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25/07/2001 | FRANCE | N°00/00815

France | France, Cour d'appel de colmar, 25 juillet 2001, 00/00815


MEY/ SJ No

COUR D'APPEL DE COLMAR 00/00815

CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:

CORRECTIONNELS WEBER Raymond X... ARRÊT DU 25 JUILLET 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE: LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET WEBER Raymond X... né le xxxxxxxxxxx à BREITENBACH (67) de Joseph et de MARTIN Augustine de nationalité française divorcé agent de méthode demeurant 26A, rue du Maréchal Foch, à 67140 ANDLAU - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant, assisté de Me. KISTNER, avocat à COLMAR qui, IN LIMINE LITIS, a pris et développé les concl

usions de son mémoire du 25 juin 2001 et qui, SUR LE FOND, a été entendu en ses obs...

MEY/ SJ No

COUR D'APPEL DE COLMAR 00/00815

CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:

CORRECTIONNELS WEBER Raymond X... ARRÊT DU 25 JUILLET 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE: LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET WEBER Raymond X... né le xxxxxxxxxxx à BREITENBACH (67) de Joseph et de MARTIN Augustine de nationalité française divorcé agent de méthode demeurant 26A, rue du Maréchal Foch, à 67140 ANDLAU - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant, assisté de Me. KISTNER, avocat à COLMAR qui, IN LIMINE LITIS, a pris et développé les conclusions de son mémoire du 25 juin 2001 et qui, SUR LE FOND, a été entendu en ses observations tendant à la relaxe et, subsidiairement, à l'application d'un sursis + irrecevabilité de la constitution de partie civile- ET SPITZ Céline (majeure) 26 B, rue du Mal Foch à 67140/ ANDLAU - partie civile, intimée, comparante, assistée de Me. SIGWALT-DEBES, avocat à COLMAR (conclusions du 23 Mai 2001) 00000000 Vu le jugement , rendu le 26 Mai 2000 par le T. Correct. de COLMAR qui, sur l'action publique, a déclaré WEBER Raymond X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, courant 86, 87etgt; 89, 90, à ANDLAU, infraction prévue par les articles 222-30 2', 222-29 l' du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal qui, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, et qui, SUR L'ACTION CIVILE: - a déclaré la constitution de partie civile de SPITZ Céline recevable et régulière en la forme, - a déclaré WEBER Raymond entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, a condamné WEBER Raymond à payer à la partie civile: la somme de 3.000

francs au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale, -a condamné WEBER Raymond aux dépens de l'action civile, - a déclaré la présence de l'avocat de la partie civile effective et utile aux débats, Vu les appels interjetés contre ce jugement par: Monsieur WEBER Raymond X..., le 30 Mai 2000 le Procureur de la République, le 30 Mai 2000 LA COUR, composée par: M. MEYER, Président de chambre Mme. BERTRAND et M. BENSUSSAN, conseillers, en présence de M. Alexandre Y... et Melle Anne Z..., auditeurs de justice, En présence de Mme. NISAND, substitut général, assistés de Melle BUND, greffier, Après avoir à son audience publique du 28 juin 2001, sur le rapport de M. MEYER, président de chambre, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, WEBER Raymond tes interrogé, le ministère publie entendu et WEBER Raymond X... ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 25 JUILLET 2001 et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUE COMME SUIT: Au fond: Attendu qu'il est reproché à Raymond WEBER d'avoir du 10 juillet 1986 à fin1987 puis de 1989 à courant 1990, commis par contrainte ou surprise, s agressions sexuelles sur Céline SPITZ, mineure de 15 ans, comme étant e le 13 août 1981, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la -time, étant voisin très proche et très fréquenté, ancien beau-frère du père Céline SPITZ, parrain du frère de la victime, invité à toutes les fêtes de famille, Attendu que le prévenu invoque la prescription des faits en faisant valoir que seules les dispositions de l'article 7 alinéa 3 et 8 alinéa 2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 sont applicables en l'espèce, Qu'en effet, n'ayant jamais eu autorité sur Céline SPITZ la prescription est acquise pour les premiers faits depuis fin 1990 et pour les seconds depuis t 1993 puisque plainte a été déposée à son encontre le 26 août 1997, Qu'en.

