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22/06/2001 | FRANCE | N°2000/01224

France | France, Cour d'appel de colmar, 22 juin 2001, 2000/01224


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 B 200001224 MINUTE N 2M 656.2000 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître BECKERS Maîtres SENGEL, CROVISIER etamp; DUBOIS Le 22 juin 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 22/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. SCHIRER, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 25/05/2001 ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE du 22/

06/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 600 DEMANDE EN ...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 B 200001224 MINUTE N 2M 656.2000 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître BECKERS Maîtres SENGEL, CROVISIER etamp; DUBOIS Le 22 juin 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 22/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. SCHIRER, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 25/05/2001 ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE du 22/06/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 600 DEMANDE EN REPARATION PAR LA VICTIME DE DOMMAGES OCCASIONNES PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR APPELANTES et défenderesses : 1 - Madame Yolande X... épouse Y... ... par Maître BECKERS, avocat à COLMAR INTIMEE et mise en cause : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de STRASBOURG représentée par ses représentants légaux ayant son siège social 16, rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX assignée à personne le 27 septembre 2000 non représentée INTERVENANTS VOLONTAIRES et appelants sur incident : en leur qualité d'héritiers de Madame veuve Z... A... née B... décédée le 22 janvier 2000 1 - Monsieur Jean-Claude A... demeurant xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Madame Christiane A... épouse C... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Madame Marguerite A... épouse D... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Madame Marie-Marguerite A... épouse E... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Madame Christine A... épouse F... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

WINTZENHEIMKOCHERSBERG 6 - Madame Véronique A... épouse G... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Madame Régine A... épouse H... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Madame Fabienne A... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Monsieur Freddy A... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx- Monsieur Pascal A... ...; DUBOIS, avocats à COLMAR plaidant : Maître SCHWAB-HAGUENAUER, avocat à STRASBOURG

Par jugement du 31 janvier 2000 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a fixé le préjudice de Madame B... Z... veuve A..., consécutivement à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 27 mai 1997, à la somme de 185.000 F pour la fraction soumise à l'action récursoire des tiers-payeurs, hors leurs prestations, et à la somme de 130.000 F en ce qui concerne son préjudice personnel. En conséquence et déduction faite d'une provision de 30.000 F, il a condamné la société G.F.M., en sa qualité d'assureur de Madame Yolande X... épouse Y..., à payer à Madame veuve A... une indemnité de 285.000 F, outre un montant de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les entiers dépens calculés sur le montant du préjudice fixé , en refusant d'autre part de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M. de STRASBOURG.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000 la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G.M.F.) et Madame Y... ont interjeté appel de ce jugement.

Les appelantes font valoir que le tribunal n'a pas tenu compte du décès de Madame A..., survenu le 22 janvier 2000 et concluent à l'annulation du jugement.

Sur le fond elles soutiennent que les indemnités allouées aux titres de l'I.P.P., du pretium doloris et du préjudice esthétique doivent

être réduites en proportion du temps écoulé entre l'accident et le décès de Madame A..., en contestant le principe même d'un préjudice moral.

Compte-tenu du versement de provisions à hauteur de 80.000 F, elles estiment que les ayants-droit ne peuvent prétendre qu'à un solde de 27.598 F et concluent au rejet des prétentions plus amples.

Les consorts A..., en leur qualité d'héritiers de Madame veuve Z... A..., forment appel incident et sollicitant une augmentation des indemnités allouées concluent à la condamnation de la G.M.F., in solidum avec Madame Y..., à leur payer la somme de 190.000 F au titre du préjudice soumis à recours des tiers payeurs et la somme de 100.000 F au titre du préjudice non soumis à recours, déduction étant faite des provisions versées de 80.000 F, outre les entiers dépens et un montant de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La C.P.A.M. de STRASBOURG, assignée devant la Cour par acte d'huissier délivré le 27 septembre 2000 à une personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2001 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu que l'appel est recevable en la forme ;

Attendu que le fait que Madame veuve A... soit décédée le 22 janvier 2000, après clôture des débats et en cours de délibéré, n'entraîne pas la nullité du jugement rendu le 31 janvier 2000, d'autant que le tribunal n'a été avisé de ce décès que par une note déposée au greffe le même 31 janvier ;

Attendu que sur le fond il convient de rappeler que Madame veuve Z... A..., alors âgé de 92 ans, a été victime, en qualité de piéton, d'un accident de la circulation le 27 mai 1997, - que

l'obligation de Madame Y... et de son assureur de réparer l'entier préjudice qui est résulté de cet accident n'est pas contestée, - que ce préjudice doit être évalué sur la base des constatations et conclusions du

docteur I..., expert judiciaire désigné en référé, mais en tenant compte du décès

de Madame A..., intervenu le 22 janvier 2000 pour une cause non imputable à

l'accident litigieux ;

