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13/06/2001 | FRANCE | N°2000/01235

France | France, Cour d'appel de colmar, 13 juin 2001, 2000/01235


TROISIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/EB RG N 3B 200001235 Minute N 3M01/00510 Copies exécutoires délivrées à : Maîtres SCHNEIDER et ASSOCIES Maître SCHWAB Le Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 13/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... AVEC L'ACCORD DES AVOCATS M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B et M. LAURAIN, Conseillers, Magistrats-Rapporteurs, LORS DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, MM. Y... et LAURAIN, Conseillers, qui en ont délibér

é sur rapport des Magistrats- Rapporteurs Greffier présent aux débats et au prononcé :...

TROISIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/EB RG N 3B 200001235 Minute N 3M01/00510 Copies exécutoires délivrées à : Maîtres SCHNEIDER et ASSOCIES Maître SCHWAB Le Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 13/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... AVEC L'ACCORD DES AVOCATS M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B et M. LAURAIN, Conseillers, Magistrats-Rapporteurs, LORS DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, MM. Y... et LAURAIN, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats- Rapporteurs Greffier présent aux débats et au prononcé : M. DOLLE X... à l'audience publique du 02/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 13/06/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 643 Demande en réparation par la victime de dommages résultant d'infractions intentionnelles Diffamation APPELANTE : La SA DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE ayant son siège social 17/21 rue de la Nuée Bleue 67000 STRASBOURG représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Gérard Z... représentée par Maîtres SCHNEIDER et Associés, Avocats à la Cour Avocat plaidant : Maître SOLAL, Avocat à PARIS INTIMES : 1) Madame GOERGER A... épouse B... demeurant 1, rue des Gla'euls 67310 WASSELONNE 2) Monsieur B... C... ... par Maître SCHWAB, Avocat à SAVERNE

Par jugement en date du 15 février 2000, le Tribunal d'instance de MOLSHEIM a constaté que la publication, sans l'accord des inté-ressés, de la photographie de leur maison et de leur nom et adresse dans les DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE du 18 août 1999 en illus-tration d'un article intitulé "Trop de géraniums" portait

atteinte au respect de la vie privée de Monsieur et Madame B... C... et A... et a condamné la SA DNA à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000,00 F. à titre de dommages et intérêts, en ordonnant en outre la publication du dispositif dans les pages locales du même journal.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 06 mars 2000, la SA DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE (D.N.A.) a interjeté appel de ce jugement.

Elle fait valoir que les époux B..., qui dans leur assignation se plaignaient de propos injurieux portant atteinte à leur honneur et à leur réputation, n'ont pas respecté les formalités prescrites par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et qu'ils sont irrecevables à invoquer un autre fondement juridique à leur demande.

Se prévalant d'autre part du principe de la liberté d'expression, elle soutient qu'elle n'a nullement abusé de ce droit en rendant compte par le texte et par l'image d'un événement public d'actualité, à savoir le concours des maisons fleuries à WASSELONNE auquel les époux B... étaient candidats, de sorte qu'ils s'exposaient nécessairement à une appréciation critique du jury et du public.

Elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes des époux B... et à leur condamnation à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et à lui payer une indemnité de 10 000,00 F. sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Les époux B... répliquent que leur demande n'est pas fondée sur la loi du 29 juillet 1881, mais sur l'article 9 du Code civil dont le Tribunal a fait une juste application,

- qu'en effet, ils n'ont jamais consenti à la publication de la photo-graphie de leur maison, avec leur nom et adresse, dans le cadre d'un article de presse scandaleux et blessant que le droit à

l'information ne saurait justifier.

Ils concluent au rejet de l'appel comme irrecevable et mal fondé, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condam-nation de l'appelante aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 8 000,00 F. par application de l'article 700 NCPC.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2001 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régu-lièrement versés aux débats ;

Attendu que les époux B... n'expliquent pas en quoi l'appel formé par la société DNA serait irrecevable ;

Attendu que cet appel, interjeté dans les formes et délais légaux, apparaît manifestement recevable ;

Attendu que dans l'assignation introductive d'instance le 21 octobre 1999, les époux B... soutenaient que l'article de presse incriminé portait atteinte à leur honneur et à leur réputation et que le ton méprisant et dénigrant de cet article était injurieux pour eux ;

Attendu cependant que faute d'avoir respecté les dispositions impératives prescrites par l'article 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, leur demande ne pouvait aboutir sur ce fondement ;

Attendu que selon une jurisprudence constante les demandeurs ne peuvent se soustraire à l'application de la loi sur la presse en fondant leur action en réparation sur une faute civile (art. 1382 du Code civil) ou une atteinte au droit à l'image et à la vie privée (art. 9 du Code civil) qu'à la condition que les faits invoqués soient distincts de ceux qui constitueraient les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en l'espèce, la publication de la photographie de la maison des époux B..., généreusement garnie de géraniums, en arrière-plan d'un groupe de personnes composant le jury du concours des maisons fleuries de WASSELONNE, est indissociable des propos

qualifiés de diffamatoires et injurieux qui critiquent le principe même de ce concours, en relevant "un réel manque d'imagination et une percep-tible faute de goût, ajoutés à une volonté affichée d'en mettre plein les yeux des voisins" ;

Attendu qu'au surplus, en se portant candidats au concours des maisons fleuries, les époux B... acceptaient nécessairement de se soumettre à la publicité et à la critique,

- qu'ils ne sauraient invoquer une atteinte à l'image et à la vie privée au seul motif que l'opinion du journaliste leur est défavorable ;

Attendu que le journal DNA, comme tout autre journal, bénéficie de la liberté d'expression et d'opinion garantie par la Constitution,

- qu'un abus éventuel de ce droit ne pouvait être sanctionné que par la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, ce qui n'est pas le cas ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être infirmé ;

Attendu que pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable en la forme et bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu le 15 février 2000 par le Tribunal d'instance de MOLSHEIM et statuant à nouveau :

DECLARE irrecevable l'action en réparation engagée par les époux B... à l'encontre des DNA ;

CONDAMNE les époux B... à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNE les époux B... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du

Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/01235
Date de la décision : 13/06/2001

Analyses

PRESSE - Procédure - Fondement juridique

Selon une jurisprudence constante, les prétendues victimes d'une infraction de presse ne peuvent se soustraire à l'application de la loi du 29 juillet 1881, en fondant leur action en réparation sur une faute civile ou une atteinte au droit à l'image et à la vie privée qu'à la condition que les faits invoqués soient distincts de ceux qui constitueraient les infractions prévues par la loi susvisée. Or, la publication de la photographie de la maison des demandeurs, est indissociable des propos qualifiés de diffamatoires et injurieux l'accompagnant. Doit donc être infirmé le jugement qui a constaté que la publication de la photographie de la maison des demandeurs et de leurs noms et adresses, portait atteinte au respect de leur vie privée, alors qu'un abus éventuel du droit à la liberté d'expression, ne pouvait être sanctionné que par la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881


Références :

Loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-13;2000.01235 ?
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