Outre les lois nouvelles du 4 février 1995 et du 17 juin 1998 modifiant les articles 7 et 8 du code de procédure pénale sont sans effet sur .-s prescriptions acquises lors de leur entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, Attendu qu'il convient de rappeler que Céline SPITZ, née le 13 août 1981, a le 26 août 1997 déposé plainte contre Raymond WEBER pour les faits visés à la poursuite, Qu'elle expliquait, alors qu'elle avait quatre ans et demi, qu' elle se rendait le dimanche chez le prévenu lequel habitait la maison voisine de celle de ses parents, Que se trouvant avec lui dans une pièce au sous-sol, après avoir joué ensemble à divers jeux, il lui demandait de le masturber et de pratiquer des fellations, Qu'elle ajoutait qu'il l'emmenait également en été dans un étang avec des amies pour nager et qu'il les regardait se déshabiller, Qu'au cours de l'instruction elle précisait que les premiers faits, dans la maison, avaient cessé alors qu'elle était âgée de six ans et que lors des baignades le prévenu mettait volontairement ses mains sous son maillot de bain entre ses jambes, Attendu qu'il n'existe aucun lien légal de parenté ou d'alliance entre le prévenu et la partie civile alors même, d'une part, que le père de cette dernière avait épousé en première noce une soeur de Raymond WEBER et l'autre part, que ce dernier soit le parrain d'Olivier SPITZ, frère de Céline, Attendu que le fait que le prévenu soit domicilié à proximité immédiate du domicile des parents de Céline SPITZ et soit régulièrement invité aux fêtes le famille ne lui conférait par cela aucune autorité sur la victime, Que les débats n'ont pas rapporté la preuve que les parents de Céline SPITZ confiait celle-ci à la garde du prévenu, Qu'au contraire, selon les termes mêmes de ses conclusions d'appel la partie civile reconnaît qu'elle fuyait le domicile parental pour se retrouver ans cesse en présence du voisin immédiat, Raymond WEBER. Qu'ainsi il est établi que Céline SPITZ rendait visite et

accompagnait le prevenu de manière spontanée et aléatoire alors même qu'il s'agissait d'une habitude, Que le fait que Raymond WEBER soit trouvé seul de manière temporaire et épisodique avec la victime ne peut lui conférer ainsi une quelconque autorité sur cette dernière Qu'il s'ensuit que Raymond WEBER n'exerçait, en fait, contrairement à la décision des premiers juges, aucune autorité sur la mineure, Attendu qu'en conséquent, à défaut d'acte interruptif de prescription, les premiers faits d'agressions sexuelles ayant été éventuellement commis fin 1990, par une personne n'ayant pas autorité sur mineur de quinze ans, la prescription, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, était acquise le premier janvier 1994 et ne pouvait être remise en cause par les lois nouvelles modifiant les termes des articles précités, Que dès lors le jugement déféré sera infirmé en tant qu'il a déclaré les infractions poursuivies non prescrites, PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes .es parties, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, constate la prescription des délits visés à la prévention et ainsi l'extinction le l'action publique à l'encontre de Raymond WEBER Déclare mal fondée l'action civile formée par Céline SPITZ Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt. Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de COLMAR et prononcé en son audience publique du 25 JUILLET 2001 par: Monsieur MEYER, président de chambre, en présence du ministère public et du greffier. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 00/00815
Date de la décision : 25/07/2001

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Mineur victime - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 - Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 - Portée - /

En matière d'agression sexuelle contre mineur, en l'absence d'autorité sur le mineur par l'auteur de l'agression, les articles 7, alinéa 3, et 8, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 en vigueur au moment des faits, sont applicables. Il en résulte que la prescription des actes d'agression sexuelle qui était acquise avant le premier acte interruptif ne pouvait être remise en cause par les lois postérieures portant le point de départ de la prescription à la majorité de la victime


Références :

Code de procédure pénale, articles 7, alinéa 3, 8, alinéa 2, Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-07-25;00.00815 ?
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