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01/06/2001 | FRANCE | N°1997/05902

France | France, Cour d'appel de colmar, 01 juin 2001, 1997/05902


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 B 199705902 MINUTE N 2M 559.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres ZIMMERMANN Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN Le 1er juin 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 01/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. SCHIRER, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publi

que du 04/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 01/06/2001 prononcé publiquement par le Prés...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B AL/CW RG N 2 B 199705902 MINUTE N 2M 559.2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maîtres ZIMMERMANN Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN Le 1er juin 2001 Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 01/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE A. LEIBER, Président de Chambre C. SCHIRER, Conseiller H. BAILLY, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : A. DOLLE DEBATS à l'audience publique du 04/05/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 01/06/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 509 AUTRES DEMANDES RELATIVES A LA VENTE APPELANTE et demanderesse : La SCI CPB représentée par son gérant ayant son siège social ... représentée par Maîtres ZIMMERMANN, avocats à COLMAR INTIMES et défendeurs : 1 - Maître Marc Y... notaire demeurant ... 2 - La CAISSE INTERREGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES représentée par son Conseil d'Administration ayant son siège social ... représentés par Maîtres WEMAERE, CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL, avocats à COLMAR INTIME et appelée en déclaration de jugement commun : Monsieur X... Principal des Impôts pris en sa qualité de comptable public demeurant ... représenté par Maîtres CAHN, LEVY etamp; BERGMANN, avocats à COLMAR

* *

*

Dans le cadre d'une procédure d'adjudication forcée l'immeuble propriété de la SCI CPB à VENDENHEIM a été adjugé selon procès-verbal du 3 décembre 1993 au prix de 3.500.000 F TTC.

Maître Y..., notaire chargé de la procédure, a établi le 5 avril 1994 un état de collocation aux termes duquel l'intégralité du prix, hormis les frais de procédure, était attribué à la CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE, créancier poursuivant.

En l'absence de toute contestation cet état de collocation était clôturé le 22 avril 1994.

Par assignation délivrée les 17 et 24 août 1995 la SCI CPB a demandé que Maître Y... et la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES soient tenus de lui restituer la somme de 548.904 F correspondant à la TVA sur le prix d'adjudication, ce montant devant revenir au Trésor Public.

Par jugement du 29 octobre 1997 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, donnant acte la SCI CPB de ce qu'elle n'entendait pas rechercher la responsabilité civile du notaire, a déclaré la demande irrecevable en application des articles 201 et suivants de la loi du 1er juin 1924, la contestation de l'état de collocation étant tardive et forclose.

Ce jugement a été déclaré commun et opposable à Monsieur X... Principal des Impôts de SAVERNE.

La SCI CPB a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1997.

Cependant par "acte de déconstitution" en date du 16 janvier 2001 elle déclare en fait ne plus soutenir son appel.

Le Receveur Principal des Impôts de SAVERNE, qui avait soutenu la thèse de la demanderesse en première instance, reprend la même argumentation selon laquelle la TVA due au Trésor Public n'est pas un élément du prix et ne pouvait donc pas être versée au créancier hypothécaire poursuivant.

Il demande en conséquence que la somme de 548.904 F représentant la TVA incluse dans le prix d'adjudication soit restituée à la SCI appelante en vue de son reversement au Trésor Public, subsidiairement

que les fonds lui soient versés directement en l'acquit de la SCI CPB.

Maître Y... et la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déclarant la demande irrecevable, en sollicitant une indemnité de procédure de 10.000 F à l'encontre de la SCI CPB.

Ils soutiennent d'autre part que les conclusions de Monsieur X... Principal des Impôts de SAVERNE sont irrecevables et mal fondées, dès lors qu'il résulte de la doctrine de l'administration fiscale que, hormis le cas où un avis à tiers détenteur aurait été notifié par le Trésor, le créancier saisissant a droit à l'intégralité du prix TTC, et qu'au surplus la créance de TVA à l'encontre de la SCI CPB, redevable habituel, n'est pas déterminée par une opération isolée, mais fait l'objet d'une déclaration mensuelle dans le cadre de laquelle la SCI déduit la TVA qu'elle peut récupérer.

