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15/06/2001 | FRANCE | N°1999/04253

France | France, Cour d'appel de colmar, 15 juin 2001, 1999/04253


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 B 199904253 MINUTE N 2M 625.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN Maîtres BUEB etamp; SPIESER Le 15 juin 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 15/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS A. LEIBER, Président de Chambre H. BAILLY, Conseiller Magistrats-Rapporteurs LORS DU DELIBERE : A. LEIBER, Président de Chambre C. CUENOT, Conseille

r H. BAILLY, Conseiller qui ont délibéré sur rapport des Magistrats-Rapporteurs Gre...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 B 199904253 MINUTE N 2M 625.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN Maîtres BUEB etamp; SPIESER Le 15 juin 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 15/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS A. LEIBER, Président de Chambre H. BAILLY, Conseiller Magistrats-Rapporteurs LORS DU DELIBERE : A. LEIBER, Président de Chambre C. CUENOT, Conseiller H. BAILLY, Conseiller qui ont délibéré sur rapport des Magistrats-Rapporteurs Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 10/04/2001, en continuation le 18/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 15/06/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 627 DEMANDE EN REMBOURSEMENT, FORMEE PAR UN ASSUREUR, POUR DES DOMMAGES CAUSES PAR UNE CHOSE IMMOBILIERE A UNE AUTRE CHOSE IMMOBILIERE APPELANTES et demanderesses : 1 - La S.A. d'Assurances LA CONCORDE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 1-3, place Gutenberg 67000 STRASBOURG 2 - La SARL MISSBURGER GERARD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 1a, rue de l'Eglise 67350 DAUENDORF représentées par Maîtres D'AMBRA, BOUCON etamp; LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR plaidant : Maître KAPPLER (Etude SCHRECKENBERG), avocat à STRASBOURG INTIMEE et défenderesse : La S.A. Etablissements BROSSETTE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 13, rue du Havre 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN, avocats à COLMAR plaidant : Maître GIRE (Etude BEGIN), avocat à BESANCON INTIMEE et appelée en garantie : La Société GIACOMINI prise en la personne de son représentant légal ayant son

siège social Rond point de l'Europe B.P. 97 77343 PONTAULT COMBAULT représentée par Maîtres BUEB etamp; SPIESER, avocats à COLMAR plaidant : Maître SOLAR, avocat à PARIS

* *

*

La société MISSBURGER avait été chargée, lors de la construction d'un pavillon appartenant à Monsieur X..., des travaux d'installation d'un système de chauffage avec chaudière au fuel et tubes noyés dans des chapes de béton.

Le 5 février 1996, avant réception de l'ouvrage, il a été constaté un dégât des eaux provoqué par le gel des canalisations.

Au vu d'un rapport établi le 26 mars 1996 par le Cabinet SERI, expert mandaté par la Compagnie LA CONCORDE, assureur de l'entreprise MISSBURGER, ces deux sociétés ont par assignation du 4 avril 1997 conclu à la condamnation de la société BROSSETTE à leur rembourser le montant du préjudice subi, au motif que le robinet-soupape fourni par elle serait à l'origine de la panne de chauffage et donc du gel ayant provoqué le dommage.

La société BROSSETTE, tout en s'opposant à cette demande, a appelé en garantie la société GIACOMINI, fabricant du robinet litigieux.

Par jugement du 1er juillet 1999 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré l'action irrecevable comme tardive au regard de l'article 1648 du Code civil et a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en condamnant les sociétés demanderesses aux entiers dépens et au paiement de deux indemnités de 8.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1999 la S.A. LA CONCORDE et la SARL MISSBURGER ont interjeté appel de ce jugement.

Les sociétés appelantes soutiennent que le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, courant à compter de la notification du rapport d'expertise du 26 mars 1996 n'était pas expiré à la date de l'assignation, aucune disposition légale ne fixant ce délai à un an, - qu'en outre ce délai était suspendu par les pourparlers engagés en vue d'un

règlement amiable du litige.

Subsidiairement elles fondent leur demande sur l'obligation de sécurité qui pèse sur le vendeur professionnel (article 1147 Code civil) en faisant valoir que la survenance du sinistre démontre par elle-même que le robinet vendu entraînait par son dysfonctionnement un danger pour les biens.

Elles soutiennent en effet que la société GIACOMINI a reconnu en cours d'expertise que le robinet en cause était à l'origine du sinistre et qu'en tout cas elle ne l'a pas contesté.

Elles concluent en conséquence à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. BROSSETTE à payer : 1) à la Compagnie LA CONCORDE la somme de 18.531 F avec intérêts légaux à

compter de l'arrêt, 2) à la société MISSBURGER la somme de 17.467 F avec intérêts légaux à compter

de l'arrêt, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et une indemnité de procédure de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La S.A. BROSSETTE réplique que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée tardivement, est manifestement prescrite et que cette irrecevabilité ne saurait être contournée par l'invocation

d'une prétendue non-conformité ou d'une obligation de sécurité qui ne s'applique pas au vendeur.

