretère aurait présenté chez Mme B... C... née A... une anomalie rendant son atteinte inévitable, le Dr Z... Y... a commis une faute dans l'exécution du contrat le liant à sa patiente (Cass 1 ère Civ 1817/2000 pourvoi n' 98-22032); Attendu par ailleurs que la responsabilité du Dr Z... Y... est également engagée pour ne pas avoir adressé Mme B... C... née A... à un médecin spécialiste en urologie dans un délai bref, négligence ayant eu pour conséquences, ainsi qu'il est établi par le rapport du Dr E... "des suites opératoires compliquées pendant 15

jours avec syndrome occlusif fébrile associé à des douleurs importantes localisées au niveau de la fosse iliaque droite ayant entraîné des souffrances importantes", Attendu que la responsabilité du Dr Z... Y... n'est d'ailleurs pas contestée, seule est contestée la nature -directe ou indirecte- du préjudice postérieur au 14 mai 1984, date de prise en charge de la patiente par le Dr D..., Attendu qu'il appartient à l'organisme de Sécurité Sociale d'apporter la preuve que les dépenses assurées par la Caisse sont la conséquence directe du fait du tiers responsable (Cass soc 6/7/79, B No 629); Attendu qu'il résulte du rapport du Dr E... que, le 14 mai 1984, Mme B... C... née A... était adressée au Dr D...; que les retards de diagnostic postérieurs à cette date ne sont donc pas imputables au Dr Z... Y...; Attendu que ne sont pas davantage imputables au Dr Z... Y... les conséquences de la seconde intervention chirurgicale pratiquée par le Dr D... le 25 juin 1984; Attendu toutefois que dès lors que la troisième intervention, pratiquée, le 28 août 1984, par le Pr Cinqualbre et consistant en une réimplantation de l'uretère dans la vessie, était nécessaire pour remédier aux conséquences de la première, il y a un lien certain et direct entre le fait initial du Dr Z... Y... et les conséquences dommageables subies par Mme B... C... née A... à la suite de la troisième intervention en date du 28 août 1984 (Cass Il ère Civ; 1315/98, Bulletin 1998 1 N* 174 p 116: cas quasi identique); Attendu que sont donc la conséquence directe du fait du Dr Z... Y... les prestations servies par la C.P.A.M. de MULHOUSE: - du 25 avril au 14 mai 1984 (date à laquelle Mme C... était confiée au Dr D...), soit 11.553,43 F - du 27 août 1984 au 10 septembre 1984 (frais d'hospitalisation rendus nécessaires du fait du Dr Y...), soit 32.117,85 F;- du 27 août 1984 au 10 septembre 1984 (frais d'hospitalisation rendus nécessaires du fait du Dr Y...), soit

32.117,85 F; - du 27 août au 6 janvier 1985 (indemnités journalières versées à la suite de la troisième intervention chirurgicale), soit 133 X 125,03 F = 16.628,99 F; Attendu que l'organisme social poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit, conformément à l'art. 1153 du C. Civil, produire intérêts au jour de la demande (Cass 2e Civ 4/l/90, Bulletin No 6), soit en l'espèce le 10 avril 1997; Attendu que le Dr Z... Y... a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme B... C... née A...; Attendu en conséquence que l'atteinte à l'intégrité physique englobe nécessairement la totalité des prestations versées par l'organisme social; Attendu que l'organisme social est subrogé dans les droits de la victime pour les prestations versées par lui (Cass Crim 20/l/87, B No 32); Attendu que Mme B... C... née A... n'a pas interjeté appel et n'a donc émis aucune nouvelle prétention au titre du préjudice corporel; Attendu en conséquence qu'il n'est nul besoin de calculer le préjudice en droit commun; Attendu dès lors qu'il convient, recevant la C.P.A.M. en son appel et infirmant le jugement entrepris, de condamner le Dr Z... Y... et la Compagnie dAssurance LA LUTECE in solidum à payer à la C.P.A.M. de MULHOUSE la somme de 11.553,43 F + 32.117,85 F + 16.628,99 F = 60.300,27 F ou 9.192,72 E Quant aux frais et dépens: Quant à Part. 700 du NCPC: Attendu que l'appel de la C.P.A.M. a abouti, sa demande n'ayant été réduite que très partiellement; Attendu en conséquence que l'ensemble des frais et dépens doit être laissés à la charge du Dr Z... Y... et de la Compagnie dAssurance LA LUTECE in solidum; Attendu qu'il convient également de condamner ces derniers in solidum au paiement, sur le fondement de l'art. 700 du NCPC: - d'une somme de 7.000 F, soit

1.067,14 E, à la CPAM de MULHOUSE; - d'une somme de 7.000 F, soit 1.067,14 E à Mme A... épouse C...; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement: Reçoit la C.P.A.M. de MULHOUSE en son appel; INFIRME le jugement entrepris Statuant à nouveau: Déclare l'action de la C.P.A.M. de MULHOUSE à l'encontre du Dr Z... F... et de la Compagnie d'Assurance LA LUTECE recevable; Condamne le Dr Z... Y... et la Compagnie d'Assurance LA LUTECE in solidum à payer à la C.P.A.M. de MULHOUSE la somme de 60.300,27 F ou 9.192,72 E, avec les intérêts légaux à compter du 10 avril 1997. Condamne le Dr Z... Y... et la Compagnie d'Assurance LA LUTECE in solidum au paiement des dépens des deux instances, Condamne le Dr Z... Y... et la Compagnie d'Assurance LA LUTECE in solidum au paiement, sur le fondement de l'art. 700 du NCPC : - d'une somme de 7.000 F, soit 1.067,14 E, à la CPAM de MULHOUSE; - d'une somme de 7.000 F, soit 1.067,14 E à Mme A... épOUSE C...; Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938300
Date de la décision : 21/08/2001

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

La responsabilité d'un chirurgien étant retenue en raison de la lésion occasionnée à un organe voisin de celui opéré, et une intervention ultérieure étant nécessaire pour remédier aux conséquences de la première opération, d'où il résulte un lien certain et direct entre le fait initial imputable au chirurgien et les conséquences dommageables subies par l'assuré, doit être infirmé le jugement qui déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa demande en remboursement des prestations versées à la suite de la seconde intervention.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-08-21;juritext000006938300 ?
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