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12/07/2001 | FRANCE | N°200102559

France | France, Cour d'appel de colmar, 12 juillet 2001, 200102559


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

3ème Chambre Civile R III U 123/2001 Prononcée le 12 juillet 2001 (RG 3A 200102559) Minute N 3RM 704.2001 ORDONNANCE DE REFERE

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Dans l'affaire entre : Madame Elisabeth BRAND demeurant 26, Boulevard de Lyon 67000 STRASBOURG représentée par Maître JOURNEE-SIAU, avocat à COLMAR

- demanderesse au référé - et La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (C.N.B.F.) représentée par le Président de son Conseil d'administration ayant son siège social 11

, Boulevard Sébastopol 75038 PARIS CEDEX 01 représentée par Maître BECKERS, avocat à COLMAR - dé...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

3ème Chambre Civile R III U 123/2001 Prononcée le 12 juillet 2001 (RG 3A 200102559) Minute N 3RM 704.2001 ORDONNANCE DE REFERE

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=

Dans l'affaire entre : Madame Elisabeth BRAND demeurant 26, Boulevard de Lyon 67000 STRASBOURG représentée par Maître JOURNEE-SIAU, avocat à COLMAR

- demanderesse au référé - et La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (C.N.B.F.) représentée par le Président de son Conseil d'administration ayant son siège social 11, Boulevard Sébastopol 75038 PARIS CEDEX 01 représentée par Maître BECKERS, avocat à COLMAR - défenderesse au référé -

Nous, B. GUEUDET, Président de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président, conformément à l'article 965 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame X..., Greffier.

Après avoir à notre audience publique de référé du 10 juillet 2001 entendu en leurs explications les conseils des parties, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour le 12 juillet 2001, avons statué comme suit :

A la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, le Premier Président de la Cour d'Appel de COLMAR, par ordonnance du 18 janvier 2000, a rendu exécutoire le rôle des cotisations d'un montant de

9.645 F établi à l'encontre de Madame Elisabeth BRAND, avocat au barreau de STRASBOURG.

Madame BRAND a sollicité par requête la rétractation de cette ordonnance, mais par décision du 7 juillet 2000 cette requête a été déclarée irrecevable.

La C.N.B.F. a procédé le 1er février 2000 à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de Madame BRAND.

Celle-ci a sollicité du Juge de l'exécution la mainlevée de cette saisie conservatoire.

Par jugement du 11 mai 2001 le Juge de l'exécution l'a déboutée de sa demande en retenant que la créance était croyable et que Madame BRAND qui constestait le principe même de l'obligation ne justifiait pas avoir saisi la juridiction compétente pour connaître du fond, ni en avoir référé au Premier Président.

Par assignation en référé du 6 juin 2001, Madame BRAND nous demande de rétracter l'exécutoire du 18 janvier 2000, de dire et juger que dans l'attente d'une décision dans la procédure en appel à l'encontre du jugement du 11 mai 2001 il sera sursis à statuer à l'exécution du jugement, que dans le cas où la C.N.B.F. aurait exécuté sur le fondement de cette décision, de la condamner à lui restituer l'intégralité des montants payés et des frais engendrés par l'exécution, de condamner la C.N.B.F. aux entiers frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

A l'appui de ses conclusions elle fait valoir : - que l'exécutoire rendu le 18 janvier 2000 sans audience publique au mépris du principe du double degré de juridiction et du principe du contradictoire, l'a été en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la C.N.B.F. ne prouve pas avoir pris une décision réglementaire ayant fait

l'objet d'une publication suffisante fixant le nombre de droits de plaidoirie en-dessous duquel les avocats sont soumis en lieu et place des droits de plaidoirie au système de la contribution équivalente prévue par l'article L 723-3 du Code de la sécurité sociale ; - que la C.N.B.F. ne pouvait réclamer une contribution au titre des revenus déclarés en 1993 et en 1994, dès lors que le décret du 15 février 1995 ne pouvait s'appliquer que pour l'année civile 1996 et ne pouvait concerner que les revenus déclarés l'année précédente ; - que l'article 43 de la loi 94-637 du 25 juillet 1994 ayant institué la contribution équivalente n'a pas d'effet rétroactif, et que le décret du 15 février 1995 pris pour son application ne pouvait concerner les exercices 1993 et 1994 qui étaient définitivement clos ; - que les sommes réclamées n'étant pas dues, les majorations de retard mises en compte, dont les modalités de calcul ne sont d'ailleurs pas précisées, ne sont pas dues ; - qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement du 11 mai 2001, dès lors en premier lieu que ce jugement établit une distinction contraire à la législation française entre les justiciables professionnels du droit et les autres, en second lieu qu'il existe une violation patente des articles 648 et 680 du Nouveau code de procédure civile lui ayant causé grief, et en troisième lieu que c'est à tort que le premier Juge lui a reproché de ne pas avoir intenté une procédure au fond, alors d'une part qu'une procédure avait été introduite devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, et d'autre part que la signification de l'exécutoire ne mentionne pas la possibilité de contester cette décision et les voies de recours à utiliser.