Subsidiairement elle fait valoir que la preuve d'un vice affectant le robinet-soupape n'est pas rapportée, - que ce robinet n'a pas été remplacé après le sinistre, ce qui démontre qu'il

fonctionnait normalement, - qu'en réalité le sinistre est imputable à la société MISSBURGER qui n'a pas mis

de l'anti-gel dans son installation contrairement aux prescriptions du D.T.U..

Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant une indemnité complémentaire de 12.060 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Très subsidiairement elle réitère en tant que de besoin son appel en garantie contre la société GIACOMINI.

La société GIACOMINI conclut également à la confirmation du jugement quant à l'irrecevabilité de la demande, en faisant valoir subsidiairement que la preuve d'un dysfonctionnement du robinet qui serait à l'origine du sinistre n'est pas démontrée et qu'il n'est même pas établi que la société MISSBURGER ait mis le chauffage en fonctionnement alors qu'il est certain qu'elle a omis de mettre de l'anti-gel dans son installation.

Elle demande que sa mise hors de cause doit confirmée et que les sociétés LA CONCORDE et MISSBURGER soient condamnées à lui payer une indemnité de procédure de 25.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2001 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que le jugement du 1er juillet 1999 n'ayant apparemment pas été signifié l'appel régulièrement interjeté le 18 août 1999 est recevable en la forme ;

Attendu qu'il est constant que la loi du 19 mai 1998, qui n'a pas d'effet rétroactif, n'est pas applicable en l'espèce ;

Attendu qu'à juste titre les premiers juges ont écarté l'obligation de sécurité fondée sur les articles 1147 et 1603 du Code civil, dès lors que le robinet litigieux, conforme à la commande, ne présente intrinsèquement et dans des conditions d'utilisation normale aucun caractère dangereux ;

Attendu que le dysfonctionnement allégué par les appelantes constituerait un vice caché dont la garantie est exclusivement fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu que si le bref délai dans lequel doit être engagée l'action, conformément à l'article 1648, ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur, il est constant qu'en l'espèce la société MISSBURGER a eu connaissance du prétendu vice du robinet-soupape au cours des opérations d'expertise qui ont abouti au rapport du 26 mars 1996, et au plus tard lors de la notification de ce rapport dans les jours qui ont suivi, soit fin mars 1996 ;

Attendu qu'il n'est nullement démontré que des pourparlers amiables se soient poursuivis entre les parties, - qu'en effet dès le 19 juin 1996 la société GIACOMINI a fait savoir qu'elle

considérait que sa responsabilité n'était pas engagée, - que sa simple participation aux opérations d'expertise ne saurait être interprétée

comme un aveu ;

Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que l'action engagée par assignation du 4 avril 1997 a été jugée tardive et irrecevable dès lors que le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil (généralement bien inférieur à un an) n'a pas été respecté ;

Attendu qu'au surplus le caractère défectueux du robinet en cause peut être sérieusement mis en doute dans la mesure où ce robinet est resté en place après le sinistre et continue de fonctionner normalement ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Attendu que les indemnités de procédure réclamées au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile seront ramenées à de plus justes proportions eu égard à la faible valeur en litige ;

PAR CES MOTIFS

========== - Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé et le rejette, - Confirme le jugement rendu le 1er juillet 1999 par le Tribunal de grande instance

de STRASBOURG (chambre commerciale), - Constate que l'appel en garantie formé par la S.A. BROSSETTE contre la société

GIACOMINI est sans objet, - Condamne les sociétés LA CONCORDE et MISSBURGER aux entiers dépens, y

compris ceux de l'appel en garantie, et à payer à chacune des deux parties intimées

un montant complémentaire de 6.000 F (SIX MILLE FRANCS) en application de

l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 1999/04253
Date de la décision : 15/06/2001

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de sécurité - Définition.

Dans le cadre d'un litige impliquant une société chargée de l'installation d'un système de chauffage, et le fournisseur d'un robinet-soupape prétendument à l'origine d'un dégât des eaux, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'obligation de sécurité fondée sur les articles 1147 et 1603 du Code civil, dès lors que le robinet litigieux, conforme à la demande, ne présente intrinsèquement et dans des conditions d'utilisation normale, aucun caractère dangereux

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ - Découverte du vice.

A supposer que le dysfonctionnement allégué constitue un vice caché dont la garantie est exclusivement fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, avec application du bref délai d'action prévu par l'article 1648 du même Code, ce délai ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur. Dés lors qu'il est constant que la société victime du dommage a eu connaissance du prétendu vice au cours des opérations d'expertise amiable, c'est à bon droit que l'action engagée plus d'un an après la notification du rapport d'expertise a été jugée tardive et irrecevable au regard de l'article 1648 susvisé


Références :

Code civil, articles 1147, 1603, 1641, 1648

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-15;1999.04253 ?
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