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13/06/2001 | FRANCE | N°1998/01434

France | France, Cour d'appel de colmar, 13 juin 2001, 1998/01434


PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section B RG N 1 B 199801434 Minute N 1M Expédition à : Maître NICO Maître WYBRECHT Le Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 13 JUIN 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE Mme GOYET, Président de Chambre, Mme MAZARIN, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. GREFFIER LORS DES X... ET DU PRONONCE :

Mme ARMSPACH-SENGLE X... à l'audience publique du 02/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 13 JUIN 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIR

E : 531 REMBOURSEMENT DU PRET. APPELANTES et défenderesses : LES ASSURANCES DU CREDIT MU...

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section B RG N 1 B 199801434 Minute N 1M Expédition à : Maître NICO Maître WYBRECHT Le Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 13 JUIN 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE Mme GOYET, Président de Chambre, Mme MAZARIN, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. GREFFIER LORS DES X... ET DU PRONONCE :

Mme ARMSPACH-SENGLE X... à l'audience publique du 02/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 13 JUIN 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 531 REMBOURSEMENT DU PRET. APPELANTES et défenderesses : LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ayant son siège social B.P. 373 R 10 à 67010 STRASBOURG CEDEX, représentée par ses dirigeants légaux, représentée par Maître NICO, Avocat à la Cour, INTIME et demandeur : Monsieur Y... Z..., ... par Maître WYBRECHT, Avocat à la Cour,

.../... 3.

Monsieur Z... Y... a contracté deux emprunts auprès des Assurances du Crédit Mutuel :

- l'un, courant octobre 1991, de 450.000 francs, remboursable par mensualités de 4.774,68 francs ;

- l'autre, en avril 1993, d'un montant de 83.000 francs, remboursable par mensualités de 2.762,85 francs.

Le remboursement de ces deux prêts était garanti par une assurance chômage contractée dans le cadre d'une assurance groupe.

A l'époque de la souscription des emprunts - et depuis le 1er janvier 1987 - Monsieur Z... Y... exerçait la profession d'animateur de formation auprès du GRETA, dans le cadre de contrats de travail annuels, constamment renouvelés depuis la date de l'embauche.

En septembre 1994, le contrat de travail de Monsieur Z... Y... n'ayant pas été reconduit, il a demandé aux Assurances du Crédit Mutuel de prendre en charge, dans le cadre de la garantie chômage, le remboursement des prêts en cours.

Par lettre du 9 novembre 1994, la compagnie d'assurance a fait connaître à l'assuré qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande, au motif que la période de chômage consécutive à un contrat de travail à durée déterminée était exclue de la garantie. A la suite d'un échange de correspondance avec Monsieur Z... Y..., les Assurances du Crédit Mutuel ont finalement accepté "compte tenu de la particularité de votre situation" de prendre en charge, à titre commercial, le remboursement des prêts contractés, à concurrence de 50% du montant des échéances.

Monsieur Z... Y... ne s'est pas satisfait de cette décision et, par acte introductif d'instance déposé le 18 juillet 1995, a fait assigner les Assurances du Crédit Mutuel à comparaître devant le tribunal de grande instance de Colmar, chambre civile, afin d'entendre condamner la défenderesse à prendre en charge le remboursement intégral des prêts garantis.

Par jugement prononcé le 3 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer les remboursements mensuels du prêt n° 17677651 à concurrence de

4.767,13 francs par mois à compter du 1er décembre 1994 et dans les limites de durée prévues au contrat ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamné les Assurances du Crédit Mutuel aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal a en effet considéré que les clauses d'exclusion de garantie étaient d'interprétation stricte, qu'en matière de contrat d'adhésion, l'interprétation devait se faire en faveur du bénéficiaire, qu'en l'espèce, la clause d'exclusion renvoyait expressément aux catégories de contrat de travail à durée déterminée, prévues à l'article L 122-1-1 du Code du travail, à savoir, les emplois saisonniers et temporaires, que cette énumération devait être considérée comme limitative, que les relations de travail de Monsieur Z... Y... avec son employeur ne relevaient d'aucune des catégories visées à l'article L 122-1-1, en sorte que la clause d'exclusion en pouvait être étendue à une catégorie de contrats non expressément visée.

Compte tenu du délai de carence stipulé au contrat, le tribunal a considéré que l'indemnisation n'était due qu'à dater du 1er mars 1995, pour le contrat de prêt à la consommation et du 1er décembre 1994, pour le prêt immobilier.