La C.N.B.F. nous demande de rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance du 18 janvier 2000, de confirmer cette décision, de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 mai 2001, et de condamner Madame BRAND aux dépens et à

lui payer la somme de 25.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

A l'appui de ses conclusions elle fait valoir : - que l'ordonnance rendue par le Premier Président est une ordonnance sur requête susceptible de recours par application de l'article 496 du Nouveau code de procédure civile, et que l'absence des mentions prévues à l'article 680 du Nouveau code de procédure civile dans l'acte de signification ne peut faire grief dès lors que l'ordonnance indique expressément la voie de recours ouverte ; - que l'ordonnance sur requête prévue par l'article 493 du Nouveau code de procédure civile, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit d'une décision provisoire, motivée, qui est susceptible de recours ; - que seules les juridictions de droit commun à l'exclusion du T.A.S.S. pouvaient connaître de la contestation au fond soulevée par Madame BRAND, et que le juge qui a rendu une ordonnance sur requête demeure compétent pour statuer sur une demande de rétractation, même si le juge du fond est saisi ; - que les contestations au fond ne sont pas sérieuses dès lors que la contribution a été calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires et qu'elle ne porte pas sur le recouvrement de cotisations dues pour les années 1993 et 1994 ; - que le sursis a exécution prévu par l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que l'exécution du jugement et non pas celle du titre qui a donné lieu à ce jugement ainsi que cela résulte de l'article 311-12-1 du C.O.S..

Par conclusions en réplique du 3 juillet 2001, Madame BRAND nous demande de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes conclusions, subsidiairement de nous déclarer incompétent pour statuer sur la demande de paiement de la C.N.B.F. compte tenu des contestations sérieuses sur les montants réclamés, d'inviter la C.N.B.F. à saisir

le Tribunal d'instance de STRASBOURG pour statuer sur sa demande, de condamner la C.N.B.F. au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure.

Elle soutient et développe sa précédente argumentation tout en demandant que la C.N.B.F. soit invitée à saisir le Tribunal d'instance de STRASBOURG compétent.

La procédure a été communiquée au Procureur Général qui s'en est remis à notre appréciation.

A l'audience, les parties invitées à s'expliquer sur la décision rendue le 8 septembre 2000 par la Cour d'Appel de PARIS retenant qu'il n'existe aucune voie de recours contre la décision prononcée par le Premier Président à la requête de la C.N.B.F., ont accepté d'en débattre.

La C.N.B.F. s'est appropriée les motifs de cette décision et a maintenu à titre subsidiaire ses conclusions écrites sur ce point.

Madame BRAND soutient qu'une décision qui lui fait grief, rendue non contradictoirement serait contraire à la convention européenne des droits de l'homme si aucun recours n'existait ;

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; 1) Sur la rétractation de l'état exécutoire du 18 janvier 2000 :

Attendu qu'en application de l'article L 723-9 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations établi par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS est rendu exécutoire par le premier président de chaque Cour d'Appel sur l'avis du procureur général ;

Attendu que la saisine du premier président ne relève pas des dispositions de l'article 958 du nouveau code de procédure civile qui supposent qu'une instance d'appel soit pendante devant la Cour, mais des articles 25 à 29 du nouveau code de procédure civile relatifs à la matière gracieuse ;

Attendu que l'article 25 du nouveau code de procédure civile dispose que le juge statue en matière gracieuse, lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige en raison de la nature de l'affaire et de la qualité de requérant qu'elle soit soumise à son contrôle ;

Attendu que par ailleurs la nécessité pour le premier président de statuer après avis du Ministère Public s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 798 du nouveau code de procédure qui imposent de communiquer les affaires gracieuses au Ministère Public ; Attendu qu'en l'espèce, c'est en raison de la nature de l'affaire (législation d'ordre public en matière de sécurité sociale) et de la qualité de requérant (Caisse Nationale des Barreaux Français) que la législation a voulu qu'une autorité judiciaire exerce un contrôle sur les rôles de cotisations émises par la C.N.B.F. à l'encontre des avocats ;

que la simple contestation émise par l'avocat au paiement des cotisations, d'ailleurs non portée à la connaissance du premier président, ne peut être assimilée à un litige né et actuel, rendant impossible le retour à la procédure gracieuse ;

Attendu qu'une telle procédure, ne peut être qualifiée de contraire à l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, dès lors que la personne à qui la décision fait grief, peut dans le cadre d'une procédure contradictoire obtenir la rétractation de la décision rendue, et bénéficier de tous les droits que lui accorde la convention ;

Attendu qu'il est pour le moins surprenant, que la C.N.B.F., qui était saisie d'une contestation de la part de l'avocate depuis 1995, n'ait pas permis au premier président d'exercer son contrôle en ne lui fournissant pas tous les éléments en sa possession, et que

l'avocate qui avait été informée par la C.N.B.F. qu'elle saisissait le premier président en taxation du rôle, soit demeurée totalement inactive ;

