RG N 8U 199905645 MINUTE N 8M 54/2001 Expédition à : Maître Maître SENGEL ET CROVISIER LRAR aux parties Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE Audience tenue par Monsieur Pierre VITTAZ, Premier Président, assisté de Mme X..., Greffier. APPELANT(S) : MONSIEUR Y... Ali demeurant 28 rue de la Rondelle 67700 MONSWILLER Non comparant et non représenté INTIME(S) : SCP BLESSIG ET ASSOCIES demeurant 5 rte de Paris 67700 SAVERNE représentée par Maître DUBOIS, avocat à la Cour, DEBATS : A l'audience du 30/04/2001 ORDONNANCE : REPUTEE CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement par Monsieur Pierre VITTAZ, à l'audience du 28/05/2001
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 1999, Monsieur Ali Y... a relevé appel d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau établi près le tribunal de grande instance de Saverne du 26 octobre précédent, notifiée le 4 novembre.
Il expose que Maître Béatrix de MONTVALON, avocat associé de la SCP BLESSIG, de MONTVALON, ERHARDT n'a "rien fait" dans l'affaire qu'il avait confiée à Maître Vincent CLAUSSE, avocat au même cabinet, concernant la CPAM de Haguenau. Il réclame le remboursement d'une somme de 2 303,47 F payée à ce dernier, outre les dommages et intérêts.
Maître de MONTVALON constate que Monsieur Y... ne s'est pas présenté pour soutenir son appel et demande que la décision critiquée soit confirmée. Elle relate subsidiairement les diligences qu'elle a effectuées qui justifient la rémunération sollicitée.
Motifs,
L'appel interjeté par Monsieur Y... dans les formes et délais
légaux est recevable ;
L'article 177 du décret du 27 novembre 1991 institue une procédure orale devant le premier président qui doit entendre contradictoirement les parties ou leurs représentants ;
Dans la mesure où l'appelant, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision déférée ne peut qu'être confirmée, sauf moyen d'ordre public qu'il nous appartiendrait de relever d'office ;
En l'espèce, Monsieur Y... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 30 avril 2001, par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 3 avril. Il ne s'est pas présentée, ni personne pour lui et ne s'est pas non plus excusé. Cette carence empêche son appel de prospérer ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pierre VITTAZ, Premier Président de la Cour d'appel de Colmar, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Recevons l'appel, mais constatons qu'il n'est pas soutenu;
Confirmons la décision déférée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties par le greffe en application des dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.