Les Assurances du Crédit Mutuel ont interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 18 mars 1998.

Par arrêt avant dire droit du 17 mai 2000, la cour a invité les parties à produire les contrats d'adhésion signés par M. Z... Y... et l'intimé à préciser l'objet de sa demande.

Suivant conclusions récapitulatives du 3 décembre 1999, l'appelante demande à la cour : - de recevoir l'appel et le déclarer bien fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris ; et statuant à nouveau : - de débouter Monsieur Z... Y... de sa demande ;

- de le condamner aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'un montant de 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les Assurances du Crédit Mutuel considèrent que le premier juge a fait une analyse partielle et erronée de l'article L 122-1-1 du code du travail, qu'il a omis de prendre en considération les dispositions réglementaires relatives au statut des agents contractuels de la fonction publique, qui prévoient, elles aussi, le recours à des contrats à durée déterminée.

L'appelante ajoute que la clause litigieuse était tout à fait claire et n'avait d'ailleurs nul besoin d'être interprétée, la difficulté essentielle dans ce dossier étant que Monsieur Z... Y... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie "perte d'emploi".

Il ressort en effet des deux définitions contractuelles du risque chômage que l'une des conditions de mise en oeuvre de la garantie est que la cessation de l'activité professionnelle résulte d'un licenciement. La situation de non emploi de Monsieur Z... Y... étant la conséquence du non renouvellement de son contrat de travail à l'expiration d'une période déterminée d'emploi, l'intimé ne peut prétendre aux garanties chômage invoquées.

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur Z... Y... le risque chômage consécutif à un licenciement constituait bien une hypothèse envisageable lors de la souscription des contrats, le licenciement des agents temporaires de la fonction publique étant une sanction expressément prévue par les textes.

Les Assurances du Crédit Mutuel ajoute que la décision du premier juge va à l'encontre du caractère aléatoire inhérent au contrat d'assurance.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2000,

Monsieur Z... Y... demande à la cour : - de déclarer l'appel des Assurances du Crédit Mutuel mal fondé, et de les en débouter ;

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en précisant que la condamnation des ACM devra intervenir au profit de M. Z... Y... ;

- de condamner les Assurances du Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - de condamner l'appelante aux entiers dépens.

Au soutien de ses conclusions, Monsieur Z... Y... fait valoir, à la suite du premier juge, que son contrat de travail, qui s'est poursuivi pendant 8 ans, ne pouvait s'analyser en un contrat "temporaire ou saisonnier". Il approuve également l'interprétation de la clause d'exclusion, considérant que cette dernière était ambiguù, et devait dès lors être analysée dans un sens favorable à l'assuré, conformément à une jurisprudence constante. A... analyse s'impose d'autant plus en l'espèce que l'activité professionnelle M. Z... Y... au service du même employeur s'est poursuivie pendant près de 8 ans en continu, ce qui ne correspond manifestement pas à un emploi "temporaire ou saisonnier" se caractérisé par la brièveté et la précarité.

L'intimé conteste la position des Assurances du Crédit Mutuel qui, à hauteur d'appel, introduisent une nouvelle condition à l'application du contrat, à savoir que le chômage soit consécutif à un licenciement.

Il ajoute que l'appelante connaissait parfaitement les particularités de sa situation professionnelle lorsque le contrat a été conclu, ce

qui ne l'a pas empêchée de proposer la garantie chômage, sans la moindre restriction, et même d'augmenter le montant des primes à 600 francs par mois. Monsieur Z... Y... invoque également la proposition de prise en charge à concurrence de 50% du montants des échéances, dans laquelle il voit la preuve d'une reconnaissance de l'obligation.

Il précise que les deux prêts en cause ont été M. Z... Y... intégralement soldés en sorte que la condamnation des ACM devra être prononcée à son profit.

Il en conclut que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens ;

Bien que les contrats d'adhésion signés par les époux Z... Y... ne soient pas produits en annexes, il n'est pas contesté : - d'une part, que les intimés avaient bien souscrit une garantie contre le risque chômage ;

- d'autre part que les "notices d'information" figurant dans les pièces sont celles qui sont applicables aux contrats conclus et ont été régulièrement communiquées aux assurés.