Ils concluent en conséquence au rejet des prétentions du Receveur Principal des Impôts et à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2001 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;

Attendu qu'il doit être constaté que la SCI CPB renonce à soutenir son appel et que d'autre part le Receveur Principal des Impôts ne formule dans ses conclusions aucune critique du jugement en ce qu'il a fait application des article 194 et suivants de la loi du 1er juin 1924 relatifs à la procédure de distribution ;

Attendu que le tribunal, ayant expressément constaté que la SCI CPB n'entendait pas rechercher la responsabilité civile de Maître Y...

malgré la curieuse mise en cause de la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES, a jugé à bon droit que le litige s'analysait comme un incident de la procédure de distribution et que la SCI qui avait été régulièrement convoquée à la réunion du 22 avril 1994 pour présenter ses observations sur l'état de collocation, conformément à l'article 201 de la loi précitée de 1924, était forclose à former ultérieurement une contestation ;

Attendu qu'en effet l'article 209 de la loi de 1924 ne prévoit la possibilité d'une assignation que si la contestation régulièrement élevée dans le délai n'a pas été vidée au jour fixé pour la discussion et la clôture de l'état de collocation ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'action engagée en août 1995 doit donc être confirmée ;

Attendu qu'en conséquence le Receveur Principal des Impôts, appelé en déclaration de jugement commun, ne peut pas faire valoir davantage de droits que la SCI CPB ;

Attendu qu'à titre surabondant il doit être observé que la jurisprudence invoquée par le Receveur des Impôts ne concerne que des hypothèses où le Trésor Public avait engagé des poursuites (avis à tiers détenteur notifié au notaire), ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que selon la doctrine de l'administration fiscale (Bull. officiel des impôts 12 C-1-96 du 13 février 1996) cette jurisprudence ne remet pas autrement en cause le principe que le créancier saisissant peut revendiquer le versement de la totalité du prix, y compris la partie correspondant à la TVA collectée ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé, en tant que de besoin par adoption de motifs ;

PAR CES MOTIFS

========== - Constate que l'appel interjeté par la SCI CPB n'est pas soutenu, - Déboute Monsieur X... Principal des Impôts de

SAVERNE de ses

conclusions en intervention, - Confirme le jugement rendu le 29 octobre 1997 par le Tribunal de grande instance

de STRASBOURG, - Condamne la SCI CPB aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Maître

Y... et à la CAISSE INTERREGIONALE DE GARANTIE DES

NOTAIRES une indemnité de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) en application de

l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - Rejette la même demande d'indemnité formée à l'encontre du Receveur Principal

des Impôts de SAVERNE.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 1997/05902
Date de la décision : 01/06/2001

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Procédure

Doit être confirmé le jugement qui décide que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication forcée d'un immeuble, propriété d'une société civile immobilière, ni la SCI, ni le receveur principal des impôts appelé en déclaration de jugement commun, ne pouvaient prétendre au versement de la somme représentant la TVA incluse dans le prix d'adjudication, intégralement reversé au créancier poursuivant. Le litige s'analyse en effet comme un incident de la procédure de distribution, de sorte que la SCI, qui avait régulièrement été convoquée pour présenter ses observations sur l'état de la collocation, était forclose à former ultérieurement une contestation. En outre, l'article 209 de la loi du 1er juin 1924, ne prévoit la possibilité d'une assignation que si la contestation, régulièrement élevée, n'a pas été vidée au jour fixé pour la clôture de l'état de collocation. Il en résulte que le receveur principal des impôts appelé en déclaration de jugement commun, ne peut faire valoir davantage de droits que la SCI


Références :

Loi du 1er juin 1924, article 209

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-06-01;1997.05902 ?
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