TROISIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/BE RG N 3B 200002688 Minute N 3M Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître HUNZINGER et Ass. Maître DREYFUS Le Le Greffier
république française
au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 13/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B Mme SCHIRER et M. LAURAIN, Conseillers, Assesseurs Greffier présent aux débats et au prononcé : M. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 16/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 13/06/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 546 RECOURS ENTRE CONSTRUCTEURS APPELANTE - INTIMEE SUR INCIDENT : Madame Marie-Andrée X... ... représentée par Maître HUNZINGER et Ass., Avocats à COLMAR INTIME - APPELANT INCIDENT : Monsieur Yves Y... ... représenté par Maître DREYFUS, Avocat à COLMAR
Vu l'appel interjeté le 5 juin 2000 par Madame Marie-Andrée X... à l'encontre d'un jugement rendu le 6 mars 2000 par le Tribunal d'instance de SELESTAT qui l'a condamnée à payer à Monsieur Yves Y... la somme de 3.788 Francs pour solde d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, en rejetant le surplus des demandes et en partageant les dépens par moitié.
Vu l'appel incident formé par Monsieur Y... .
Vu les conclusions échangées entre les parties.
Attendu qu'à l'audience du 16 mai 2001, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations quant à la recevabilité de l'appel eu égard à la valeur en litige.
Attendu que Madame X... fait valoir que conformément à sa demande
le tribunal a réservé ses droits en ce qui concerne son préjudice né d'une éventuelle défaillance de Monsieur Y... dans l'exécution de sa prestation.
Attendu qu'elle soutient qu'une telle demande est indéterminée et que dès lors le jugement est susceptible d'appel.
Attendu que Monsieur Y... n'a présenté aucune observation sur cette question.
Vu le dossier de la procédure.
Attendu qu'en vertu de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, tel que modifié par la Loi du 28 décembre 1998, le tribunal d'instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 25.000 Francs.
Attendu que la valeur en litige est déterminée par le montant chiffré des demandes présentées en dernier lieu devant le tribunal.
Attendu qu'en l'espèce il est constant que ni la demande principale de Monsieur Y... portant sur les sommes de 18.260 Francs et 2.500 Francs, ni la demande reconventionnelle de Madame X... portant sur la somme de 16.714 Francs n'excédaient la valeur de 25.000 Francs, étant observé que la somme de 10.000 Francs réclamée à titre de dommages-intérêts "pour procédure abusive" n'est pas prise en considération pour déterminer le taux du ressort (cf. article 39 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Attendu que le simple fait pour une partie de solliciter "la réserve de ses droits", sans que le tribunal ne soit réellement saisi d'une demande quelconque au sujet de ces droits, n'a pas pour conséquence de rendre la valeur en litige indéterminée et ne modifie pas le caractère appelable ou non du jugement.
Attendu qu'en conséquence c'est à tort que le jugement du 6 mars 2000 a été qualifié "en premier ressort" alors que la valeur en litige étant inférieure à 25.000 Francs, il statuait légalement en dernier
ressort, - que les appels, tant principal qu'incident, doivent être déclarés irrecevables.
PAR CES MOTIFS : - CONSTATE que le jugement prononcé le 6 mars 2000 par le Tribunal d'instance de SELESTAT statue en dernier ressort. - DECLARE irrecevables tant l'appel principal interjeté par Madame X... que l'appel incident formé par Monsieur Y... . - DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.