S'agissant de la définition des risques garantis, ces notices contiennent les clauses suivantes :

"L'assuré salarié licencié percevant l'une des allocations chômage au titre d'une cessation d'activité totale et involontaire ou d'une formation prévue aux articles L 351-1, 2 et 12 du Code du travail est susceptible de bénéficier des garanties chômage définies ci-après, à condition toutefois qu'il justifie d'une activité de 6 mois minimum chez un même employeur au moment de la survenance du chômage." (Notice afférente au contrat de prêt immobilier)

"A compter du jour de l'utilisation du crédit, l'assuré bénéficie de l'assurance chômage en cas de cessation d'activité totale et involontaire par suite du licenciement entraînant la perception de l'une des allocations Chômage ou de formation prévues aux articles L 351-1,2 et 12 du Code du travail à condition qu'il justifie d'une activité minimum de 6 mois chez un même employeur au moment de la survenance du chômage." (Notice afférente au contrat de prêt à la consommation)

Ces conditions générales comportent également une clause d'exclusion de la garantie chômage (articles 5.3 et 6.4.) ainsi rédigée :

"Au titre de la garantie chômage, sont exclues les périodes de chômage consécutives aux contrats de travail à durée déterminée (emplois temporaires, saisonniers) aux périodes d'essai"

Le tribunal a fait droit à la demande de M. Y... en estimant que cette clause d'exclusion n'avait pas à s'appliquer à la situation du demandeur.

Toutefois avant de se prononcer sur les clauses d'exclusion, il appartient à l'assuré, au vu de l'argumentation développée en appel par les ACM, de démontrer qu'il peut bénéficier de la garantie contractuelle et à cette fin, de justifier de la réunion des conditions d'application du contrat.

Il résulte de la définition des risques assurés, telle que rappelée ci-dessus, que la garantie est acquise à l'assuré qui :

- se trouve en état de cessation totale et involontaire d'activité professionnelle à la suite d'un licenciement;

- bénéficie de l'attribution d'une allocation d'assurance chômage telle que prévue aux articles L 351-1, 2, 12 du Code du travail ; - justifie d'une période d'emploi chez le même employeur d'une durée d'au moins 6 mois.

Le terme" licenciement" s'entend d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, et ce quel que soit le cadre légal dans lequel on se situe. Il ne peut en revanche s'appliquer lorsque la fin des relations contractuelles correspond à l'arrivée du terme du contrat.

En l'occurrence, il est établi que:

- l'interruption de l'activité de M. Y... pour le compte du GRETA, résulte de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé son employeur de renouveler le contrat de M. Y... à compter du 1er septembre 1994 :

"Nous ne pouvons renouveler votre contrat à partir du 1er septembre 1994. Nous avons sollicité le réseau de la formation continue pour nous assurer qu'aucun des GRETA ne pouvait éventuellement vous accueillir mais nous n'avons reçu aucune réponse positive" (lettre du 27 mai 1994 du chef d'établissement support du GRETA) ;

- M. Y... a été employé par le GRETA à compter du 1er janvier 1987, en qualité d'enseignant à temps complet, par contrats de travail d'une durée de un an, renouvelés chaque année, dont le dernier est parvenu à son terme le 31 août 1994 ;

- à la suite du jugement entrepris, M. D. Y... ne soutient plus que par application de l'article L 122-3-10 du Code du travail - auquel il ne peut prétendre en sa qualité d'agent contractuel de droit public - il y a lieu à requalification de ces contrats successifs, en un contrat à durée déterminée.

Il est ainsi établi que M. D. Y... n'a pas perdu son emploi à la suite d'une licenciement, et qu'à ce titre il ne peut prétendre à la mise en oeuvre des garanties contractuelles stipulées en cas de chômage.

En toute hypothèse, dans chacune des notices afférentes aux contrats d'assurances figure une clause d'exclusion pour les périodes de

chômage consécutives aux contrats de travail à durée déterminée.

Le premier juge a considéré que cette clausee renvoyait nécessairement aux dispositions de l'article L 122-1-1 du Code du travail, dans la mesure où les catégories de contrats qu'elles visent (emplois saisonnier ou temporaire) correspondent précisément aux situations prises en compte dans ce texte. Les relations contractuelles de M. Z... Y... avec son ancien employeur s'analysant en des relations de droit public (agent contractuel de droit public) ne relèvent donc pas de l'une de ces catégories - à savoir : remplacement d'un salarié absent ou accroissement temporaire d'activité - en sorte que la clause d'exclusion ne lui serait pas applicable.

