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31/05/2001 | FRANCE | N°01/00299

France | France, Cour d'appel de colmar, 31 mai 2001, 01/00299


MEY/ SJ No

COUR D9APPEL DE COLMAR 01/00299 AFFAIRE:

CHAMBRE DES APPELS X... Joseph

CORRECTIONNELS ARRÊT DU 3.1 MAI 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Dans l'affaire entre : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant - ET X... Joseph né le 11 Mars 1971 à COLMAR (68) de Michel et de X... Marie de nationalité ftançaise situation familiale inconnue demeurant chez M. X... Y... - 13 rue de Genève à 68000 COLMAR - prévenu, intimé, libre, non comparant, et non représenté (cité à mairie le 3.5.2001 - A.R. non retourné) - Vu le jugement rendu le 09 Mars 2001 par le Tribunal Correcti

onnel de COLMAR qui, sur des poursuites à l'encontre de X... Joseph pour avoir c...

MEY/ SJ No

COUR D9APPEL DE COLMAR 01/00299 AFFAIRE:

CHAMBRE DES APPELS X... Joseph

CORRECTIONNELS ARRÊT DU 3.1 MAI 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Dans l'affaire entre : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant - ET X... Joseph né le 11 Mars 1971 à COLMAR (68) de Michel et de X... Marie de nationalité ftançaise situation familiale inconnue demeurant chez M. X... Y... - 13 rue de Genève à 68000 COLMAR - prévenu, intimé, libre, non comparant, et non représenté (cité à mairie le 3.5.2001 - A.R. non retourné) - Vu le jugement rendu le 09 Mars 2001 par le Tribunal Correctionnel de COLMAR qui, sur des poursuites à l'encontre de X... Joseph pour avoir commis les infractions de : - récidive de vol, le 09/03/2001, à Colmar, inftaction prévue par les articles 311-1, 311-3 du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 l',2',3',4' du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal - port prohibe d'arme de la 6eme catégorie, le 09/03/200 1, à Colmar, infraction prévue par les articles 32 al.1 2°, 20 du décret-de la loi du 18/04/,1939 et réprimée par l'article 32 al. 12°, al.3 du décret-de la loi du 18/04/1939 a reçu l'exception de nullité soulevée par le prévenu, -a constaté l'absence de mention du respect de l'article 63 du code de procédure pénale, - a prononcé la nullité de la procédure subséquente, Vu l'appel, interjeté contre ce jugement par M. le Procureur de la République, le 12 Mars 2001 LA COUR, composée par: M. MEYER, président de chambre, Mme. BERTRAND et M. LIMOUZINEAU, conseillers, en présence de Mme. LAFONT, substitut général, assistés de M. SCHNEYLIN, greffier, en présence de Mmes et Mrs. JOLY Catherine, REEB Sabine, SIMOENS Mickaùl et LORENTZ Stéphane, auditeurs de justice, après avoir à son audience publique du 18 MAI 2001 sur le rapport de M. MEYER, président de chambre, accompli dans

l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, le Ministère Public entendu, et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUE COMME SUIT: Attendu qu'il résulte de la procédure que Joseph X... a été interpellé sur la voie publique par des policiers avisés par un particulier qui avait surpris le prévenu en train de voler des cassettes radio dans un véhicule en stationnement, Que lors de son arrestation le prévenu a été trouvé porteur des objets précités ainsi que d'un couteau à cran d'arrêt, Attendu que Joseph X... a été placé en garde à vue par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Colmar le 9 mars 2001 à OH 35 et a été immédiatement informé des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, Attendu que devant le premier juge le prévenu a soulevé, avant tout débat au fond, une exception de nullité de la procédure d'enquête en faisant valoir qu'il, it ét, ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République ai é informé par l'officier de police judiciaire de son placement garde à vue, Que le premier juge a, faisant droit à cette demande, estimant que la méconnaissance des dispositions énoncées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, formalité substantielle, constituait une violation des droits de la défense, prononcé la nullité de la procédure, Attendu que l'appel de ce jugement formé par le procureur de la république a été déclaré immédiatement recevable en application de l'article 508 du code de procédure pénale, Attendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale n'énonce et n'impose aucune modalité quant à l'information donnée par l'officier de police judiciaire au procureur de la République d'un placement en garde à vue, Qu'il s'ensuit qu'il n'est nullement nécessaire que l'accomplissement de cette formalité soit consigné dans un procès-verbal, il suffit que la procédure

