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17/05/2001 | FRANCE | N°1999/03318

France | France, Cour d'appel de colmar, 17 mai 2001, 1999/03318


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/EP RG N 2 A 199903318 MINUTE N 2M 501/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître NICO Maîtres ROSENBLIEH et associés Le 17.05.2001. Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 17/05/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme GULMANN X... à l'audience publique du 29/03/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 17/05/2001 prononcé

publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 587 Demande en paiement de l'inde...

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/EP RG N 2 A 199903318 MINUTE N 2M 501/2001 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître NICO Maîtres ROSENBLIEH et associés Le 17.05.2001. Le Greffier

république française

au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE COLMAR

ARRET DU 17/05/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. SAMSON, Président de Chambre C. LOWENSTEIN, Conseiller C. CUENOT, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé : Mme GULMANN X... à l'audience publique du 29/03/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 17/05/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 587 Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit. APPELANTES et défenderesses : 1) LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ayant siège social 34 rue du Wacken 67010 STRASBOURG CEDEX APPELEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN : 2) LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT PAUL ayant son siège social 61 Avenue de Colmar 68068 MULHOUSE CEDEX 1) et 2) représentées par Maître NICO, Avocat à COLMAR INTIME et demandeur : Monsieur Y... Z... ...; WIESEL, Avocats à COLMAR

Attendu que les Assurances du Crédit Mutuel ont relevé appel le 28 juin 1999, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées, d'un jugement du 10 mars 1999 du tribunal de grande instance de Mulhouse, qui les a condamnées à prendre en charge le remboursement d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel Saint Paul, en suite de l'incapacité de travail de Monsieur Z... Y... ;

Que ce jugement a mis également à la charge des ACM une compensation de 5 000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'au soutien de leur recours, les Assurances du Crédit

Mutuel indiquent que la loi 89 1009 du 31 décembre 1989 n'a pas vocation à régir l'assurance des prêts immobiliers, et que la clause d'exclusion de garantie pour les maladies ou les accidents constatés médicalement avant l'entrée dans l'assurance n'est pas illimitée, et doit normalement recevoir application ;

Qu'elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande de Monsieur Y..., et subsidiairement à la limitation de sa prise en charge à la période postérieure au 18 mai 1995 ;

Attendu que Monsieur Z... Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite une compensation de 10 000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Saint Paul s'en rapporte sur le litige entre son emprunteur et la Compagnie d'assurances ;

Attendu que les pièces versées aux débats montrent qu'accessoirement à un emprunt immobilier proposé le 14 août 1991, Monsieur Y... a demandé le 12 août 1991 son adhésion à une assurance collective des emprunteurs, avec option garantie de base, incapacité et chômage ;

Attendu qu'il n'a pas déclaré d'antécédents médicaux dans le questionnaire sommaire figurant au bulletin d'adhésion ;

Attendu que la notice d'assurance, qui résumait les garanties conférées par l'assurance groupe, prévoyait diverses exclusions, dont l'une pose la question centrale dans la présente procédure, et qui concerne la maladie ou l'accident dont la première constatation médicale se place à une date antérieure à l'entrée dans l'assurance ; Attendu que Monsieur Y... a bien reconnu avoir pris connaissance et conservé un exemplaire de cette notice, dans sa demande d'adhésion du 12 août 1991 ;

Qu'à l'heure actuelle, il ne paraît d'ailleurs plus contester la

remise régulière de cette notice ;

Attendu que d'après les documents versés, Monsieur Y... a recommencé de souffrir dès 1991 d'un sérieux problème lombalgique, qui lui avait valu la cure d'une hernie discale entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire en 1980, et des infiltrations en 1988 ;

Attendu qu'il a présenté par ailleurs une maladie ulcéreuse, ce type d'affection étant assez classiquement associé à la prise massive d'anti-inflammatoires ;

Attendu que cet épisode a contre indiqué la prise de nouveaux médicaments de ce type, et qu'il a du subir plusieurs arrêts de travail au cours du premier semestre 1993 ;

Qu'il a arrêté définitivement son travail à compter du 1er octobre de cette année là, et ne l'aurait pas repris à ce jour ;

Que la sécurité sociale suisse, la SUVA, l'a classé invalide selon des critères propres ;

Attendu que ce n'est qu'en mai 1995 qu'il a demandé la garantie de son assureur au titre du remboursement du prêt ;

Que cette garantie lui a été refusée sur la constatation de l'antériorité de la maladie, et qu'il est effectivement constant que ses nouveaux troubles lombalgiques, avec suspicion de fibrose, se situaient toujours entre la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire, ainsi qu'à la charnière lombo-sacrée ;

Attendu que l'antériorité de la maladie par rapport à l'adhésion à l'assurance ne fait donc pas de doute ;