Il n'apparaît cependant pas conforme à l'économie générale de la convention, d'affirmer que les clauses d'exclusion du contrat d'assurances n'auraient vocation à s'appliquer qu'aux contrats soumis aux dispositions du Code du travail, alors par ailleurs que ce type de contrat d'assurance n'est pas réservé aux seuls salariés du secteur privé.

Il a déjà été rappelé que M. Z... Y... s'est trouvé au chômage du fait du non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, ce qu'a admis le tribunal en écartant l'application des dispositions de l'article L 122-3-10 du Code du travail et que l'intimé ne conteste plus à hauteur d'appel.

Si la SA ACM avait entendu limiter la portée des clauses d'exclusion figurant dans les conditions générales des contrats qu'elle établit, aux contrats à durée déterminée visés à l'article L 122-1-1 du Code du travail, cette restriction aurait été clairement énoncée, ce qui n'est pas le cas.

Il appartient à l'intimé, qui invoque des accords conclus dans le cadre de la négociation du contrat, d'en rapporter la preuve, dès

lors qu'ils ne ressortent pas expressément des conventions écrites.

A cet égard, l'intimé invoque une lettre des ACM du 29 novembre 1994, proposant, à la suite de l'examen du dossier "et compte tenu de la particularité de la situation" de M. Z... Y..., la prise en charge de 50% des échéances de remboursement des prêts.

Il convient toutefois d'observer que l'assureur a pris soin de préciser que cette prise en charge était faite à titre "commercial" et sous réserve que M. Z... Y... n'entreprenne pas d'action en justice. De plus, il ne ressort pas de cette correspondance que les éléments d'appréciation de la situation particulière de M. Z... Y... aient été connus des ACM avant sa lettre du 18 novembre 1994. L'intimé fait également état d'une lettre des ACM du 12 décembre 1994, adressée à une dame B..., qui se serait apparemment trouvée dans une situation comparable à celle de M. Z... Y... et à laquelle l'appelante a écrit :

"Il se peut que nous ayons dit, en 1993, au moment de votre adhésion que nous couvrions les fins de contrat à durée déterminée, dans certains cas."

Toutefois, "les cas" dans lesquels le maintien de la garantie aurait été consenti par les ACM ne sont pas précisés. De plus, l'intimé n'établit nullement que les ACM avait pris de tels engagements à son égard.

Sur ce point, il importe de rappeler qu'au moment de la souscription du contrat, M. Z... Y... n'a eu de contacts directs qu'avec la Caisse de Crédit Mutuel qui a servi d'intermédiaire et dont on peut effectivement penser qu'elle était informée de la situation professionnelle de M. Z... Y... A... caisse n'est toutefois pas dans la cause, et aucune demande n'a été formée à son encontre du chef de manquement à l'obligation de conseil.

S'agissant en revanche des ACM, la fiche de renseignement afférente au contrat de prêt immobilier destinée à l'assureur - valant apparemment contrat d'assurance - mentionne seulement la profession d'"enseignant", activité qui ne relève pas exclusivement du secteur public, et qui n'est pas non plus, par nature, une activité s'exerçant dans le cadre de contrats à durée déterminée. L'autre contrat d'adhésion n'est quant à lui, pas produit.

Dès lors, M. Z... Y... apparaît mal fondé à se prévaloir d'un manquement à l'obligation de conseil concernant une situation spécifique alors qu'il ne démontre pas en avoir informé l'assureur.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter M. Z... Y... de ses prétentions.

L'intimé qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux prétentions de l'assureur au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

P A R C E C... M O T I F C...

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare l'appel fondé ;

Infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. Z... Y... de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne M. Z... Y... aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile au profit des ACM.

Et le présent arrêt a été signé par le président, et par le greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 1998/01434
Date de la décision : 13/06/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police

Doit être rejetée, la demande en remboursement de prêt, par le biais d'une assurance chômage contractée en vue de garantir le prêt, dès lors que la garantie chômage ne peut être mise en oeuvre qu'à la suite d'un licenciement, qui s'entend d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ce qui diffère de la simple absence de renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'un agent contractuel de droit public. En outre, la clause excluant de la garantie le cas des contrats à durée déterminée, ne peut être considérée comme s'appliquant qu'aux seuls contrats soumis au Code du travail, dès lors que la clause n'énonce pas clairement cette restriction, et que le contrat d'assurance chômage n'est pas réservé aux seuls salariés du secteur privé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-13;1998.01434 ?
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