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15/06/2001 | FRANCE | N°1997/06248

France | France, Cour d'appel de colmar, 15 juin 2001, 1997/06248


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/EP RG N 2 B 199706248 MINUTE N 2M 617/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres ROSENBLIEH et associés Maîtres SENGEL et CROVISIER Maîtres CAHN et associés Le 15.06.2001. Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 15/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad'hoc présent aux débats et au prononcé : Mme DOLLE X... à l'audience publique du 11/05/2

001 ARRET CONTRADICTOIRE du 15/06/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/EP RG N 2 B 199706248 MINUTE N 2M 617/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres ROSENBLIEH et associés Maîtres SENGEL et CROVISIER Maîtres CAHN et associés Le 15.06.2001. Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 15/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad'hoc présent aux débats et au prononcé : Mme DOLLE X... à l'audience publique du 11/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 15/06/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 584 Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages. APPELANTE et défenderesse : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIF ayant son siège social 21 avenue du Luxembourg B.P. 149 68317 ILLZACH CEDEX représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER etamp; WIESEL, Avocats à COLMAR INTIME et demandeur - appelant sur appel incident : Monsieur Y... Z... demeurant 25 rue de la République 68850 STAFFELFELDEN représenté par Maîtres SENGEL, CROVISIER et DUBOIS, Avocats à COLMAR INTIMEE et appelée en garantie - intimée sur appel incident : LA SA GARAGE FRITSCH ayant son siège social 29, rue du 3ème Zouave 68130 ALTKIRCH représentée par Maîtres G. et T. CAHN, LEVY et BERGMANN, Avocats à COLMAR

* *

* Le 26 novembre 1992 le véhicule Renault que Monsieur Y... avait acquis d'occasion le 27 octobre 1992 pour un prix de 127 155,00 francs a été détruit par un incendie. Dans le cadre d'une expertise ordonnée en référé le 04 janvier 1994 l'expert Monsieur A... a conclu que cet incendie était accidentel comme résultant d'une fuite

d'huile au niveau d'une durit du circuit de graissage du turbo. Par jugement du 02 octobre 1997 le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la MACIF à prendre en charge ce sinistre et à payer à Monsieur Y... la somme de 126 000,00 francs (sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle) avec intérêts légaux à compter de la demande du 19 décembre 1995, ainsi que la somme de 6 030,00 francs au titre des frais de gardiennage du véhicule et 3 000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les entiers frais et dépens et un montant de 5 000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC. Il a par contre débouté Monsieur Y... et la MACIF de leurs conclusions, respectivement appel en garantie à l'encontre de la société Garage FRITSCH. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1997 la compagnie d'assurances MACIF a interjeté appel de ce jugement. Le 05 mai 1998 elle s'est désistée de cet appel en tant qu'il était déjà dirigé contre la SA Garage FRITSCH. L'appelante ne conteste plus son obligation de prendre en charge le sinistre en cause, mais fait valoir que selon les conditions générales contractuelles l'indemnité ne saurait dépasser le montant de la valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre, soit la somme de 88 750,00 francs dont à déduire la franchise de 2 400,00 francs, - que cette valeur a été déterminée par le Cabinet GERHARD dans son rapport du 02 février 1993, établi contradictoirement bien que Monsieur Y... n'ait pas répondu à la convocation de l'expert, - qu'au surplus cette valeur est même supérieure à la cotation Argus de l'époque pour ce type de véhicule. Elle conteste d'autre part les frais de gardiennage et les dommages et intérêts réclamés par Monsieur Y..., alors que celui-ci n'a pas collaboré aux opérations d'expertise. Elle conclut à la réformation du jugement en demandant à la Cour de limiter l'indemnisation du

demandeur au montant de 86 350,00 francs, de rejeter les autres prétentions de Monsieur Y... et de le condamner aux entiers frais et dépens. Monsieur Y... réplique que le retard d'indemnisation est bien imputable à la MACIF qui contestait à tort le caractère accidentel de l'incendie, - que d'autre part le rapport d'expertise du Cabinet GERHARD établi non contradictoirement ne lui est pas opposable, - que la valeur du véhicule ne saurait être fixée à 88 750,00 francs un mois après qu'il l'ait acheté au prix de 127 155,00 francs, - que les frais de gardiennage du véhicule ont été exposés pour les besoins des expertises et sont justifiés à hauteur de 6 030,00 francs, - que les dommages et intérêts pour résistance abusive devront par contre être augmentés à un montant de 20 000,00 francs compte-tenu du préjudice subi. Monsieur Y... forme en outre un appel incident à l'encontre du Garage FRITSCH pour le voir condamner solidairement avec la MACIF à lui payer la somme de 127 155,00 francs, en soutenant que ce garage a reconnu sa responsabilité de vendeur en participant aux opérations d'expertise et qu'il a manqué à ses obligations de sécurité et de livraison conforme. Il conclut enfin à la condamnation de la MACIF aux entiers frais et dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 15 000,00 francs. La SA Garage FRITSCH fait observer que la MACIF, qui seule l'a intimée devant la Cour, s'est désistée de son appel à son encontre le 05 mai 1998, de sorte que l'appel incident formé ultérieurement par Monsieur Y..., par conclusions du 13 août 1998, est irrecevable. Subsidiairement elle fait valoir qu'elle n'est nullement le vendeur du véhicule, qu'elle n'a jamais reconnu une quelconque responsabilité et qu'en tout état de cause l'action n'a pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil. Elle conclut au rejet de l'appel incident, à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Y... aux dépens

et au paiement de deux indemnités de 5 000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC. Vu l'ordonnance de clôture du 08 février 2001. Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats. Sur l'appel principal de la MACIF

