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19/06/2001 | FRANCE | N°93/2001

France | France, Cour d'appel de colmar, 19 juin 2001, 93/2001


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 2ème Chambre Civile R II U 93/2001 Prononcée le 19 juin 2001 minute N° 2 RM 604/2001 ORDONNANCE DE REFERE Dans l'affaire entre L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E.F.S) venant aux droits et obligations de l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DE STRASBOURG représenté par son Président ayant son siège social 10 rue Spielmann 67000 STRASBOURG représentée par Maitre CHEVALLIER- GASCHY, Avocat à COLMAR, -demandeur au référé- et LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD venant aux droits et obligations d'UAP INCENDIE ACCIDEN

TS ayant son siège social 38 route de l'Hâpital 67000 STRASB...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 2ème Chambre Civile R II U 93/2001 Prononcée le 19 juin 2001 minute N° 2 RM 604/2001 ORDONNANCE DE REFERE Dans l'affaire entre L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E.F.S) venant aux droits et obligations de l'ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE DE STRASBOURG représenté par son Président ayant son siège social 10 rue Spielmann 67000 STRASBOURG représentée par Maitre CHEVALLIER- GASCHY, Avocat à COLMAR, -demandeur au référé- et LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD venant aux droits et obligations d'UAP INCENDIE ACCIDENTS ayant son siège social 38 route de l'Hâpital 67000 STRASBOURG représentée par Maitres G. et T. CAHN, LEVY et BERGMANN, Avocats à COLMAR - défenderesse au référé- Nous, P. VITTAZ, Premier Président de la Cour d'Appel de Colmar, assisté de Mme X..., Greffier. Après avoir à notre audience publique de référé du 05/06/2001 entendu en leurs explications les conseils des parties, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour le 19/06/2001, avons statué comme suit : Par ordonnance du 12 mars 2001, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg saisi d'une affaire opposant Monsieur Marco Y... à l'Etablissement français du sang (E.F.S.) ayant appelé en garantie la compagnie Axa, a dit "qu'il convient en l'état de surseoir à statuer sur cet appel. en.,garantie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la de-mande principale ; a décerné injonction à Axa de conclure sur le principe de la responsabilité et la liquidation du préjudice pour le 30 avril 2001, a dit que la procédure sera clôturée à l'audience du 07 mai pour être plaidée le 15 octobre". Par assignation du 17 avril 2001, 11E.F.S. a fait citer à comparaître à notre audience des référés la compagnie AXA afin d'être autorisé à interjeter appel à four fixe de cette ordonnance et de se voir allouer la somme de 5 000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC. Son argumentation est

développée dans ses dernières écritures du 25 mai 2001 auxquelles il est fait référence. Il se fonde sur l'article 380 du nouveau code de procédure civile qui dispose que "la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime ... L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ..." Il soutient que L'ordonnance en cause n'a pas été rendue le 12 mars ; que la complexité du dossier nécessitait sa mise en délibéré et une rédaction appropriée avec la mise en place d'un calendrier de procédure ; que son prononcé a été renvoyé sans que sa date ait été portée à la connaissance des parties ; qu'il ressort de la minute figurant au dossier du tribunal que cette ordonnance a été effectivement adressée à celles-ci le 15 mars ; que le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir avant cette date et que celle du 12 mars résulte d'une erreurmatérielle. Il en conclut que son assignation délivrée le 17 avril est recevable en application des règles relatives à la computation des délais. La compagnie AXA soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'assignation délivrée en raison de sa tardiveté dans la mesure où l'ordonnance critiquée a été effectivement prononcée sur le siège le 12 mars sans qu'aucun élément n'apporte la preuve contraire qui ne pourrait résulter que d'une inscription de faux. Elle soutient subsidiairement qu'il n'est justifié d'aucun motif grave et légitime exigé par l'article 380 du nouveau code de procédure civile pour qu'il soit faitdroit à la demande adverse et sollicite la condamnation de l'E.F.S. à lui payer la somme de 6 000,00 francs au titre de ses frais irrépétitibles. MOTIFS Attendu que l'assignation tendant à obtenir l'autorisation de relever'appel d'une décision de sursis doit être délivrée dans le mois de la décision ; que la date d'un jugement est celle à laquelle il a été prononcé et non celle à laquelle il en a été délivré copie ;

Attendu que l'ordonnance querellée, énonce qu'elle a été rendue le 12 mars 2001 après débats à l'audience publique du même jour où toutes les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs; Attendu que dans la mesure où le jugement a la force probante d'un acte authentique, cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en conséquence, l'assignation délivrée le 17 avril, hors du délai légal précité doit être déclarée irrecevable ; Attendu que l'E.F.S. condamné aux dépens devra payer à la compagnie AXA une somme au titre des frais que celle-ci a été contrainte d'exposer pour faire assurer sa défense en justice ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en état référé et en dernier ressort : Déclarons

irrecevable l'assignation délivrée l'Etablissement Français du Sang ; Le condamnons aux dépens et à payer à la compagnie AXA assurances la somme de 3 000,00 francs (trois mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Et, nous avons signé avec le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 93/2001
Date de la décision : 19/06/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du premier président

L'assignation tendant à obtenir l'autorisation de relever appel d'une décision de sursis à statuer doit, conformément aux dispositions de l'article 380 du nouveau code de procédure civile, être délivrée dans le mois de la décision, la date à prendre en compte étant celle à laquelle la décision a été prononcée et non celle à laquelle il en a été délivré copie. Cette date faisant foi jusqu'à inscription de faux, il en résulte que l'assignation délivrée plus d'un mois après la date de l'ordonnance se prononçant sur le sursis doit être déclarée irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-19;93.2001 ?
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