La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2001 | FRANCE | N°01/00164

France | France, Cour d'appel de colmar, 05 juin 2001, 01/00164


SCH/ SJ No

COUR D'APPEL DE COLMAR 01/00l64

CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:

CORRECTIONNELS X... Y...

EN CHAMBRE DU CONSEIL ARRÊT DU 05 JUIN 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE: LE MINISTÈRE PUBLIC - intimé - Et X... Y... né le 31 Mars 1957 à STRASBOURG (67) de Charles et de BOSING Anne-Lise de nationalité française divorcé - 2 enfants sans profession demeurant 48, rue de l'Ill, à, 67000 STRASBOURG ACTUELLEMENT DETENU A LA MAISON D'ARRET DE STRASBOURG -condamné, appelant, DETENU, comparant, assisté de Me. Dominique MEYER, avocat à. CO

LMAR (COMMIS D'OFFICE) qui, IN LIMINE LITIS, soulève l'incompétence du Juge de l'App...

SCH/ SJ No

COUR D'APPEL DE COLMAR 01/00l64

CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:

CORRECTIONNELS X... Y...

EN CHAMBRE DU CONSEIL ARRÊT DU 05 JUIN 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE: LE MINISTÈRE PUBLIC - intimé - Et X... Y... né le 31 Mars 1957 à STRASBOURG (67) de Charles et de BOSING Anne-Lise de nationalité française divorcé - 2 enfants sans profession demeurant 48, rue de l'Ill, à, 67000 STRASBOURG ACTUELLEMENT DETENU A LA MAISON D'ARRET DE STRASBOURG -condamné, appelant, DETENU, comparant, assisté de Me. Dominique MEYER, avocat à. COLMAR (COMMIS D'OFFICE) qui, IN LIMINE LITIS, soulève l'incompétence du Juge de l'Application des Peines et la nullité du jugement et qui, SUR LE FOND, qui a été entendu en sa plaidoirie en défense ; Vu le Jugement , rendu le 23 Novembre 2000 par le T. Correct. de STRASBOURG qui: - a ordonné l'exécution totale de la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans prononcée par arrêt de la Cour d'Assises du BAS-RHIN en date du 28 novembre 1996 à l'encontre de X... Y... pour vol avec arme, - a ordonné l'incarcération de X... Y... en application des articles 132-51 du Code Pénal et 744-1 du code de procédure pénale, - a dit n'y avoir lieu à perception de frais, Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Monsieur X... Z... 05 Février 2001 LA COUR, composée par: M. MEYER, président de chambre, Mme. BERTRAND et M. SCHILLI, conseillers, en présence de Melle A..., M. B... et M. C..., auditeurs de justice, en présence de M. D..., Substitut général,

assistés de Melle BUND, greffier, après avoir à son audience du 15 MAI 200 1, sur le rapport de M. SCHILLI, conseiller, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, X... Y... interrogé, le ministère public entendu et B-WELEIT Y... ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 05 JUIN 2001 et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUE COMME SUIT: I/ RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE: Par arrêt de la Cour d'Assises du Bas-Rhin en date du 28 novembre 1996 Y... X..., déclaré coupable de plusieurs vols à main armée commis courant 1993, 1994 et 1995, a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Le 30 mai 1997, il bénéficiait d'une mesure de libération conditionnelle. Les obligations du sursis probatoire et de la libération conditionnelle lui étaient notifiées par le juge de l'application des peines le 10 juin 1997. L'obligation d'indemniser les victimes lui était notamment imposée. Par ordonnance en date du 10 mai 1999, le juge de l'application des peines lui imposait une obligation de soins. Un rapport de déroulement de mesure établi le 18 août 1999 révélait les difficultés éprouvées par M. X... qui ne respectait aucune obligation ni générale, ni particulière, n'adhérait à aucune proposition d'aide et d'accompagnement, les mises au point faites par le juge de l'application des peines n'ayant pas davantage servi à faire évoluer la situation. Selon ce rapport, les limites de l'action du service de probation dans le cadre d'une prise en charge socio-judiciaire étaient atteintes. Par ordonnance en date du 29 mai 2000, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de STRASBOURG a saisi la chambre correctionnelle de cette juridiction d'une requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 28 novembre 1996. Par jugement en date du 23

novembre 2000, frappé d'appel, le tribunal correctionnel de STRASBOURG a ordonné, l'exécution de la peine, et ordonné l'incarcération de Y... X... en application des articles 132-5-1 du code pénal et 744-1 du code de procédure pénale. II/ SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ET LA NULLITE DU JUGEMENT: L'avocat de l'appelant a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence du juge de l'application des peines et par voie de conséquence, sollicité que soit prononcée la nullité du jugement entrepris, au motif qu'à la date du 3 1 mai 2000, à laquelle l'ordonnance de saisine du juge de l'application des peines a été reçue au parquet du procureur de la république, le délai d'épreuve était expiré. Mais il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée, en précisant que la date pour le calcul du délai d'épreuve dont il convient de tenir compte est, non celle de réception de l'acte de saisine au parquet, mais celle à laquelle cet acte a. été établi par le juge de l'application des peines. En l'espèce, l'ordonnance saisissant le tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines a été rendue le 29 mai 2000 par le juge de l'application des peines. Le point de départ du délai d'épreuve étant le 30 mai 1997, date de la libération conditionnelle, le délai d'épreuve n'était pas encore expiré à la date du 29 mai 2000, à laquelle l'ordonnance de saisine a été rendue, et le juge de l'application des peines étaient donc compétent pour statuer. III/ SUR LE FOND: Il convient tout d'abord de rappeler que les premiers juges ont statué dans le cadre de leur compétence comme juridiction de l'application des peines, en application des dispositions combinées des articles 132-47, 132-51 du code pénal et 742 du code de procédure pénale, le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas respecté les obligations qui lui étaient imparties. C'est à bon droit que les premiers juges

ont ordonné l'exécution totale de' la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve prononcée à l'encontre de Y... X... Ce dernier ne déférait pas aux convocations de l'agent de probation après' l'audition par le juge de l'application des peines le 10 mai 1999, et ne se manifestait plus. Il n'a jamais justifié d'une démarche de soins à l'exception d'un séjour en' psychiatrie et n'a jamais commencé à indemniser les victimes. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré., PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire; EN LA FORME: Reçoit l'appel de M. X... Y... comme régulier en la forme; AU FOND:

Rejette l'exception d'incompétence Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt. Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de là cour d'appel de COLMAR et prononcé en son audience du 05 JUIN 2001 par: Monsieur MEYER, président de chambre, en présence du ministère public et du greffier. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/00164
Date de la décision : 05/06/2001

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Acte de saisine émanant du juge de l'application des peines

Dans le cadre d'une procédure dans laquelle le juge de l'application des peines a saisi par ordonnance la chambre correctionnelle d'une requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve qui assortit une condamnation, il convient de rejeter l'exception d'incompétence du juge de l'application des peines soulevée par le prévenu, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen de nullité du jugement, dès lors que c'est à la date de l'ordonnance du juge d'application des peines et non à celle à laquelle le parquet a reçu cette décision qu'il convient de se référer afin de déterminer si la saisine de la juridiction a été effectuée avant l'expiration du délai de mise à l'épreuve


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-05;01.00164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award