Attendu qu'il est constant que les conditions générales de la police d'assurance, produites en annexes, prévoient notamment qu'en cas d'incendie du véhicule l'indemnité due par l'assureur est fixée "à dire d'expert", sauf à déduire le montant de la franchise déterminée aux conditions particulières ;

Attendu que s'il est vrai que le Cabinet GEHRARD a été mandaté par la MACIF, cet expert a pris le soin de convoquer Monsieur Y... qui a réceptionné la convocation le 09 décembre 1992 mais ne s'est pas présenté à la réunion organisée le 16 décembre 1992 ;

Attendu que Monsieur Y... ne peut pas tirer argument de son absence pour contester le caractère contradictoire de l'expertise ;

Attendu qu'en outre le rapport du Cabinet GEHRARD lui a été adressé en son intégralité et Monsieur Y... n'a pas contesté l'évaluation du véhicule lorsqu'il a sollicité en référé une expertise judiciaire, limitée à la seule détermination des causes de l'incendie ;

Attendu qu'il ne démontre pas que le prix de 127 155,00 francs aurait été justifié par des équipements particuliers ou un état exceptionnel du véhicule ;

Attendu qu'au demeurant la valeur de 88 750,00 francs déterminée par l'expert est même supérieure à la cotation Argus qui était à l'époque de 84 000,00 francs pour ce type de véhicule ;

Attendu que l'obligation contractuelle de la MACIF est donc limitée à l'indemnisation de cette valeur à dire d'expert, dont à déduire la franchise de 2 400,00 francs, soit un montant de 86 350,00 francs ;

Attendu qu'en ce qui concerne les frais de gardiennage (6 030,00

francs), ceux-ci ont dû être exposés par Monsieur Y... en raison des contestations de la MACIF qui mettait en doute le caractère accidentel de l'incendie, ce qui a nécessité une expertise judiciaire et le maintien de l'épave à la disposition de l'expert, - qu'à bon droit ces frais ont été mis à la charge de la MACIF ;

Attendu que de même les dommages et intérêts et l'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC alloués à Monsieur Y... doivent être confirmés, sans qu'il y ait lieu de les augmenter, dès lors que la MACIF s'est opposée à toute indemnisation malgré les conclusions claires et précises de l'expert Monsieur A... ; Sur l'appel incident formé par Monsieur Y...

Attendu que la MACIF s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre de la SA Garage FRITSCH, - que ce désistement a été constaté par ordonnance du 07 mai 1998 du Conseiller de la mise en état ;

Attendu que dès lors que la société Garage FRITSCH n'était plus partie à l'instance d'appel, Monsieur Y... était irrecevable à former à son encontre, par conclusions ultérieures déposées le 19 août 1998, un appel incident provoqué ;

Attendu qu'en l'absence de déclaration d'appel de sa part, le seul fait de signifier ces conclusions à la société Garage FRITSCH par acte d'huissier du 26 janvier 1999 ne permettait pas de régulariser la procédure ;

PAR CES MOTIFS Déclare l'appel interjeté par la compagnie d'assurances MACIF recevable et partiellement fondé ; Infirme le jugement rendu le 02 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à Monsieur Y... la somme de 126 000,00 francs (cent vingt six mille francs) pour l'indemnisation de son véhicule ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la MACIF à payer à Monsieur Y... la somme de

86 350,00 francs (quatre vingt six mille trois cent cinquante francs) avec les intérêts légaux à compter du 19 décembre 1995 ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par Monsieur Y... à l'encontre de la SA Garage FRITSCH ; Condamne Monsieur Y... et la MACIF chacun à la moitié des dépens de l'instance d'appel, à l'exception des dépens résultant de la mise en cause de la société Garage FRITSCH qui sont à la charge de Monsieur Y... ; Condamne Monsieur Y... à payer à la société Garage FRITSCH une indemnité de 3 000,00 francs (trois mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette les autres demandes à ce titre ; Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 1997/06248
Date de la décision : 15/06/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Conditions

Doit être déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'intimé contre une société appelée en garantie, dès lors que l'appelant principal s'est désisté de son appel en garantie contre ladite société, antérieurement au dépôt des conclusions sur l'appel incident provoqué de l'intimé, de sorte que la société appelée en garantie n'était plus partie à l'instance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-15;1997.06248 ?
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