Attendu que l'indemnisation des périodes temporaires d'incapacité totale (du 27.05.1997 au 01.09.1997) et partielle (60 % du 02/09/1997 au 14.05.1998) a été équitablement évaluée à 10.000 F en l'absence de toute perte de ressources ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle au taux de 35 %, celle-ci ne doit pas être évaluée en fonction d'un barème fondé sur une espérance de vie théorique, mais "in concreto" en fonction du temps qui s'est écoulé entre la consolidation des blessures (15.05.1998) et le décès (22.01.2000) ;

Attendu que pour cette période de 20 mois le montant de 70.070 F proposé par les appelantes constituent une indemnité maximale ;

Attendu qu'en l'absence de recours de la C.P.A.M. (hors frais médicaux qui ne sont pas pris en compte) il revient donc une indemnité de 80.070 F aux héritiers de la victime ;

Attendu, quant au préjudice non soumis à recours, les droits à

indemnités sont nés dans le patrimoine de la victime avant son décès et sont transmis intégralement à ses héritiers, sans réduction proportionnelle à la durée de vie postérieure à l'accident ;

Attendu que pour un quantum doloris qualifié par l'expert d'assez important (5/7), lié à plusieurs interventions chirurgicales et à des soins de rééducation orthopédiques prolongés, il convient de retenir un montant de 50.000 F ;

Attendu que l'indemnité de 10.000 F allouée pour un préjudice esthétique modéré (2,5/7) doit être confirmée ;

Attendu que le préjudice "moral", en admettant qu'il ait un caractère patrimonial, n'est en principe reconnu qu'au profit de tiers et se confond pour la victime avec l'indemnisation d'autres chefs de préjudice, tels que le pretium doloris ou le préjudice d'agrément ;

Attendu qu'en l'espèce la perte d'autonomie de Madame A... à la suite de l'accident résulte directement de l'incapacité permanente partielle qui est indemnisée par ailleurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter un préjudice "moral" ;

Attendu qu'au total il sera donc alloué aux héritiers de Madame veuve A... une indemnité de 80.070 F + 50.000 F + 10.000 F = 140.070 F, dont à déduire les provisions de 80.000 F, soit un solde de 60.070 F ;

Attendu que le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. de STRASBOURG, régulièrement assignée tant en première instance (par acte d'huissier du 16 décembre 1998) qu'en appel (par

acte du 27 septembre 2000) ;

Attendu que dans la mesure où il est fait droit pour l'essentiel à l'appel principal, ce qui implique le rejet de l'appel incident, les dépens de la procédure seront partagés, ceux de première instance (calculés selon les dispositions légales applicables en droit local et non sur le montant du préjudice fixé) étant mis à la charge de la G.M.F. et de Madame Y... et ceux de l'instance d'appel étant à la charge des consorts A... ;

PAR CES MOTIFS

========== - Reçoit les appels en la forme, - Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris, - Au fond infirme le jugement rendu le 31 janvier 2000 par le Tribunal de grande

instance de STRASBOURG et statuant à nouveau : - Fixe à 80.070 F (QUATRE-VINGT MILLE SOIXANTE DIX FRANCS) le

préjudice de Madame veuve Z... A... soumis à l'action récursoire et à

60.000 F (SOIXANTE MILLE FRANCS) le préjudice non soumis à recours, - Condamne Madame Y... et la Compagnie d'assurances G.M.F. in solidum

à payer aux consorts A..., en leur qualité d'héritiers de Madame veuve A..., un

solde d'indemnité de 60.070 F (SOIXANTE MILLE SOIXANTE DIX FRANCS),

après déduction des provisions versées de 80.000 F (QUATRE-VINGT MILLE

FRANCS), et ce en deniers ou quittances, - Ordonne la restitution du trop perçu si le jugement a été exécuté, - Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. de STRASBOURG, - Condamne Madame Y... et la G.M.F. aux dépens de première instance,

y compris les frais d'expertise en référé, - Condamne les consorts

A... aux dépens de l'instance d'appel, - Rejette les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau code de

procédure civile.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/01224
Date de la décision : 22/06/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation.

Lorsque la victime d'un accident de la circulation est décédée ultérieurement pour une cause non imputable à cet accident, l'incapacité permanente partielle ne doit pas être évaluée en fonction d'un barême fondé sur une espérance de vie théorique, mais in concreto, en fonction du temps qui s'est écoulé entre la consolidation des blessures et le décés. Par contre, les droits à indemnités au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, nés dans le patrimoine de la victime avant son décés, sont transmis intégralement à ses héritiers, sans réduction proportionnelle à la durée de vie postérieure à l'accident

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité.

Le décès d'une partie après la clôture des débats et en cours de délibéré, n'entraîne pas la nullité du jugement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-22;2000.01224 ?
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