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12/06/2001 | FRANCE | N°2000/04393

France | France, Cour d'appel de colmar, 12 juin 2001, 2000/04393


B.G./S.B. PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section A RG N 1 A 200004393 Minute N 1M Expédition à : Maître HARNIST Maître CHEVALLIER-GASCHY Copie à :

M. le Procureur général Le 12/06/2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 12 JUIN 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme MAILLARD, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER LORS DES X... ET DU PRONON

CE : Mme SCHOENBERGER X... à l'audience publique du 17/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 12 JU...

B.G./S.B. PREMIERE CHAMBRE CIVILE Section A RG N 1 A 200004393 Minute N 1M Expédition à : Maître HARNIST Maître CHEVALLIER-GASCHY Copie à :

M. le Procureur général Le 12/06/2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 12 JUIN 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme MAILLARD, Conseiller, Mme VIEILLEDENT, Conseiller. MINISTERE PUBLIC : Mme Y..., Substitut-Général, qui a été entendue en ses observations. GREFFIER LORS DES X... ET DU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER X... à l'audience publique du 17/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 12 JUIN 2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 473 ORDONNANCE JUGE-COMMISSAIRE. APPELANT et défendeur : Monsieur LE Z... - TRESORERIE STRASBOURG SUD, demeurant 61b, rue du Lazaret à 67027 STRASBOURG CEDEX, représenté par Maître HARNIST, Avocat à la Cour, INTIMEE et demanderesse :

Maître Evelyne GALL-HENG, mandataire liquidateur, demeurant 5, Rue des Frères Lumière à 67200 ECKBOLSHEIM, ès-qualtés de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la Cour, EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR représenté en instance d'appel par Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de COLMAR 68000

.../... 1.

Par arrêt du 28 mars 2000, qualifié par défaut la Cour d'Appel de ce siège a déclaré recevable l'appel interjeté par le Z... Principal de STRASBOURG SED contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, a infirmé cette ordonnance et a admis à titre définitif et privilégié pour un montant de 621.206 francs la créance de la Trésorerie de STRASBOURG SUD, déclarée à titre provisionnel au passif de M. Alain A....

Maître GALL-HENG, ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A... a formé le 25 août 2000 opposition à cet arrêt et demandé à la Cour de procéder à sa rétractation, de rejeter l'appel du Z... Principal de STRASBOURG SUD, de dire n'y avoir lieu à admission à titre définitif et privilégié du montant de 621.206 francs, de déclarer la Trésorerie de STRASBOURG SUD représentée par le Z... forclose, de condamner la Trésorerie de STRASBOURG SUD aux entiers frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de son recours elle fait valoir :

- que bien que régulièrement assignée, elle entend former opposition à cet arrêt, dans la mesure ou elle n'était pas représentée,

- que c'est à tort que la Cour a admis que le recours formé devant une commission administrative constituait une réclamation initiant une procédure administrative alors en premier lieu que les décisions rendues par les commissions administratives des impôts ne revêtent aucun caractère juridictionnel et en second lieu que la saisine de la commission administrative n'est que facultative,

- que la déclaration de créance déposée le 31 décembre 1998 était

donc frappée de forclusion puisque le délai d'un an prévu par l'article 100 de la loi de 1985 était dépassé.

Par conclusions en réplique du 4 décembre 2000 le Z... de STRASBOURG SUD demande à la Cour de déclarer l'opposition irrecevable et en tout cas mal fondée, de maintenir l'arrêt contesté en toutes ses dispositions, de condamner Maître GALL-HENG, ès-qualités aux entiers dépens de la procédure d'opposition et de dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. Alain A..., de le condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses conclusions il fait valoir :

- que Maître GALL-HENG qui a été régulièrement citée et qui a écrit à la Cour pour dire qu'elle ne constituait pas avocat tout en faisant connaître sa position, est irrecevable à former opposition à l'arrêt, - que c'est à bon droit que la Cour a statué comme elle l'a fait, dès lors que la saisine de la commission administrative initie une procédure pré-contentieuse, qui est bien une procédure administrative au sens de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985.

Le Procureur Général à qui la procédure a été communiquée s'en est remis à l'appréciation de la Cour.

Maître GALL-HENG a ensuite soutenu que son opposition était recevable dès lors que l'arrêt avait été rendu par défaut.

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Attendu qu'en application de l'article 571 du nouveau Code de procédure civile l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt frappé d'opposition que Maître GALL-HENG avait été régulièrement assignée à personne, mais qu'elle avait informé la Cour par courrier du 15 décembre 1999 qu'elle ne constituerait pas avocat et que la procédure était totalement impécunieuse ;

Attendu que le mandataire liquidateur, régulièrement assigné qui a indiqué à la Cour qu'il ne constituerait pas avocat, et qui après dépôt des conclusions d'appel dont il a eu connaissance, informe la Cour qu'il s'en remet à son appréciation, tout en rappelant que le juge-commissaire avait rejeté la requête en relevé de forclusion pour cause de tardiveté et que l'actif était inexistant, ne peut être considéré comme une partie défaillante au sens de l'article 571 du nouveau Code de procédure civile à qui l'opposition serait ouverte ; Attendu qu'il convient donc de déclarer l'opposition irrecevable ;

Attendu que les dépens de cette procédure doivent incomber à Maître GALL-HENG, ès-qualités de mandataire liquidateur et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Trésor Public les frais irrépétibles de cette procédure pour un montant de 3.000 francs ;

Que les dépens et l'indemnité de procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

P A R C E B... M O T I F B...

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement

après en avoir délibéré,

Déclare l'opposition irrecevable,

Dit que les dépens de cette procédure seront supportés par l'opposant,

Dit que Maître GALL-HENG, ès-qualités, doit en outre être condamnée au

paiement d'une indemnité de 3.000 (TROIS MILLE FRANCS) au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens et l'indemnité de procédure seront employés en frais

privilégiés de la procédure collective.

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au

prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 2000/04393
Date de la décision : 12/06/2001

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition

Il résulte de l'article 571 du nouveau Code de procédure civile, que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, et n'est ouverte qu'au défaillant. Doit donc être déclarée irrecevable, l'opposition formée par un mandataire liquidateur, qui ne peut être considéré comme une partie défaillante au sens de l'article 571 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que, régulièrement assigné, il a indiqué à la Cour qu'il ne constituerait pas avocat, et qu' après dépôt des conclusions d'appel dont il a eu connaissance, il a informé la Cour qu'il s'en remettait à son appréciation, tout en rappelant que le juge-commissaire avait rejeté la requête en relevé de forclusion pour cause de tardiveté et que l'actif était inexistant


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 571

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-12;2000.04393 ?
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