Qu'il s'agit seulement de savoir si l'exclusion prévue à l'article 5 deuxièmement des conditions générales de l'assurance doit recevoir effectivement application ;

Attendu que la Cour indique que c'est à tort que le premier juge a appliqué d'office la loi 1009 du 31 décembre 1989, relative à la

garantie de certains risques, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou de chômage ;

Attendu en effet que cette loi ne réglemente que les assurances sociales prises complémentairement auprès des mutuelles, des entreprise régies par le code des assurances, et des institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ;

Qu'elle ne pose de règles que pour cette protection sociale complémentaire, prise soit collectivement dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un accord collectif, soit dans un autre cadre ou à titre individuel ;

Qu'elle ne concerne pas l'assurance des emprunts, même si le risque de non remboursement résulte d'accidents, de maladie d'invalidité ou de chômage ;

Attendu qu'elle contient des dispositions qui n'ont aucune place dans l'assurance des prêts, tel que le maintien obligatoire de l'assurance après deux années, le maintien de la garantie en cas de résiliation, moyennant la constitution par l'organisme assureur de provisions, et la limitation des remboursements ou indemnisations aux frais occasionnés par la maladie, la maternité ou l'accident ;

Attendu que de telles dispositions n'ont évidement aucune place dans l'assurance d'un prêt, même si le risque de non remboursement résulte de maladie, d'invalidité ou de chômage ;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a appliqué d'office l'article 3 de cette loi, qui ne régit que les assurances sociales complémentaires, et non pas la garantie des emprunts immobiliers ;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer seulement si l'exclusion de garantie au titre des maladies constatées médicalement avant l'entrée dans l'assurance est formelle et limitée au sens de l'article L 113-1

du code des assurances ;

Attendu qu'une telle exclusion est effectivement formelle, précise et limitée ;

Qu'elle ne suscite pas d'équivoque particulière, et que l'article L 113-1 vise à éviter qu'une garantie ne soit secrètement privée de sa substance par une exclusion trop vague ou trop large ;

Attendu qu'il avait été jugé par exemple que les clauses qui excluaient de l'assurance de garantie décennale les travaux réalisés non conformément aux normes D.T.U. n'étaient pas limitées, dans la mesure où de telles normes prévoyaient à peu près toutes les erreurs possibles susceptibles d'être commises par les constructeurs ;

Que dans ce cas en effet, il était difficile d'imaginer une faute qui n'était pas constitutive d'une violation de ces normes, en sorte que l'exclusion ainsi stipulée vidait de toute sa substance la garantie de la Compagnie d'assurances ;

Mais attendu que tel n'est pas le cas pour l'exclusion de garantie en cause dans la présente instance ;

Qu'elle ne vide pas secrètement la garantie de toute sa substance, et qu'elle ne présente pas un caractère vague et indéterminé ;

Qu'elle exclut seulement les maladies qui ont commencé de se manifester antérieurement à l'assurance, c'est-à-dire en définitive les risques déjà survenus, et les opérations d'assurance qui seraient donc dépourvues de caractère aléatoire ;

Attendu d'ailleurs que de telles clauses ont reçu l'approbation de la Cour de Cassation dans des arrêts du 30 mars 1994 et du 30 mai 1995 ; Attendu que cette exclusion de garantie valablement limitée s'applique tout à fait au cas de Monsieur Y..., dont les graves problèmes lombalgiques, déjà traités en 1980 et en 1988, étaient réapparus dans un temps contemporain à son entrée dans l'assurance,

pour s'aggraver ensuite jusqu'à l'invalidité ;

Attendu qu'une telle affection n'est pas garantie, et qu'infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour déboute Monsieur Y... de sa demande de prise en charge, d'ailleurs procéduralement vague et non précisée dans le temps ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des Assurances du Crédit Mutuel ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit l'appel des Assurances du Crédit Mutuel contre le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 10 mars 1999 ; Au fond, réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Y... de sa demande contre les Assurances du Crédit Mutuel ; Rejette la demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Z... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 1999/03318
Date de la décision : 17/05/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Applications diverses - /

C'est à tort que les premiers juges ont appliqué la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 relative à la garantie de certains risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, dès lors que cette loi ne régit que les assurances sociales complémentaires et non pas la garantie des emprunts immobiliers. Il en résulte que l'exclusion de garantie, contenue dans le contrat d'assurance de prêt immobilier, doit seulement être formelle et limitée, comme l'exige l'article L. 113-1 du Code des assurances. Ainsi, l'exclusion concernant la maladie ou l'accident dont la première constatation médicale est antérieure à la date à laquelle l'assurance a été contractée, doit être considérée comme sans équivoque et conforme à l'article susvisé, qui a pour objet d' éviter qu'une garantie ne soit secrètement privée de sa substance par une exclusion trop vague ou trop large


Références :

Code des assurances, article L. 113-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2001-05-17;1999.03318 ?
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