révèle que l'information du magistrat du ministère public a été effective dès le début du placement en garde à vue, Attendu qu'en l'espèce il résulte, d'une part, du procès-verbal de notification de mise en garde à vue de Joseph X..., établi le 9 mars 2001 à une heure cinq, que l'officier de police judiciaire a, alors que le gardé à vue avait demandé de faire prévenir par téléphone son frère de la mesure dont il faisait l'objet, rendu compte au substitut de permanence qu'il estimait pour les nécessités de l'enquête de ne pas devoir faire immédiatement droit à cette demande, le magistrat lui prescrivant alors de différer cet avis à la personne désignée, Qu'ainsi il est démontré par cette mention que le procureur de la République a nécessairement été informé du placement en garde à vue du prévenu et ce dès le début de cette mesure laquelle a commencé à OH 35 le 9 mars 2001, Qu'il estimait pour les nécessités de l'enquête ne pas devoir Que d'autre part, le ministère public à hauteur d'appel, a joint à la procédure une photocopie d'un fax émanant du commissariat de police de Colmar envoyé le'9 mars 2001 à 1H 29 et reçu correctement sur l'appareil récepteur du substitut de permanence avisant ce magistrat du placement en garde à vue de Joseph X..., Que c'est à la suite d'une mauvaise manipulation de l'appareil récepteur que le magistrat du parquet a reçu une feuille vierge de toute indication, Qu'il s'avère ainsi que l'officier de police judiciaire a respecté les dispositions du premier alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale, la mauvaise réception du fax par le procureur de la République ne lui étant pas imputable mais résultant de circonstances indépendantes de sa volonté puisque l'accusé de réception précisait que la transmission avait été correcte, Qu'il s'ensuit, en infirmant le jugement déféré, qu'il n'y a lieu à faire droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, Attendu, au fond, que le prévenu a reconnu avoir volontairement commis les

infractions qui lui sont imputées, Que ses aveux sont corroborés par les déclarations d'Alphonse HUBER lequel a surpris Joseph X... dans un véhicule en stationnement alors qu'il s'emparait frauduleusement des cassettes radio appartenant à autrui, Que d'ailleurs lors son arrestation ces objets ont été retrouvés en possession du prévenu, lequel détenait également de manière illicite un couteau à cran d'arrêt, Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'état de récidive à l'encontre de Joseph X..., alors même qu'à la suite d'une erreur matérielle il était fait référence dans la prévention à une condamnation du 29 novembre 2000 prononcée par le tribunal correctionnel de Colmar comme constituant le premier terme de la récidive, puisque le prévenu a été condamné par jugement définitif rendu le 29 novembre 1999 par le tribunal correctionnel de Colmar à six mois d'emprisonnement pour vol en récidive et port prohibé d'arme de la sixième catégorie, faits commis le 26 novembre 1999, Attendu que compte tenu de la commission des faits et de la personnalité de Joseph X... il convient de le condamner à huit mois d'emprisonnement, 1 Attendu que tant par sa délinquance répétée, dix huit condamnations figurant déjà à son casier judiciaire, qu'en raison de l'état de récidive retenu à son encontre, le prévenu a mis en échec toute peine alternative à l'incarcération ferme, Qu'ainsi cette dernière s'impose, Attendu qu'il convient d'ordonner la confiscation des scellés constitués par un Liteau de marque opinel et deux tournevis et une paire de ciseaux, Que par contre il y a lieu de restitué à Joseph X... le scellé constitué par un téléphone portable de marque Alcatel, cet objet n'ayant aucun lien avec les actions poursuivies, PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par défaut à l'égard de Joseph X..., Dé clare l'appel régulier et recevable, Infirme le jugement déféré en tant qu'il a fait droit à l'exception de nullité de la procédure sur le fondement de la

violation du premier alinéa de l'article 63 du le de procédure pénale, Statuant à nouveau, Rejette l'exception de nullité de la procédure soulevée en première instance, Au fond, Déclare Joseph X... coupable des délits visés à la prévention en précisant que le premier terme de la récidive est constitué par la condamnation à six mois d'emprisonnement prononcée par jugement définitif rendu le 29 novembre 99, et non le 29 novembre 2000, par le tribunal correctionnel de Colmar à son contre des chefs de vol en récidive et port prohibé d'arme de la sixième catégorie, faits commis le 26 novembre 1999, Condamne Joseph X... à huit mois d'emprisonnement Ordonne la confiscation des scellés PC 118/01 constitués par un couteau de marque opinel ainsi que deux tournevis et une paire de ciseaux, Ordonne la restitution à Joseph X... du scellé constitué par un téléphone portable de marque Alcatel, Le tout par application des articles visés dans le corps de l'arrêt. Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar et prononcé en son audience publique du 31 MAI 2001 : M. MEYER, président de chambre, en présence du ministère publie et du greffier. Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts (800francs par condamné).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/00299
Date de la décision : 31/05/2001

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République

Doit être rejetée l'exception de nullité de la procédure d'enquête tendant à faire valoir qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que le procureur de la République ait été informé par l'officier de police judiciaire du placement en garde à vue du prévenu, comme l'exige l'article 63 du Code de procédure pénale, dès lors que cet article n'énonce et n'impose aucune modalité quand à cette information. Il s'en suit qu'il n'est nullement nécessaire que l'accomplissement de cette formalité soit consigné dans un procès-verbal, il suffit que la procédure révèle que l'information en question a été effective dès le début de la garde à vue. Il en est ainsi de la mention d'une conversation téléphonique entre l'officier de police judiciaire et le substitut de permanence concernant le gardé à vue, ou d'une photocopie de fax envoyé par l'officier de police judiciaire, malgré la réception d'une feuille vierge par le substitut, dès lors qu'il s'avère que l'officier a bien avisé le magistrat, la mauvaise réception du fax ne lui étant pas imputable, mais résultant de circonstances indépendantes de sa volonté


Références :

CGI 1018 A
Code de procédure pénale 63, 513, 63-1 à 63-4, 508
Code de procédure pénale, article 63
Code pénal 311-1, 311-3, 132-8, 311-14, 32

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-05-31;01.00299 ?
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