Attendu qu'en tout cas, en application de l'article 17 du nouveau code de procédure civile, il est expressément prévu que lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ;

qu'aucune disposition du nouveau code de procédure civile ne prévoit l'absence du recours contre la décision rendue par le premier président ;

que la décision rendant exécutoire le rôle des cotisations émis par la C.N.B.F., précise d'ailleurs bien qu'en cas de difficulté il en sera référé au premier président ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 17 du nouveau code de procédure civile, et par analogie aux dispositions générales relatives aux ordonnances sur requête (article 469 du nouveau code de procédure civile), il apparaît que la seule voie de recours possible est le référé rétractation devant le magistrat qui a rendu la décision ;

Attendu qu'en matière gracieuse les décisions doivent être notifiées par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, (article 675 du nouveau code de procédure civile) aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision ainsi qu'au Ministère Public lorsqu'un recours lui est ouvert (article 679 du nouveau code de procédure civile) et que cette notification doit indiquer de manière très apparente les voies de recours ; que le fait que cette notification n'ait pas été effectuée est sans incidence en l'espèce, dès lors que le recours en rétractation n'est enfermé dans aucun

délai et qu'il n'est pas prétendu que ce recours serait tardif ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer le recours recevable ;

Attendu que le premier président saisi d'une demande de rétractation de son ordonnance faisant droit à la demande d'exécution d'un rôle émis par la C.N.B.F. ne peut statuer sur le fond du litige mais doit seulement apprécier si des motifs sérieux s'opposent ou non à la demande ;

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que depuis le 11 octobre 1995 Madame BRAND conteste devoir les cotisations mises à sa charge au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, et qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ce litige ;

que le tribunal qui a été saisi, et dont la compétence est contestée par la C.N.B.F., devra se prononcer sur sa compétence et le cas échéant renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce problème qui relève du tribunal saisi ;

que compte tenu des arguments au fond développés par Madame BRAND, de la saisine d'une juridiction pour statuer sur le fond du litige, il n'est pas possible de donner force exécutoire au rôle des cotisations établi par la C.N.B.F., et qu'il y a lieu en conséquence de rétracter l'ordonnance du 18 janvier 2000 ; 2) Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 11 mai 2001 par le juge de l'exécution :

Attendu que la Cour est saisie de l'appel de ce jugement et qu'il lui appartiendra de se prononcer sur le bien fondé de la demande ;

Attendu qu'en application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être accordé s'il existe des risques sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ;

Attendu que le juge de l'exécution n'a pas ordonné des mesures mais a refusé de faire droit à la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée par la C.N.B.F. ;

que par la même il a nécessairement mais implicitement ordonné la poursuite des mesures d'exécution ;

Attendu que dès lors, qu'en l'état, la C.N.B.F. ne peut plus se prévaloir d'un titre exécutoire les moyens de l'appelante apparaissent suffisamment sérieux pour que le jugement soit réformé ; qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ayant implicitement autorisé la poursuite des mesures d'exécution, jusqu'à ce que la Cour statue sur les appels ; 3) Sur les autres demandes et les dépens :

Attendu qu'il n'apparaît pas que la C.N.B.F. aurait poursuivi les mesures d'exécution sur le fondement du jugement ;

que la demande de restitution de l'intégralité des montants et des frais engendrés par l'exécution, outre qu'elle ne relève pas de notre compétence est sans objet ;

Attendu qu'il ne nous appartient pas d'inviter la C.N.B.F. à saisir le tribunal d'instance de Strasbourg compétent, chacune des parties ayant le pouvoir de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation opposée par Madame BRAND ;

Attendu que l'équité n'exige pas qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnité de procédure ;

Attendu qu'il convient de compenser les dépens entre les parties ;

PAR CES MOTIFS Rétractons notre ordonnance du 18 janvier 2000 ; Disons n'y avoir lieu en l'état de rendre exécutoire le rôle des cotisations établi par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à l'encontre de Madame BRAND, avocate au Barreau de STRASBOURG ;

Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement du 11 mai 2001 jusqu'à ce que la Cour ait statué sur l'appel de cette décision ; Rejetons les demandes d'indemnité de procédure ; Disons que chacune des parties supportera ses propres dépens ; Et, nous avons signé avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 200102559
Date de la décision : 12/07/2001

Analyses

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance sur requête.

L'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel rendant exécutoire conformément aux prescriptions de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations établi par la Caisse Nationale des Barreaux Français, relève de la matière gracieuse. En effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du nouveau Code de procédure civile, le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. Ainsi, en application des articles 17 et 496 du Code susvisé, il apparaît que la seule voie de recours possible est le référé rétractation qui dès lors doit être déclaré recevable. Il résulte des constatations de l'espèce, que l'ordonnance ayant rendu le rôle exécutoire doit être rétractée

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être accordé s'il existe des risques sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ayant implicitement autorisé la poursuite des mesures d'exécution, jusqu'à ce que la Cour statue sur les appels, dès lors que les moyens de l'appelante apparaissent en l'espèce suffisamment sérieux


Références :

N1 Code de procédure civile (Nouveau), articles 17, 25, 496, Code de la sécurité sociale, article L. 723-9
N2 Décret du 31 juillet 1992, article 31

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-07-12;200102559 ?
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